Procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie

Notez ce point juridique

Il résulte de de l’article R461-9 du Code de la sécurité sociale que dans le cadre de l’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle, la caisse a les obligations suivantes à l’égard de l’employeur :

– lui transmettre le double de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial

– lorsqu’elle ouvre une enquête, lui transmettre un questionnaire

– lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête, l’informer de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le CRRMP

– à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle complète, mettre le dossier à sa disposition

– au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, l’informer la victime des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier et de celle au cours de laquelle il peut formuler des observations.

Par ailleurs, l’employeur a pour obligation de retourner le questionnaire dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception.


Monsieur N.C, salarié de la SAS 5, a déclaré une maladie professionnelle le 19 décembre 2021. La caisse primaire d’assurance maladie de la Marne a reconnu le caractère professionnel de la maladie. La SAS 5 a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et le tribunal judiciaire de Reims, mais a été déboutée. La SAS 5 a interjeté appel et l’affaire a été plaidée en janvier 2024. La SAS 5 demande l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie, tandis que la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne demande la confirmation de la décision initiale. L’affaire a été mise en délibéré pour le 12 mars 2024.

Sur l’opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie

La Cour a examiné si la caisse avait respecté la procédure d’instruction concernant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. La SAS [5] a contesté le manque d’information de la caisse à son égard, mais la Cour a jugé que la procédure était régulière et que la décision de la caisse était opposable à la SAS [5].

Sur le respect de la procédure d’instruction

La Cour a analysé si la caisse avait informé correctement la SAS [5] des dates de consultation du dossier et de formulation des observations. Malgré les contestations de la SAS [5], la Cour a conclu que la caisse avait respecté ses obligations d’information et que la procédure d’instruction était régulière.

Sur les certificats médicaux de prolongation

La question des certificats médicaux de prolongation a également été examinée. La SAS [5] a soutenu que ces certificats manquaient dans le dossier consultable par l’employeur, mais la caisse a affirmé que ces certificats n’étaient pas nécessaires pour la décision de reconnaissance de la maladie. La Cour a jugé que le dossier était complet et que la caisse avait respecté ses obligations d’information.

En conclusion, la Cour a confirmé le jugement en faveur de la caisse et a condamné la SAS [5] aux dépens de la procédure d’appel. Une somme de 1000 euros a été allouée à la caisse pour les frais irrépétibles.

Action en déchéance du droit aux intérêts : Irrecevable
– Réclamation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile : Déboutée
– Indemnité de procédure à verser à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes : 2.000€ (condamnation in solidum de M. [B] [P] et Mme [L] [T] épouse [P])
– Dépens d’appel : Condamnation in solidum de M. [B] [P] et Mme [L] [T] épouse [P]


Réglementation applicable

Aux termes de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.

II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.

III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS

Mots clefs associés

– Décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
– Respect de la procédure d’instruction
– Délai de cent-vingt jours francs
– Enquête complémentaire
– Courrier d’information
– Consultation du dossier
– Observations de l’employeur
– Certificats médicaux de prolongation
– Dossier d’instruction
– QRPRO
– Frais irrépétibles
– Dépens

– Action en déchéance du droit aux intérêts : Procédure juridique permettant à un emprunteur de demander à être libéré de l’obligation de payer les intérêts d’un prêt en raison de manquements spécifiques de la part du prêteur, souvent liés à des erreurs dans le calcul ou la communication du TEG.

– TEG (Taux Effectif Global) : Indicateur qui représente le coût total d’un crédit pour l’emprunteur, exprimé en pourcentage annuel du montant emprunté, incluant les intérêts, les frais et les autres charges liées au crédit.

– Prescription quinquennale : Délai de cinq ans après lequel certaines actions en justice, notamment celles relatives aux contrats et obligations, ne peuvent plus être initiées.

– Offre de prêt : Document émis par un prêteur proposant les termes et conditions sous lesquels il est disposé à accorder un crédit à l’emprunteur.

– Erreurs invoquées : Fautes ou omissions citées par une partie dans une procédure juridique, souvent pour justifier une demande ou une défense.

– Délai de réflexion : Période légale accordée à l’emprunteur pour réfléchir à une offre de prêt avant de l’accepter, durant laquelle il peut refuser l’offre sans pénalité.

– Conditions générales : Ensemble des clauses et des règles qui régissent un contrat ou un accord, définissant les droits et obligations des parties.

– Coût total du crédit : Somme de tous les coûts associés à un crédit, incluant les intérêts, les frais, les assurances et autres dépenses nécessaires pour obtenir et maintenir le crédit.

– Frais pris en compte : Ensemble des coûts qui doivent être inclus dans le calcul du TEG, tels que les frais de dossier, les commissions, les frais de garantie, etc.

– Prescription de l’action : Délai légal après lequel une action en justice ne peut plus être engagée.

– Mesures accessoires : Actions ou obligations supplémentaires qui peuvent être ordonnées par un tribunal en complément d’une décision principale.

– Dépens d’appel : Frais de justice engagés lors d’une procédure d’appel, incluant les coûts de représentation légale et les frais administratifs.

– Indemnité de procédure : Somme d’argent que la partie perdante peut être condamnée à payer à la partie gagnante pour couvrir ses frais de procédure.

– Article 700 du code de procédure civile : Disposition légale en France permettant à un tribunal de condamner la partie perdante à verser à l’autre partie une somme couvrant tout ou partie des frais non inclus dans les dépens.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N° /2024

SS

DU 12 MARS 2024

N° RG 23/01419 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGLS

Pole social du TJ de Reims

22/00271

12 juin 2023

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Madame [F] [L], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 10 Janvier 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Mars 2024 ;

Le 12 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [N] [C] est salarié de la SAS [5] depuis le 19 octobre 1992 et exerce les fonctions d’opérateur de production.

Le 19 décembre 2021, il a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 2 décembre 2021 par le docteur [M] faisant état de « tendinite sus épineux (‘) épaule droite) »

Par courrier du 11 janvier 2022, la caisse a transmis à la SAS [5] la copie de la déclaration de maladie professionnelle de monsieur [N] [C], lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours, l’a informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations en ligne du 4 avril 2022 au 15 avril 2022, et de consulter le dossier au-delà de cette date et jusqu’à la décision qui sera transmise au plus tard le 25 avril 2022.

La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Par courrier du 19 avril 2022, la caisse a informé la SAS [5] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur [N] [C].

Le 17 juin 2022, la SAS [5] a sollicité l’inopposabilité de cette décision par-devant la commission de recours amiable de la caisse.

Le 14 octobre 2022, la SAS [5] a saisi le tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement RG 22/271 du 12 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a :

– reçu la société [5] en son recours

– débouté la société [5] de sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 19 décembre 2021 par monsieur [N] [C]

– condamné la société [5] à verser à la CPAM de la Marne la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,

– condamné la société [5] aux dépens.

Par acte du 4 juillet 2023, la SAS [5] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 janvier 2024.

PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS [5], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 30 novembre 2023 et a sollicité ce qui suit :

– déclarer la société [5] recevable et bien fondée en ses écritures

Y faisant droit

– constater qu’à l’issue de ses investigations, la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas informé la société [5] de la mise à disposition du dossier qu’elle avait constitué, ni des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations

– constater que le dossier mis à disposition de la société [5] par la caisse primaire d’assurance maladie ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation

En conséquence,

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims

– déclarer inopposable à l’égard de la société [5], la décision de prise en charge de la maladie du 27 juillet 2021 déclarée par monsieur [C].

La caisse primaire d’assurance maladie de la Marne, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 4 janvier 2024 et a sollicité ce qui suit :

Statuant à nouveau,

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 12 juin 2023

Sur le respect du principe du contradictoire et le caractère complet du dossier,

– juger que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne est régulière

– juger que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne a respecté la procédure d’instruction

– juger que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne n’a pas failli à son obligation d’information

– juger que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne a respecté le principe du contradictoire

– juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par monsieur [C] [N] est opposable à la société [5]

– débouter la société [5] de sa demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire

En conséquence,

– confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge du 19 avril 2022 à l’égard de la société [5]

En tout état de cause

– débouter la société [5] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

– condamner la société [5] à régler à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

– condamner la société [5] aux entiers dépens de l’instance.

Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur l’opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie

Sur le respect de la procédure d’instruction

Aux termes de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.

II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.

III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

-oo0oo-

En l’espèce, la SAS [5] fait valoir que la caisse n’a pas rempli son obligation d’information à son égard puisqu’elle ne l’a pas informée, à l’issue des investigations, des périodes au cours desquelles elle pouvait consulter le dossier et émettre des observations. Elle ajoute que le courrier du 11 janvier 2022 lui a été envoyé au tout début de l’instruction et ne répond pas aux dispositions de l’article R461-9 qui précise les obligations de la caisse en matière d’information « à l’issue des investigations ». Elle précise qu’avant le décret du 23 avril 2019, la procédure était plus loyale, plus pratique et plus efficace, puisque désormais, l’employeur ne peut assurer pleinement le suivi progressif de l’ensemble de ses dossiers.

Elle fait également valoir que la caisse n’apporte pas la preuve de l’envoi d’un courriel d’information le 26 mars 2022. Elle ajoute que si la caisse a estimé nécessaire de lui adresser un courriel à l’issue de l’instruction comme elle le prétend, c’est qu’elle estime qu’il pèse à son égard une obligation d’information à l’issue de l’instruction.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Marne fait valoir que dans son courrier du 11 janvier 2022, elle précisait à l’employeur les délais de consultation du dossier et formulation d’observations, alors que les textes lui imposent d’informer les parties au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. Elle ajoute qu’il est de la responsabilité de l’employeur de suivre l’évolution des dossiers le concernant.

Elle fait également valoir que pour les utilisateurs du service QRP, un rappel de la date de consultation des pièces du dossier est effectué, en l’espèce le 26 mars 2022 à l’adresse [Courriel 6], alors même que le texte n’impose pas ce rappel.

-oo0oo-

Il résulte de de l’article R461-9 susvisé que dans le cadre de l’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle, la caisse a les obligations suivantes à l’égard de l’employeur :

– lui transmettre le double de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial

– lorsqu’elle ouvre une enquête, lui transmettre un questionnaire

– lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête, l’informer de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le CRRMP

– à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle complète, mettre le dossier à sa disposition

– au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, l’informer la victime des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier et de celle au cours de laquelle il peut formuler des observations.

Par ailleurs, l’employeur a pour obligation de retourner le questionnaire dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception.

Le 11 janvier 2022, la caisse a adressé à la SAS [5] un courrier recommandé avec accusé de réception contenant l’ensemble des informations et documents nécessaires à savoir :

– la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle (23 décembre 2021)

– la copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial

– la mise à disposition en ligne du questionnaire à compléter sous 30 jours

– la possibilité de consulter le dossier et formuler des observations du 4 avril 2022 au 15 avril 2022

– la possibilité de consulter le dossier jusqu’au jour de la décision

– le prononcé de la décision au plus tard le 25 avril 2022.

Dès lors, l’information dispensée par la caisse à l’employeur est complète et exacte.

Bien plus, si l’article R461-9 III susvisé prévoit qu’à l’issue de ses investigations, la caisse met le dossier à disposition de l’employeur, il n’exige à aucun moment de la caisse qu’elle n’informe l’employeur des dates de consultation du dossier et formuler des observations qu’après la fin desdites investigations.

En outre, il est à l’évidence de l’intérêt de l’employeur de connaître au plus tôt les dates de consultation du dossier et de formulation des observations pour lui permettre de s’organiser au mieux et étayer ses éventuelles observations.

Par ailleurs, la caisse a pris le soin de rappeler ces dates par mail à l’employeur huit jours avant l’ouverture de la période de consultation.

Dès lors, la procédure d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle du 2 décembre 2021 est régulière.

Sur les certificats médicaux de prolongation

Aux termes de l’article R461-9 III du code de la sécurité sociale, à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date de déclaration de maladie professionnelle et le cas échéant des examens complémentaires prévus par le tableau, la caisse met le dossier prévu à l’article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

Aux termes de l’article R441-14 du même code, le dossier mentionné aux articles R 441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire comprend la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur et les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

-oo0oo-

En l’espèce, la SAS [5] fait valoir que le dossier consultable par l’employeur ne comportait pas les certificats médicats de prolongation. Elle ajoute que l’absence de ces certificats lui fait grief puisqu’ils établissent la chronologie des différentes constatations médicales, font état des lésions successivement constatées par le médecin traitant ou un médecin spécialiste et peuvent faire apparaitre d’autres pathologies sans lien établi.

La caisse fait valoir que lors de la consultation du dossier, l’employeur n’a fait aucun commentaire et n’a fait état d’aucun élément manquant. Elle ajoute que l’ensemble des éléments détenus par la caisse ont été soumis à la consultation de l’employeur.

Elle indique que les certificats médicaux de prolongation sont sans incidence sur la décision de reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie.

-oo0oo-

La SAS [5] a consulté le dossier d’instruction de la maladie professionnelle via le site internet QRPRO et la caisse ne conteste pas le fait que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas dans le dossier ouvert à la consultation de l’employeur.

Cependant, les seuls éléments faisant grief à l’employeur sont les éléments permettant de prendre en charge, ou de refuser la prise en charge, la maladie déclarée.

Si l’article R441-14 susvisé ne distingue pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, seul le certificat médical initial participe de l’objectivation de la maladie, les certificats médicaux de prolongation n’étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la maladie, mais sur les conséquences de celle-ci.

Dès lors, le dossier mis à disposition de l’employeur était complet, les pièces y figurant l’informant suffisamment sur la pathologie déclarée et la réalisation des conditions du tableau, et la caisse a respecté l’obligation d’information mise à sa charge dans le cadre de la procédure d’instruction.

Au vu de ce qui précède, la procédure d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle du 2 décembre 2021 de monsieur [N] [C] est régulière et la décision de la caisse du 19 avril 2022 de prise en charge de ladite maladie au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la SAS [5].

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La SAS [5] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne l’intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1000 euros lui sera allouée à ce titre.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS [5] aux dépens de première instance et a attribué à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement RG 22/271 du 12 juin 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS [5] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,

CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens d’appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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