Procédure de déclaration d’accident professionnel : le non-respect des délais

Notez ce point juridique

La Cour a rejeté l’ensemble des moyens invoqués par la société [5] et a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions. La Cour a notamment constaté que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a respecté les délais et obligations prévus par le Code de la sécurité sociale en ce qui concerne la procédure d’instruction et le principe de la contradiction. La Cour a également jugé que le dossier mis à disposition de l’employeur était complet et que les certificats médicaux de prolongation n’étaient pas nécessaires pour la prise en charge de l’accident du travail. En conséquence, la société [5] a été condamnée aux dépens d’appel. Aucune indemnité n’a été accordée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


La société [5] a été l’employeur de M. [H], un technicien de maintenance, à partir du 16 juillet 2007. Un accident du travail a été déclaré le 14 février 2020, avec un certificat médical mentionnant une lombosciatique droite. La société [5] a contesté la prise en charge de l’accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie. Le tribunal judiciaire de Blois a jugé en faveur de la société [5], mais celle-ci a interjeté appel. La société [5] soutient que la caisse primaire n’a pas respecté ses obligations dans l’instruction du dossier de M. [H]. La caisse primaire demande la confirmation du jugement initial et réclame des dommages et intérêts.

Non-respect des dispositions de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020

La société [5] conteste l’opposabilité de l’accident de M. [H] en invoquant le non-respect des dispositions de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020. Elle soutient que la caisse n’a pas assuré l’effectivité de la prolongation des délais, ce qui rendrait la décision de prise en charge inopposable à l’employeur. La caisse, quant à elle, affirme avoir respecté les délais et les obligations prévus par l’ordonnance.

Non-respect de la procédure d’instruction prévue au Code de la sécurité sociale

La société [5] reproche à la caisse de ne pas avoir respecté la procédure d’instruction prévue au Code de la sécurité sociale. Elle estime que l’employeur aurait dû être informé de la mise à disposition du dossier après les investigations. La caisse, de son côté, affirme avoir informé l’employeur des délais et dates applicables dès le début de la procédure, ce qui suffit à respecter les obligations.

Non-respect du principe de la contradiction

La société [5] soutient que le principe de la contradiction n’a pas été respecté car les certificats médicaux de prolongation de M. [H] ne figuraient pas dans le dossier communiqué à l’employeur. La caisse affirme que seuls les éléments faisant grief à l’employeur doivent être communiqués, et que les certificats de prolongation n’ont pas d’incidence sur la décision de prise en charge.

En conclusion, la Cour a rejeté l’ensemble des moyens invoqués par la société [5] et confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions. La société [5] a été condamnée aux dépens d’appel, et la demande de l’article 700 du Code de procédure civile de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a été rejetée.

– Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : 0 €
– Condamne la société [5] aux dépens d’appel : montant non spécifié


Réglementation applicable

Il résulte de l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale que l’employeur doit retourner le questionnaire que lui a adressé la caisse primaire d’assurance maladie dans un délai de 20 jours francs à compter de sa date de réception.

Toutefois, en application de l’article 11 II de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 4°), les délais pour répondre au questionnaire sont prorogés pour les accidents du travail et des maladies professionnelles de 10 jours.

Par ailleurs, si le 5°) de l’article 11 II de l’ordonnance du 22 avril 2020 prévoit que le délai de mise à disposition global du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale est prorogé de 20 jours, aucune disposition textuelle ne prévoit cette prorogation pour les accidents du travail qui restent régis par les prévisions de l’article R. 441-8 II du Code de la sécurité sociale.

Celui-ci dispose qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard 70 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de 10 jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.

Aux termes de l’article R. 441-7 du même code, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.

Aux termes de l’article R. 441-8 du même code : I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.

II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.

Il résulte des articles R. 441-7 et R. 441-8 susvisés que la caisse, qui doit statuer dans le délai de de quatre-vingt-dix jours francs lorsqu’elle engagé des investigations, a pour seule obligation d’informer l’employeur des délais et dates applicables à l’envoi de questionnaire, à la réponse par l’employeur, à la consultation du dossier et la formulation d’éventuelles observations.

Aucune disposition n’impose à la caisse de satisfaire à ces obligations par deux courriers distincts, et de procéder d’abord à un envoi concernant le questionnaire à compléter par l’employeur puis à un envoi concernant la consultation du dossier et l’envoi d’observations après achèvement des investigations. La caisse qui procède à cette communication au début de la période la période visée à l’article R. 441-8 satisfait à ses obligations sans qu’elle n’ait l’obligation de notifier une seconde fois ces dates à l’employeur après achèvement de l’instruction.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS
– Mme [E] [O]

Mots clefs associés

– Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020
– Délais
– Accident du travail
– Maladie professionnelle
– Cour d’appel
– Cour de cassation
– Code de la sécurité sociale
– Procédure d’instruction
– Contradiction
– Certificats médicaux
– Courrier
– Dossier
– Observations
– Enquête
– Courrier recommandé
– Jugement
– Dépens
– Article R. 441-8
– Courrier du 5 mars 2020
– Décision implicite
– Prorogation des délais
– Réponse au questionnaire
– Consultation du dossier
– Date d’expiration du délai
Secret médical
– Prise en charge
– Maladie déclarée
– Cour d’appel d’Orléans
– Article 700 du Code de procédure civile

– Délais: période de temps accordée pour réaliser une action ou répondre à une demande
– Accident du travail: événement soudain survenu lors de l’exercice du travail et entraînant une lésion corporelle
– Maladie professionnelle: maladie contractée en lien direct avec l’activité professionnelle
– Cour d’appel: juridiction chargée de statuer sur les appels formés contre les décisions des tribunaux
– Cour de cassation: juridiction suprême chargée de contrôler la conformité des décisions rendues par les juridictions inférieures
– Code de la sécurité sociale: recueil de textes législatifs et réglementaires régissant la protection sociale en France
– Procédure d’instruction: ensemble des étapes permettant de recueillir les éléments nécessaires à la prise d’une décision judiciaire
– Contradiction: opposition entre deux éléments ou arguments
– Certificats médicaux: documents établis par un médecin attestant d’une situation médicale
– Courrier: document écrit envoyé par la poste ou par voie électronique
– Dossier: ensemble de documents relatifs à une affaire ou à un sujet
– Observations: remarques ou commentaires formulés sur un sujet
– Enquête: recherche d’informations ou de preuves dans le cadre d’une procédure judiciaire
– Courrier recommandé: envoi postal avec accusé de réception pour garantir la remise du courrier
– Jugement: décision rendue par un tribunal à l’issue d’un procès
– Dépens: frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire
– Article R. 441-8: référence à un article du Code de procédure civile
– Décision implicite: décision résultant du silence de l’administration à l’issue d’un délai prévu par la loi
– Prorogation des délais: prolongation des délais initialement fixés
– Réponse au questionnaire: retour aux questions posées dans un questionnaire
– Consultation du dossier: examen des documents contenus dans un dossier
– Date d’expiration du délai: date à laquelle le délai fixé prend fin
– Secret médical: obligation de confidentialité des informations médicales
– Prise en charge: prise en charge des frais ou des conséquences d’une situation
– Maladie déclarée: maladie signalée aux autorités compétentes
– Cour d’appel d’Orléans: juridiction d’appel située à Orléans
– Article 700 du Code de procédure civile: référence à un article prévoyant l’allocation de frais de justice.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

AARPI GZ AVOCATS

CPAM DE LA SOMME

EXPÉDITION à :

SASU [5]

Pôle social du Tribunal Judiciaire de BLOIS

ARRÊT DU : 12 MARS 2024

Minute n°115/2024

N° RG 22/02273 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GU3I

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 19 Septembre 2022

ENTRE

APPELANTE :

SASU [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART,

ET

INTIMÉ :

CPAM DE LA SOMME

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Mme [E] [O], en vertu d’un pouvoir spécial

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 JANVIER 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.

DÉBATS :

À l’audience publique le 9 JANVIER 2024.

ARRÊT :

– Contradictoire, en dernier ressort.

– Prononcé le 12 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

La société [5] a été l’employeur de M. [H] embauché en qualité de technicien de maintenance à compter du 16 juillet 2007.

Le 18 février 2020 a été régularisée une déclaration d’accident du travail en date du 14 février 2020 sur la base d’un certificat médical en date du 17 février 2020 mentionnant une lombosciatique droite.

Suivant requête adressée à la Juridiction le 6 juillet 2021, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois.

Par jugement du 19 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a statué comme suit :

– déclare les prétentions de la société [5] recevables,

– dit que la prise en charge de M. [H] au titre de la législation sur les accidents du travail faisant suite à une déclaration du 18 février 2020 est opposable à la société [5],

– condamne la société [5] aux entiers dépens,

– rejette le surplus des demandes.

Par déclaration formée par voie électronique le 30 septembre 2022, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions du 9 janvier 2024 soutenues oralement à l’audience, elle invite la Cour à :

Vu les dispositions des articles R. 441-7, R. 441-8 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale,

– constater que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas informé la société [5] de la prolongation des délais accordé pour répondre au questionnaire et pour consulter le dossier et formuler des observations, suite aux dispositions mises en place pour faire face à l’épidémie de Covid 19,

– constater qu’à l’issue de ses investigations, la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas informé la société [5] de la mise à disposition du dossier qu’elle avait constitué, ni des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations,

– constater que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas respecté ses obligations à l’égard de la société [5] dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [H],

– constater que le dossier consultable mis à disposition de l’employeur n’obéit pas aux exigences de l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale,

– constater que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de M. [H],

En conséquence,

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois,

– déclarer inopposable à l’égard de la société [5], la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [H].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024 et soutenu oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme prie la Cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 19 septembre 2022,

– rejeter l’ensemble des demandes de la société [5],

En conséquence,

– dire opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [H],

– condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.

SUR CE, LA COUR,

La société [5] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a déclaré opposable l’accident de M. [H]. À l’appui, elle invoque cinq moyens.

– Le non-respect des dispositions de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020

La société [5] fait valoir qu’il ressort de l’article 11 de cette ordonnance que les modifications des délais s’appliquent au dossier d’accident du travail et de maladie professionnelle dont la procédure expirait entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020 inclus ; qu’il appartenait à la caisse primaire d’assurance maladie d’assurer l’effectivité de la prolongation de ces délais ; que la violation de cette obligation a pour conséquence de rendre inopposable à l’employeur la décision de prise en charge contestée ; qu’en l’espèce, la caisse l’informait que le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail était complet en lui demandant de compléter sous 20 jours un questionnaire ; que, par ailleurs, elle a pris en charge la maladie déclarée le 18 mai 2020 ; qu’ainsi, compte tenu de la date de prise en charge, les dispositions de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 sont applicables au dossier de M. [H] ; qu’or, dans son courrier la caisse l’a informée d’un délai de 20 jours pour répondre au questionnaire ; que, cependant elle ne l’a pas informée de la prolongation du délai de 10 jours francs supplémentaire ; qu’en outre, elle l’a informée d’un délai de mise à disposition du dossier courant du 4 mai 2020 au 15 mai 2020, soit 12 jours francs ; qu’elle n’a donc pas bénéficié de la prolongation du délai de 20 jours francs qui porte le délai à 30 jours francs au total ; qu’or les premiers juges retiennent par jugement du 2 septembre 2022 que la décision de prise en charge du 18 mai 2020 est postérieure à l’ordonnance du 22 avril 2020 qui indique que l’ordonnance du 12 mars 2020 est inapplicable en la matière ; que la Cour ne pourra toutefois que constater que selon ces dispositions précitées, les modifications des délais s’appliquent aux dossiers d’accidents du travail et de maladies professionnelles dont la procédure expirait entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020 inclus.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, qui conclut à la confirmation du jugement de ce chef, réplique que les dispositions de l’ordonnance du 22 avril 2020 ont prévu une prorogation du délai de mise à disposition du dossier pour les seules maladies professionnelles ainsi qu’il en résulte de l’article 11 II de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 tel que modifié par l’ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 ; qu’en ce qui concerne la prorogation du délai pour répondre au questionnaire, l’employeur devait disposer d’un délai de 30 jours, soit 20 jours + 10 jours supplémentaires ; que tel a bien été le cas en l’espèce ; que la déclaration d’accident du travail a été réceptionnée le 18 février 2020 et le certificat médical initial le 21 février 2020 ; que, compte tenu des investigations engagées, la caisse disposait de 90 jours à compter de cette date pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident ;
que la phase d’instruction a été lancée le 5 mars 2020 ; que l’employeur s’est vu impartir un délai pour répondre au questionnaire jusqu’au 4 avril 2020, soit 20 jours plus 10 jours de délai complémentaire ; que la phase d’instruction expirait le 3 mai 2020, l’employeur pouvant présenter des observations du 4 mai 2020 au 15 mai 2020 ; qu’il ne saurait donc être reproché à la caisse de ne pas avoir respecté les dispositions des ordonnances du 22 avril 2020 et du 17 juin 2020 ; qu’en effet, l’employeur ne saurait soutenir le contraire au motif que la caisse ne l’aurait pas informé de la prorogation du délai pour répondre au questionnaire, aucune de ces deux ordonnances ne prévoyant cette information ; qu’il suffit en effet que l’employeur ait disposé d’un délai de 20 jours prorogé de 10 jours pour répondre au questionnaire avant la fin de l’instruction ; qu’en l’espèce, la fin de l’instruction étant fixée au 3 mai 2020, l’employeur a de toute évidence disposé d’un délai de plus de 30 jours pour répondre au questionnaire ; qu’il y a d’ailleurs répondu par deux fois , soit le 16 mars 2020, directement en ligne et le 3 avril 2020 en format papier ; qu’en tout état de cause, seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de son salarié.

Appréciation de la Cour

Il résulte de l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale que l’employeur doit retourner le questionnaire que lui a adressé la caisse primaire d’assurance maladie dans un délai de 20 jours francs à compter de sa date de réception.

Toutefois, en application de l’article 11 II de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 4°), les délais pour répondre au questionnaire sont prorogés pour les accidents du travail et des maladies professionnelles de 10 jours.

En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a adressé à l’employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier daté du 5 mars 2020 (pièce n° 5 de la CPAM) par lequel elle lui demandait de compléter sous 20 jours un questionnaire. Elle indiquait également que lorsqu’elle aurait terminé l’étude du dossier, l’employeur aurait la possibilité de consulter les pièces et de formuler ses observations du 4 mai 2020 au 15 mai 2020 et qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision. Elle précisait qu’elle adresserait sa décision portant sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 22 mai 2020.

Si l’accusé de réception de cette lettre recommandée est bien signé, il n’est pas daté. Pour une date de réception le 6 mars 2020, le délai de 30 jours francs ouvert à l’employeur pour répondre au questionnaire expirait le 5 avril 2020. S’il a de fait retourné un questionnaire daté du 3 avril 2020 à la caisse (pièce n° 3 de la CPAM), la fin de l’instruction étant au 3 mai 2020 (soit les 70 jours francs prévus à l’article R. 441-8 II du Code de la sécurité sociale, il s’en déduit que la société [5] a bien bénéficié d’un délai de 30 jours francs pour répondre au questionnaire tel que prévu aux dispositions susvisées qui n’imposent à la caisse aucune obligation d’information de cette prorogation.

Par ailleurs, si le 5°) de l’article 11 II de l’ordonnance du 22 avril 2020 prévoit que le délai de mise à disposition global du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale est prorogé de 20 jours, aucune disposition textuelle ne prévoit cette prorogation pour les accidents du travail qui restent régis par les prévisions de l’article R. 441-8 II du Code de la sécurité sociale.

Celui-ci dispose qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard 70 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de 10 jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.

En l’espèce, la lettre du 5 mars 2020 confère à la société [5] la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 4 mai 2020 15 mai 2020, soit un délai de 12 jours francs de sorte que les dispositions susvisées ont bien été respectées.

En conséquence, ce moyen sera rejeté.

– Le non-respect de la procédure d’instruction prévue au Code de la sécurité sociale

La société [5] fait valoir en second lieu que toute la structure de l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale met en évidence le caractère successif des obligations de la caisse primaire ; qu’il ressort clairement du texte que l’information de l’employeur sur la mise à disposition du dossier et des périodes pendant lesquelles il peut le consulter et formuler des observations doit avoir lieu à l’issue de l’instruction ; que c’est en ce sens que se sont prononcés plusieurs tribunaux ; qu’en l’espèce la caisse primaire d’assurance maladie a tenu compte de ses réserves puisqu’elle a diligenté des investigations ; qu’à l’issue de ces dernières, elle avait donc l’obligation de respecter les obligations mises à sa charge par le paragraphe II de l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale et donc de mettre le dossier constitué à disposition de l’employeur et informer ce dernier des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il pouvait formuler des observations ; que cependant, à l’issue de ses investigations, et préalablement à sa prise de décision, la caisse primaire d’assurance maladie ne lui a adressé aucun courrier ; qu’elle n’a donc pas été informée de la mise à disposition du dossier constitué par la caisse, ni des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations ; que, d’ailleurs, avant la réforme initiée par le décret du 23 avril 2019, les caisses primaires d’assurance maladie informaient bien l’employeur de la possibilité de consulter le dossier par un courrier adressé à l’issue de l’instruction ;

qu’en effet ce courrier était envoyé après la réception des questionnaires remplis par le salarié et par l’employeur et après la remise du rapport de l’agent enquêteur, donc à l’issue des investigations ; que pour autant, le texte applicable à l’époque ne prévoyait pas explicitement que l’information devait avoir lieu à l’issue des investigations ; que cette manière de procéder était plus loyale, plus pratique et plus efficace ; qu’en effet, il n’est pas logique d’adresser une information à une société deux mois avant que cela lui soit utile ; qu’en outre, informer l’employeur plusieurs mois à l’avance oblige celui-ci à mettre en place une organisation de façon à ne pas rater un délai ; que l’absence de courrier adressé à l’issue de l’instruction lui fait nécessairement grief puisque de par le contenu et la complexité de la procédure, il ne peut assurer pleinement le suivi progressif de l’ensemble de ses dossiers ; que la pratique actuelle n’est donc ni efficace ni loyale et en outre contraire au texte de l’article R. 441-8 paragraphe III.

Elle réplique par ailleurs que le prétendu courriel d’information ne saurait satisfaire à l’obligation qui pèse sur la caisse primaire, ceci d’autant plus que celle-ci n’apporte la preuve ni de l’envoi de ce courriel ni de son contenu ; qu’en outre si la caisse a estimé nécessaire de lui adresser un courriel à l’issue de l’instruction comme elle prétend, c’est donc bien qu’elle estime à juste titre qu’il pèse à son égard une obligation d’information à l’issue de l’instruction, à l’instar de la procédure applicable avant la réforme de cette dernière.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Somme réplique que le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 qui a modifié la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles relevant du régime général est applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019 ; que les parties sont informées des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation lors de l’envoi des questionnaires conformément aux dispositions de l’article R. 441-8 II du Code de la sécurité sociale ; qu’elles disposent d’un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire connaître leurs observations, le dossier étant toujours consultable sans observations au-delà de ce délai ; qu’en l’espèce la caisse a parfaitement respecté ses obligations lors de la procédure d’instruction puisque, par courrier du 5 mars 2020, réceptionné le 12 mars 2020, la caisse a informé la société [5] de la réception complète le 21 février 2020 d’une demande de reconnaissance d’accident du travail concernant M. [H] et l’a invitée à compléter dans un délai de 20 jours le questionnaire mis à sa disposition ; que suite à ce courrier, l’employeur a rempli son questionnaire directement en ligne le 16 mars 2020, prouvant ainsi la réception du courrier ; que le 3 avril 2020, il a de nouveau rempli son questionnaire, réceptionné par la caisse le 16 avril 2020 ; qu’en application de l’article R. 441-8 II du Code de la sécurité sociale, le courrier du 5 mars 2020 précisait les dates de la phase de contradictoire et de prise de décision ; que la caisse a donc bien informé l’employeur qui disposait d’un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses éventuelles observations sur la période du 4 mai 2020 au 15 mai 2020 ; qu’elle a également précisé dans ce courrier la date d’expiration du délai d’instruction fixée au 22 mai 2020, sous peine de décision implicite de prise en charge ; qu’au surplus, le 6 mai 2020, l’employeur a consulté le dossier complet comportant la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, les questionnaires employeur et le questionnaire assuré ;

que lors de cette consultation effectuée dans le délai de consultation mentionné dans le courrier du 5 mars 2020, la société [5] n’a formulé aucune observation ; que seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de son salarié ; que l’interprétation de la société [5] de l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale est erronée ; qu’en effet, ces dispositions n’imposent nullement à la caisse de procéder à deux envois, l’un pour le lancement des investigations comprenant les questionnaires et l’autre pour la consultation après investigation ; que c’est d’ailleurs ce qu’a retenu le tribunal judiciaire de Blois dans son jugement du 19 septembre 2022 à l’instar d’autres juridictions ; qu’en l’espèce le courrier du 5 mars 2020 précisait les dates de la phase de contradictoire à l’issue des investigations ; que d’évidence, cette information était suffisante pour assurer le respect du contradictoire à l’égard de l’employeur.

Appréciation de la Cour

Aux termes de l’article R. 441-7 du même code, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.

Aux termes de l’article R. 441-8 du même code : I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.

II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.

Il résulte des articles R. 441-7 et R. 441-8 susvisés que la caisse, qui doit statuer dans le délai de de quatre-vingt-dix jours francs lorsqu’elle engagé des investigations, a pour seule obligation d’informer l’employeur des délais et dates applicables à l’envoi de questionnaire, à la réponse par l’employeur, à la consultation du dossier et la formulation d’éventuelles observations.

Aucune disposition n’impose à la caisse de satisfaire à ces obligations par deux courriers distincts, et de procéder d’abord à un envoi concernant le questionnaire à compléter par l’employeur puis à un envoi concernant la consultation du dossier et l’envoi d’observations après achèvement des investigations. La caisse qui procède à cette communication au début de la période la période visée à l’article R. 441-8 satisfait à ses obligations sans qu’elle n’ait l’obligation de notifier une seconde fois ces dates à l’employeur après achèvement de l’instruction.

En l’espèce, par le courrier du 5 mars 2020, dont les termes ont été relatés ci-dessus, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a dûment informé l’employeur des délais relatifs à l’envoi du questionnaire, de celui relatif à la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations de sorte qu’elle a respecté les obligations qui lui incombent en application des articles R. 441-7 et R. 441-8 du Code de la sécurité sociale.

Enfin, la société [5] est mal fondée à prétendre que la pratique de la caisse serait inefficace et déloyale à l’égard de l’employeur, puisque la caisse fait application des nouvelles dispositions issues du décret n° 2019-356 du 29 avril 2019, qui s’imposent tant à elle-même qu’aux salariés et aux employeurs. De surcroit, un employeur de l’importance de la société [5] dispose à l’évidence des moyens organisationnels lui permettant de noter des dates notifiées clairement par la caisse.

Ce moyen sera donc également rejeté.

– Le non-respect du principe de la contradiction

Au fondement des articles R. 441-8 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, la société [5] fait valoir que le principe de la contradiction n’a pas été respecté en ce que, si le second de ces textes prévoit que le dossier comprend les divers certificats médicaux détenus par la caisse, celle-ci reconnaît que les certificats médicaux de prolongation de M. [H] ne figuraient pas aux pièces du dossier communiqué à l’employeur ; qu’or, tous les certificats médicaux peuvent faire grief à l’employeur car ils établissent la chronologie des différentes constatations médicales de la maladie professionnelle, font état des lésions successivement constatées par le médecin traitant ou un médecin spécialisé et peuvent faire apparaître d’autres pathologies sans lien établi, la durée de l’arrêt travail étant de nature à faire grief à l’employeur ; que d’ailleurs, plusieurs juridictions retiennent que cette lacune est de nature à rendre inopposable à l’employeur la décision de prise en charge.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Somme réplique que le dossier qui doit être mis à la disposition de l’employeur n’a pas à comprendre les éléments qui ne fondent pas les décisions de la CPAM, tels les certificats médicaux de prolongation, ni les éléments du diagnostic couverts par le secret médical ; que par définition et par principe, le contradictoire vise à mettre à la disposition de l’employeur, avant la prise de décision, les éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la décision de prise en charge de la CPAM afin que les parties puissent formuler leurs éventuelles observations ; que la Cour de cassation rappelle ainsi que l’obligation d’information est limitée ‘aux éléments du dossier au vu desquels, la caisse envisage de prendre sa décision’ car ils sont susceptibles de faire grief à l’employeur (Civ., 2ème 23 janvier 2014 n° 13-12.025) ; qu’à l’inverse, une pièce qui n’a aucune incidence sur la décision de prendre en charge ou non une affection au titre de la législation professionnelle ne fait pas grief à l’employeur et n’a donc pas à lui être communiquée avant la prise de décision ; qu’au cours de l’instruction du dossier pour procéder à la prise en charge d’une maladie professionnelle comme d’un accident du travail, les certificats médicaux de prolongation sont absolument indifférents et n’ont aucune incidence sur la décision qui sera prise par la caisse (notamment Cour d’appel d’Orléans 24 mai 2022, n° 20/01216).

Appréciation de la Cour

Les seuls éléments faisant grief à l’employeur sont les éléments permettant de prendre en charge, ou de refuser la prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie déclarée.

Si l’article R. 441-14 susvisé ne distingue pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, seul le certificat médical initial peut participer à l’objectivation de l’accident, les certificats médicaux de prolongation n’étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la survenance de l’accident, mais sur les conséquences de celui-ci.

Dès lors, le dossier mis à disposition de l’employeur était complet, les pièces y figurant l’informant suffisamment sur la survenance de l’accident déclaré, sa date et son lieu, de telle sorte que la caisse a respecté l’obligation d’information mise à sa charge dans le cadre de la procédure d’instruction.

Ce moyen sera donc également rejeté.

En définitive l’ensemble des moyens invoqués par la société [5] étant rejetés, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris accessoires.

En tant que partie perdante, la société [5] sera condamnée aux dépens d’appel.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme qui sera donc déboutée de cette demande.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ;

Et, y ajoutant,

Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société [5] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 

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