Action en contrefaçon de produits
Dans le cadre d’une action en contrefaçon de produits, il est judicieux de soumettre au juge de la mise en état une demande d’information pour évaluer le préjudice de contrefaçon. Il pourra ainsi être enjoint au contrefacteur, sous astreinte, une attestation certifiée conforme par un expert-comptable indépendant précisant les quantités totales de produits en stock et/ou vendus, ainsi que le chiffre d’affaires et les bénéfices réalisés sur le territoire français.
Identification des réseaux de distribution
En application de l’article L 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Si l’exercice du droit à l’information n’est pas conditionné par la démonstration préalable de la réalité de la contrefaçon, sa mise en œuvre doit être nécessaire et proportionnée, la communication ne devant pas porter une atteinte excessive aux droits des prétendus contrefacteurs.
Application des Accords ADPIC
L’article 43 ADPIC prévoit que la décision du juge est subordonnée à la présentation par le demandeur des éléments de preuve raisonnablement accessibles suffisants pour étayer ses allégations et que la communication puisse se faire dans des conditions qui garantissent la protection des renseignements confidentiels. Le 20eme considérant de directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, à la lumière duquel doit être lu son article 8 sur le droit à l’information, précise que les procédures d’obtention des éléments de preuve portant sur l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle doivent respecter les droits de la défense et être assorties des garanties nécessaires, y compris la protection des renseignements confidentiels.
Principes de confidentialité et de proportionnalité
Aussi, pour garantir le respect de la confidentialité et la proportionnalité de la mesure tout en assurant une protection efficace et effective des droits de propriété intellectuelle, le juge de la mise en état doit, sans porter un jugement sur le fond qui n’appartient qu’au tribunal, apprécier le sérieux des moyens des parties et des éléments de preuve qui les soutiennent.
Par ailleurs, le droit à l’information a pour objet les pièces portant sur les maillons de la chaîne des contrefacteurs ainsi que sur l’étendue de la contrefaçon alléguée et sur les éléments nécessaires à la détermination du préjudice détenus par les contrefacteurs prétendus mais pas d’apporter la preuve de la contrefaçon elle-même qui peut être établie par tous moyens tels la saisie-contrefaçon encadrée par l’article L 716-7 du code de la propriété intellectuelle qui l’érige en moyen privilégié bien que facultatif.
Enfin, le droit à l’information peut être exercé à l’encontre de tiers, ce que permet quoi qu’il en soit le droit commun des articles 11 et 138 à 141 du code de procédure civile.
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