Prix de vente de fonds de commerce ht ou ttc ?

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TVA et Cession de Fonds de Commerce : Les Dispositions de l’Article 257 bis du CGI

L’article 257 bis du Code Général des Impôts (CGI) instaure une exemption de TVA pour les opérations de cession de fonds de commerce entre assujettis à la taxe, que ce soit à titre onéreux, à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, englobant une universalité totale ou partielle de biens.

Le principe est donc que le prix de vente d’un fonds de commerce soit exprimé sans taxes.

Cette disposition découle des articles 19 et 29 de la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 sur le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée.

La Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006

Ces articles autorisent les États membres à ne pas soumettre à la TVA les transactions de biens et de services lors de la cession, qu’elle soit à titre onéreux, gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens.

Cependant, cela est conditionné au fait que le bénéficiaire de la transmission continue l’activité économique du cédant, avec la possibilité de prendre des mesures pour éviter les distorsions de concurrence si le bénéficiaire n’est pas un assujetti total.

La notion de « transmission à titre onéreux ou à titre gratuit

La notion de « transmission à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens » doit être interprétée en conformité avec la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) (arrêt du 27 novembre 2003, aff. C-497/01, Zita Modes SARL).

Elle englobe le transfert d’un fonds de commerce ou d’une partie autonome d’une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels, formant une entité économique autonome pouvant poursuivre une activité économique.

TVA sur cession de fonds de commerce : les exclusions

Cette définition exclut les transferts de biens et de services réalisés au profit d’une personne ne souhaitant pas exploiter l’ensemble ainsi transmis, mais désirant simplement liquider immédiatement l’activité concernée.

Ainsi, la simple vente de biens tels qu’un stock de produits ou la vente isolée d’un bien immobilisé, en dehors de toute opération de transmission d’entreprise ou de restructuration, ne rentre pas dans cette catégorie.

Continuité de l’Exploitation et Transmission du fonds de commerce

Lors d’une transmission d’universalité de biens, le bénéficiaire est réputé poursuivre l’exploitation dans la lignée du cédant, même si cette exploitation prend une forme différente. Toutefois, il n’est pas requis que le bénéficiaire ait préalablement exercé la même activité que le cédant ou qu’il continue strictement la même activité que celle du cédant.

Selon ces principes, sont considérés comme des transmissions d’universalité totale ou partielle de biens :

  • Les apports globaux réalisés dans le cadre de fusions, d’absorptions ou de scissions, ainsi que les apports partiels d’actifs constatés lors de la restructuration d’un groupe (par exemple, l’apport d’une branche complète d’activité). La définition de la branche complète d’activité est détaillée dans le BOI-IS-FUS-20-20.
  • Résolution n° 2008/4 (TCA) du 4 mars 2008 : non-application de l’exemption mentionnée à l’article 257 bis du Code Général des Impôts dans le cas de la cession isolée d’un immeuble affecté partiellement à une activité locative soumise à la TVA par le cédant.
  • les apports de fonds de commerce donnés en location-gérance qui permettent la poursuite d’une activité économique autonome, la location-gérance ne constituant qu’un simple mode d’exploitation du fonds 
  • la transmission d’une entreprise à la suite d’une procédure d’apurement collectif du passif ; la transmission universelle du patrimoine réalisée dans le cadre d’une opération de dissolution sans liquidation par confusion de patrimoine (code civil, art. 1844-5) ;

Question : Peut-on bénéficier de l’exemption prévue à l’article 257 bis du CGI lors de la cession isolée d’un immeuble affecté partiellement à une activité locative ?

Réponse : Lorsqu’un assujetti cède isolément un immeuble partiellement affecté à une activité locative soumise à la TVA, il convient d’écarter le bénéfice de l’exemption de taxation ou de régularisation prévue à l’article 257 bis du CGI. Cela s’explique par le fait que l’immeuble cédé, pris dans son ensemble, ne constitue pas une partie d’entreprise pouvant être qualifiée d’universalité partielle.

Dispense de TVA et Statut des acheteurs et vendeurs

La dispense de taxation prévue ne s’applique pas lorsque la transmission est effectuée par un assujetti redevable de la taxe au profit d’un assujetti non redevable.

En revanche, cette dispense est autorisée lorsque la transmission concerne deux parties, chacune étant assujettie à la taxe sur une partie ou la totalité de l’universalité transmise. Dans ces cas spécifiques, le bénéficiaire de la transmission, étant réputé continuer l’entité du cédant, peut être tenu d’effectuer des régularisations de la taxe antérieurement déduite sur les biens d’investissement transmis dans le délai de régularisation, conformément aux dispositions de l’article 207 de l’annexe II au Code Général des Impôts.

Portée de la Dispense de TVA

La dispense de taxation s’applique à tous les biens et services inclus dans l’universalité transmise, quelle que soit leur nature. Ces biens et services comprennent :

  • Les transferts de marchandises neuves et d’autres biens détenus en stocks.
  • Les transferts de biens mobiliers corporels d’investissement ayant donné lieu à une déduction complète ou partielle de la TVA lors de leur acquisition, de leur importation, ou de leur livraison à soi-même.
  • Les transferts de biens mobiliers incorporels d’investissement.
  • Les transferts d’immeubles et de terrains à bâtir.

Cession d’un Élément Incorporel Séparé du Fonds de commerce

La cession d’un élément incorporel séparé du fonds de commerce est généralement considérée comme une opération normale de la profession, entraînant ainsi l’exigibilité de la TVA. Les exemples incluent :

  • La cession d’un contingent d’exportation.
  • La cession d’un contingent de distillation.
  • Les cessions de droits portant sur un film.
  • Les cessions de clientèle.

Cependant, la taxation peut ne pas être appliquée lorsque la cession est soumise aux droits proportionnels d’enregistrement.

Remboursement des Indemnités de Congés Payés en Cas de Cession de Fonds de Commerce

Question : Doit-on soumettre à la TVA le remboursement par le cédant du fonds de commerce de la fraction des indemnités de congés payés versées aux salariés par le nouvel employeur, cessionnaire ?

Réponse : Les indemnités de congés payés ne sont pas considérées comme faisant partie du fonds de commerce. Par conséquent, les remboursements des indemnités de congés effectués par le cédant au profit du cessionnaire ne sont pas soumis à la TVA, même si ces remboursements sont mis à la charge du premier employeur en vertu des dispositions légales.

Apport d’un Élément Séparé du Fonds

L’apport d’un élément séparé du fonds, réalisé à titre onéreux, constitue une opération soumise à la TVA, à moins que des droits d’enregistrement ne soient perçus à cette occasion.

Toutefois, les apports de biens mobiliers d’investissement sont soumis à la TVA s’ils ont donné droit à une déduction complète ou partielle de cette taxe lors de leur acquisition.

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L’article 257 bis du Code Général des Impôts (CGI) instaure une exemption de TVA pour les opérations de cession de fonds de commerce entre assujettis à la taxe, que ce soit à titre onéreux, à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, englobant une universalité totale ou partielle de biens

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