Prix conseillés mais avec sanction
L’Autorité de la concurrence (décision n° 17-D-02 du 10 février 2017) a sanctionné la société Obut d’une sanction pécuniaire de 320 000 euros pour infraction des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce. La société, en position dominante, a contraint ses revendeurs à appliquer ses prix conseillés, notamment par le biais de menaces et mesures de rétorsion. Cette pratique a fait obstacle à la fixation du prix final au consommateur par le libre jeu de la concurrence et est contraire aux dispositions des articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du TFUE.
Surveillance des prix
La Société avait instauré un système de contrôle des prix pratiqués par ses revendeurs. Pour cela, elle avait très largement diffusé ses catalogues de vente, lesquels comportaient les prix pratiqués au détail, auprès de l’ensemble de ses revendeurs.
Des représentants commerciaux ont étroitement surveillé les revendeurs en se rendant directement dans les points de vente pour relever les prix appliqués. Ils rendaient alors compte à leur direction des revendeurs dont les prix de vente pratiqués n’obéissaient pas aux prix catalogue et des mesures à prendre. Par ailleurs, un employé de la société était chargé de contrôler les prix pratiqués par les différents revendeurs sur les sites internet commerciaux. L’intensité de la surveillance variait toutefois d’une catégorie à l’autre des distributeurs et était particulièrement active pour les « Experts », les « pure players » et les détaillants indépendants. Des distributeurs ont également participé à cette surveillance en informant la société des pratiques de prix bas et de promotion de revendeurs récalcitrants.
« Mise en demeure » et sanction des revendeurs
Lorsqu’un revendeur déviait des tarifs préconisés, la société exigeait un réajustement rapide et conforme aux prix conseillés. À défaut, des retards de livraisons ou des blocages de commandes intervenaient.
Prix finaux biaisés
La politique d’uniformisation tarifaire a eu pour effet d’empêcher que ses points de vente ne soient concurrencés en prix par ces autres revendeurs. Ces derniers ont ainsi été privés d’un vecteur essentiel de dynamisation de leurs ventes et donc de croissance commerciale. Les consommateurs ont quant à eux été privés de la concurrence tarifaire qui aurait pu exister entre ces revendeurs. Ces pratiques ont fait obstacle à la fixation des prix finaux au consommateur par le libre jeu de la concurrence.
Pour rappel, le fait d’imposer des prix de revente aux distributeurs et revendeurs est considéré comme une pratique nuisant à l’effectivité du jeu concurrentiel aussi bien par le droit national que le droit de l’Union européenne.
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