Imposer des prix de revente à ses distributeurs tombe sous le coup des ententes illicites, il s’agit d’une pratique contraire aux articles L.420-1 du Code de commerce et 101 du TFUE.
Affaire Canna France
La société Canna France a été condamnée à près de 150 000 euros d’amende pour s’être entendue avec ses revendeurs, les sociétés Hydro Factory/Hydro Logistique et C.I.S., sur les tarifs de gros et de détail de ses produits.
Un email suffit
Tout peut partir d’un simple email : par un premier courriel, le gérant des sociétés Hydro Factory/Hydro Logistique a signalé au gérant de la société Canna France qu’un distributeur d’un réseau concurrent ne respectait pas les prix de revente communiqués par la société Canna France et « l’invitait à en tirer les conséquences ». En réponse, le gérant de la société Canna France a accusé réception de la «black list» et en remerciait son interlocuteur.
Entente illicite
Saisie de l’affaire, l’Autorité de la concurrence suivie par la Cour d’appel de Paris a confirmé l’existence d’une entente verticale illicite. Par ailleurs, le gérant d’Hydro Factory/Hydro Logistique a participé activement au système de surveillance des prix pratiqués par les détaillants, en dénonçant un détaillant d’un réseau concurrent et d’autre part, le gérant de Canna France, en employant le terme de «blacklist», s’est exprimé dans des termes qui établissent leur volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée par une politique des prix, ce qui implique que ces prix étaient déjà fixés par la société Canna France.
De surcroît, les conditions générales stipulaient une clause « revente », rédigée de la manière suivante :
« L’autre partie n’est pas autorisée à revendre les produits achetés à des prix qui s’écartent de plus de 10 % des prix de vente recommandés mentionnés sur la liste de prix de CANNA France SARL. Si Canna France a reconnu l’autre partie en tant que grossiste, l’autre partie /le grossiste doit vendre les produits achetés conformément aux prix à la consommation de CANNA France SARL mentionnés sur la liste de CANNA France SARL. L’autre partie imposera à ses acheteurs une obligation comparable à celle invoquée au paragraphe 1 sous peine d’une pénalité de 5000 €. En cas de violation de ce qui est convenu dans cet article, l’autre partie est redevable d’une pénalité immédiatement due et exigible et non remboursable de 5000 € à payer à CANNA France SARL, pour chaque livraison, indépendamment de sa grandeur, sans préjudice de l’obligation de l’autre partie à payer une indemnisation pour la perte totale ou le dommage subi par CANNA France SARL ».
Prix imposés sous peine de sanction
Il résulte de ces stipulations que la société requérante a imposé aux grossistes, sous peine de sanction pécuniaire, un prix de revente correspondant à ceux fixés dans la nouvelle liste de prix jointe aux conditions générales de vente. Elle leur a également imposé, sous peine de sanction pécuniaire, une obligation de police ou de surveillance des prix pratiqués par les détaillants afin de s’assurer que le prix de revente au détail ne soit pas inférieur à celui recommandé dans la liste de prix (prix plancher) et supérieur à 10 % de ce dernier (prix plafond).
Il s’ensuit que, premièrement, loin d’être simplement recommandés ou conseillés, les prix figurant sur les listes de prix émanant du producteur Canna France revêtent un caractère contraignant, deuxièmement, que ce caractère contraignant ne procède pas, contrairement à ce qui est allégué par cette société, d’une initiative isolée des grossistes C.I.S. et Hydro Factory/Hydro Logistique, mais d’un accord de volonté entre ce producteur et ces grossistes, résultant des stipulations contractuelles liant ces parties et, troisièmement, que la liste de prix applicable, à laquelle ont été jointes ces stipulations contractuelles, a été diffusée en tant que telle, par le producteur Canna France auprès des grossistes, comme fixant des prix imposés. A noter que l’existence d’une entente verticale sur les prix a été retenue, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’application significative par les distributeurs des prix communiqués par le fournisseur, voire la mise en oeuvre effective par le producteur des conditions générales de vente. Télécharger la décision