Prise de participation et clause de « earn out »

5/5 - (1 vote)

Porteur de projet : attention à la rédaction de la clause dite de « earn out » dans le cadre d’une prise de participation dans une nouvelle société. En l’absence de chiffre d’affaires suffisant généré par le cessionnaire, vous pourriez ne pas percevoir l’intégralité de votre rémunération.

Objet de la clause de earn out

La clause de earn out a pour but d’ajuster le prix de cession aux performances futures de la société cédée, permettant d’intéresser le cédant aux dites performances.  S’il est courant que les paramètres servant au calcul de l’earn out soient des éléments financiers et/ou comptables, rien n’empêche d’asseoir cette clause sur d’autres critères, tel que le nombre de produits diffusés, les annonceurs pouvant d’autant plus être séduits par le support proposé, qu’il est largement diffusé.

Cession de parts sociales

Dans cette affaire, la cédante s’était mise en société pour exploiter un carnet de naissance destiné à être remis gratuitement aux maternités en vue de la diffusion auprès des mamans récemment accouchées (« carnet Babynote»). Le modèle économique de l’opération reposait sur la vente d’espaces publicitaires à des annonceurs.  L’acte de cession de parts sociales signé entre les parties prévoyait un prix de cession fixé comme suit i) une somme fixe et forfaitaire arrêtée à la somme de 210.000 euros payable au jour de la signature de l’acte de cession ; ii) un complément de prix comportant une partie fixe et une partie variable, déterminé chaque année et pendant trois ans.

Contrat de travail

L’auteure avait également signé un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi à temps complet en qualité de « commerciale » avec rémunération brute mensuelle de 3.800 euros et une clause de garantie d’emploi sur 3 ans (par la suite, cette dernière a été licenciée pour faute).

Rémunération partielle de la cédante

Les objectifs de diffusion n’ayant pas été atteints pour chaque année, la cédante n’a pas obtenu le paiement de l’intégralité de ses rémunérations.  La juridiction a considéré que le seul critère d’attribution des compléments de prix à la cédante était d’ordre quantitatif (nombre de « carnets Babynote » vendus).

Scroll to Top