Prise d’acte de rupture : débouté de ses demandes

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23 JANVIER 2024 Arrêt n° CHR/SB/NS Dossier N° RG 21/01643 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FUTS [T] [D] / S.A.S. 2OWLS prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 29 juin 2021, enregistrée sous le n° f 20/00378 Arrêt rendu ce VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [T] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jean ROUX suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : S.A.S. 2OWLS prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Thomas FAGEOLE de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mr RUIN Président en son rapport à l’audience publique du 16 OCTOBRE 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La SAS 2 OWLS (SIRET 853 838 738 00013) exploite, sous l’enseigne ‘SO COOC’, une activité de vente de cuisines équipées (cuisiniste) à [Localité 4]. Elle emploie habituellement moins de dix salariés et relève des dispositions de la convention collective nationale du négoce de l’ameublement du 31 mai 1995. Monsieur [T] [D], né le 12 septembre 1989, a signé avec la SAS 2 OWLS (représentée par son président, Monsieur [L] [U]) un contrat de travail à durée indéterminée daté du 7 octobre 2019. A compter du 4 juin 2020, Monsieur [T] [D] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par requête expédiée en recommandé le 20 août 2020, Monsieur [T] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur en disant que celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir les indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice subi, et de voir condamner la société 2 OWLS à lui verser un rappel de salaires pour heures supplémentaires et l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Par courrier recommandé (avec accusé de réception) daté du 5 octobre 2020, Monsieur [T] [D] a notifié à la société 2 OWLS ‘la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail’ dans les termes suivants : ‘Monsieur le Directeur, Je suis salarié de la société 2OWLS suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 07 octobre 2019, en qualité de kitchener, statut employé, classification 2. Suite au rapprochement de Monsieur [V] [R] vers Monsieur [U] pour constituer la société 2OWLS, dépositaire de l’enseigne SoCoo’c (cuisiniste), Monsieur [R] m’a proposé de démissionner de mon poste chez MARCLEM pour être embauché par 2OWLS. À l’occasion de ce changement, j’ai consenti à une baisse de revenu de base, en contrepartie de la mise en place d’un système de prime et de la conservation de mon véhicule de fonction. Ma démission de la société MARCLEM est donc intervenue le 13 septembre 2019, avec un préavis d’un mois courant jusqu’au 13 octobre 2019. Au sein de la société 2OWLS, j’ai été amené à effectuer de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées. À compter de mai 2020, mes conditions de travail se sont fortement dégradées en ce que, pour une raison inexpliquée, Messieurs [R] et [U] ont fait peser une pression importante sur moi afin de tenter de récupérer le véhicule de fonction qui m’était attribuée. Ces pressions ont été telles qu’elles m’ont psychologiquement affecté. J’ai donc été contraint de consulter en conséquence mon médecin traitant qui m’a prescrit un arrêt de travail à compter du 4 juin 2020. Je constate que vous avez intentionnellement dissimulé une partie des heures que j’ai accomplies et exercé des pressions graves qui ont ainsi provoqué une dégradation intolérable de mont état de santé. La gravité des manquements que vous avez commis à mon égard fait, de toute évidence, obstacle à la poursuite de la relation contractuelle. En conséquence, tous les agissements précédemment cités, dont la responsabilité incombe entièrement à la société 2OWLS, me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et je vous indique solliciter réparation de celle-ci devant la juridiction prud’homale. Cette rupture prend effet immédiatement à la date de première présentation du présent recommandé avec AR. Lors de mon dernier jour de travail ans l’entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle Emploi….’ L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes s’est tenue en date du 5 novembre 2020 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 27 août 2020 ), l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement rendu contradictoirement le 29 juin 2021 (audience du 13 avril 2021), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a : – jugé les demandes de Monsieur [T] [D] recevables mais totalement infondées ; – jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du salarié aux torts exclusifs de l’employeur, doit s’analyser en une simple démission ; – débouté Monsieur [T] [D] de l’ensemble de ses demandes ; – dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamné Monsieur [T] [D] aux entiers dépens de l’instance ; – dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; – débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. Le 20 juillet 2021, Monsieur [T] [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 3 juillet précédent. Vu les conclusions notifiées à la cour le 13 octobre 2021 par Monsieur [T] [D], Vu les conclusions notifiées à la cour le 14 septembre 2023 par la SAS 2 OWLS, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures, Monsieur [T] [D] demande à la cour d’infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de : – condamner la SAS 2 OWLS à lui payer la somme de 1.152,30 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 115,23 euros brut au titre des congés payés afférents ; – condamner la SAS 2 OWLS à lui payer la somme de 12.930 euros net au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; – requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; – condamner la SAS 2 OWLS à lui payer la somme de 431 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ; – condamner la SAS 2 OWLS à lui payer la somme de 2.155 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 215,50 euros brut au titre des congés payés afférents ; – condamner la SAS 2 OWLS à lui payer la somme de 2.155 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; – condamner la société 2 OWLS à lui remettre des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés, outre un bulletin de paie récapitulatif des condamnations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ; – condamner la SAS 2 OWLS à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Monsieur [T] [D] se prévaut ensuite de la réalisation d’heures supplémentaires demeurant impayées par l’employeur et explique à cet égard avoir régulièrement été amené à travailler sur ses temps de pause ainsi qu’au-delà de l’heure de fermeture de l’établissement afin d’achever certains rendez-vous clients (équivalent à 2,5 heures supplémentaires par semaine). Il indique que l’employeur avait une parfaite connaissance du temps de travail ainsi accompli, qu’il n’a de la sorte jamais remis en cause les horaires dont il fait état, mais qu’il s’est néanmoins abstenu de lui régler le salaire afférent en dépit des demandes qu’il a pu formuler en ce sens. Outre le rappel de salaire afférent, Monsieur [T] [D] sollicite la condamnation de l’employeur, dont il considère qu’il a volontairement dissimulé, tant son emploi que la réalité de son temps de travail, à lui payer l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail. A l’appui de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, l’appelant excipe, outre du non paiement des heures supplémentaires et de l’existence d’une situation de travail dissimulé, de la mise en oeuvre de la part de l’employeur de différents moyens de pression destinés à obtenir sa renonciation au bénéfice d’un avantage en nature constitué d’un véhicule de fonction. Il expose ainsi qu’alors que son contrat de travail prévoyait qu’il bénéficiait d’une voiture de fonction pour l’exercice de ses missions professionnelles, le véhicule qui avait été de la sorte mis à sa disposition lui a ensuite été unilatéralement retiré par la SAS 2 OWLS, cette dernière l’ayant de la sorte placé dans l’impossibilité d’exécuter sa prestation de travail, tout en refusant par ailleurs de rompre son contrat de travail, l’ensemble de ces circonstances caractérisant au surplus un manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail. Il ajoute que pour pouvoir conserver le bénéfice du véhicule de fonction dont il bénéficiait précédemment au sein de la société MARCLEM, il a consenti à une baisse de son salaire de base, en contrepartie, outre de la conservation effective dudit véhicule, de la mise en place d’un système de prime. Il prétend enfin qu’à compter du mois de mai 2020, le gérant de la société MARCLEM ainsi que le président de la SAS 2 OWLS ont usé de différents moyens de pression psychologique afin de récupérer le véhicule de fonctions mis à sa disposition. Monsieur [T] [D] fait valoir que l’intensité des pressions ainsi déployées à son encontre l’a conduit à être placé en arrêt de travail à compter du 4 juin 2020, et qu’en dépit de la suspension de son contrat de travail, il a continué de subir des pressions réitérées de la part de ces deux individus, à savoir : – une mise en demeure lui a été notifiée le 11 juin 2020 par le conseil de l’employeur afin qu’il restitue le véhicule de fonction ; – il a été suivi par l’employeur et son véhicule photographié; – il s’est vu notifier par voie d’huissier une sommation interpellative le 2 juillet 2020, aux fins de restitution du véhicule de fonction. L’appelant relève enfin que l’employeur n’a régularisé cet avantage en nature que le 24 juillet 2020, alors même que cette régularisation aurait dû intervenir dès que la société 2 OWLS a fait l’acquisition du véhicule et qu’il a été mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions. Monsieur [T] [D] considère ainsi que l’ensemble des manquements commis par la SAS 2 OWLS sont d’une gravité telle qu’ils justifient la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, celle-ci devant subséquemment produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il réclame par ailleurs les indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice subi. Monsieur [T] [D] sollicite enfin la condamnation de l’employeur à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, les documents de fin de contrat dûment rectifiés, ainsi qu’un bulletin de salaire rectificatif prenant en compte les présentes condamnations. Dans ses dernières écritures (conclusions n°2), la SAS 2 OWLS demande à la cour de : A titre principal : – infirmer le jugement rendu en ce qu’il a jugé les demandes de Monsieur [D] recevables ; En conséquence, statuant de nouveau, – déclarer Monsieur [T] [D] irrecevable et en tout cas mal fondé dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ; – débouter Monsieur [T] [D] de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamner Monsieur [T] [D] aux entiers dépens; A titre subsidiaire : – confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; – condamner Monsieur [T] [D] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La SAS 2 OWLS relève que le salarié ne satisfait pas utilement à son obligation d’étaiement de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, Monsieur [T] [D] ne produisant en effet aucun décompte ou tableau récapitulatif et, plus largement, aucun élément précis quant au temps de travail revendiqué de nature à permettre à l’employeur d’y répondre. Elle considère ainsi que le salarié doit être débouté de sa demande et en tout état de cause, qu’il a été rempli de l’intégralité de ses droits en matière de rémunération. L’intimée conteste avoir dissimulé le temps de travail ou l’emploi de Monsieur [T] [D]. Elle ajoute toutefois, outre l’absence d’heures supplémentaires non rémunérées, avoir réalisé l’ensemble des démarches administratives afférentes à l’embauche du salarié consécutivement à la signature du contrat de travail le 7 octobre 2019, étant contesté l’existence d’une situation de travail antérieurement à cette date puisque seul le salarié a été à l’origine de la demande de suivi de la formation litigieuse. Elle rappelle enfin que Monsieur [T] [D] a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée pour lequel l’existence d’un écrit n’est pas requise à titre de validité et en déduit qu’aucun grief ne peut lui être opposé s’agissant de la régularisation effective d’un contrat de travail écrit après la date d’embauche du salarié. La SAS 2 OWLS fait valoir, au soutien de sa contestation du bien fondé de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, que : – le salarié a été rempli de l’ensemble de ses droits en matière de rémunération ; – aucune situation de travail dissimulé n’est présentement caractérisée ; – aucune pression psychologiques n’a été exercée sur la personne de Monsieur [T] [D] auquel il a simplement été demandé de restituer le véhicule de fonction mis à sa disposition en suite de sa démission, ce à quoi il s’est opposé. Elle ajoute qu’en suite de ce refus, et afin d’apaiser les potentielles tensions, elle a accepté de faire droit à la demande du salarié tendant à mettre à sa disposition ledit véhicule dans le cadre d’un avantage en nature soumis en tant que tel à cotisations sociales. Elle considère ainsi que le salarié échoue à démontrer qu’elle aurait commis de quelconques manquements dans l’exécution de son contrat de travail et sollicite ainsi que la rupture du contrat de travail produise les effets d’une démission et que Monsieur [T] [D] soit débouté de l’ensemble des demandes qu’il formule au titre de la rupture de la relation contractuelle de travail. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS – Sur la recevabilité des demandes de l’appelant – La société 2 OWLS soutient que les demandes de Monsieur [T] [D] sont irrecevables en raison de l’effet libératoire du solde de tout compte signé par le salarié le 5 octobre 2020. Si l’intimée vise dans le dispositif de ses dernières conclusions l’irrecevabilité de toutes les demandes de l’appelant, il échet de constater que la SAS 2 OWLS développe sur ce fondement une argumentation limitée aux demandes de nature salariale de Monsieur [T] [D], soit la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées. Un reçu pour solde de tout compte a été établi par la société 2 OWLS en date du 5 octobre 2020 au titre de la rupture du contrat de travail de Monsieur [T] [D]. Ce document mentionne le versement (par chèque) à Monsieur [T] [D] d’une somme nette de 1.927,01 euros pour solde de tout compte et les informations suivantes concernant le bulletin de paie d’octobre 2020 : – un salaire de base de 1.539,45 euros, – des heures mensuelles majorées à hauteur de 219,87 euros – une déduction de 1.759,32 euros pour absence complète, – une indemnité complémentaire employeur de 676,53 euros, – une indemnité compensatrice de congés payés de1.879,98 euros, – une déduction de 15,73 euros pour un avantage en nature voiture, – une déduction de 43,10 euros pour report du mois précédent. Monsieur [T] [D] a signé ce document avec la mention ‘bon pour règlement des sommes indiquées’. Aux termes de l’article L. 1234-20 du code du travail : ‘Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.’ Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé par le salarié dans les six mois suivant sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. La dénonciation doit être faite par lettre recommandée, sans avoir à être motivée. Il n’est pas nécessaire que le reçu pour solde de tout compte mentionne le délai de dénonciation. Si la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes produit les effets d’une dénonciation du reçu pour solde de tout compte, c’est à la condition que l’employeur l’ait reçue avant l’expiration du délai de six mois. Le reçu pour solde de tout compte ne peut avoir d’effet libératoire que pour les sommes qui y sont mentionnées. La rédaction d’un reçu en des termes généraux ne prive pas le salarié de réclamer, même à l’expiration du délai de dénonciation, le paiement des sommes qui n’y ont pas été mentionnées. Ainsi, le document qui fait état d’une somme globale versée et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n’a pas d’effet libératoire. De même, la mention d’une somme globale versée au titre des salaires dus n’empêche pas le salarié de réclamer des sommes au titre des heures supplémentaires. Le reçu pour solde de tout compte doit comporter la date certaine de sa signature par le salarié pour faire courir le délai de dénonciation de six mois, mais la mention manuscrite de la date n’est pas nécessaire. En l’espèce, avant même de signer le solde de tout compte, Monsieur [T] [D] avait déjà saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND en août 2020 (convocation notifiée à la société 2 OWLS le 27 août 2020) pour demander notamment la condamnation de l’employeur à lui régler un rappel de salaire pour des heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées. Devant le conseil de prud’hommes comme devant la cour d’appel de Riom, Monsieur [T] [D] a toujours maintenu cette demande. En outre, le même jour que celui de la signature du solde de tout compte, soit le 5 octobre 2020, Monsieur [T] [D] a notifié à la société 2 OWLS une prise d’acte de rupture aux torts exclusifs de l’employeur, et ce en invoquant notamment les ‘nombreuses heures supplémentaires non rémunérées’. Le solde de tout compte n’a donc pas d’effet libératoire en l’espèce car il a été dénoncé par Monsieur [T] [D] dans le délai maximum de six mois suivant sa signature comme prévu par l’article L. 1234-20 du code du travail. En outre, les seules mentions du solde de tout compte susvisé, en rapport avec celles portées sur le bulletin de paie d’octobre 2020, ne sont pas de nature à produire un effet libératoire s’agissant de la demande fondée sur une absence de règlement des heures supplémentaires effectuées. La SAS 2 OWLS sera déboutée de sa demande afin de déclarer Monsieur [T] [D] irrecevable dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. – Sur la situation contractuelle de Monsieur [T] [D] avant et à compter du 7 octobre 2019 – Monsieur [T] [D] expose qu’il a travaillé pendant plusieurs années pour la société MARCLEM dirigée par Monsieur [V] [R], que suite à un rapprochement entre ce dernier et Monsieur [L] [U], il a accepté de rompre son contrat de travail avec la société MARCLEM pour se faire embaucher par la société 2 OWLS, étant convenu qu’il aurait une rémunération de base inférieure chez 2 OWLS mais qu’il bénéficierait d’une prime sur ses résultats et d’un maintien du véhicule de fonction. Il affirme avoir démissionné de son emploi chez MARCLEM le 13 septembre 2019, ne pas avoir effectué son préavis d’un mois jusqu’au 13 octobre 2019 car son employeur MARCLEM lui devait des congés, avoir en réalité signé le contrat de travail à durée indéterminée avec la société 2 OWLS seulement le 21 octobre 2019, n’avoir véritablement travaillé chez 2 OWLS à [Localité 4] qu’à compter du week-end du 23/24 novembre 2019 pour une ouverture effective du magasin le lundi 25 novembre 2019, mais avoir suivi une formation en e-leraning à compter du 10 septembre 2019 à la demande du dirigeant de la société 2OWLS afin de satisfaire Monsieur [L] [U] et Monsieur [V] [R]. Par mail daté du 17 octobre 2019, adressé à la société MARCLEM, Monsieur [T] [D] a indiqué confirmer sa démission à effet du 13 septembre 2019, avec un préavis d’une durée d’un mois expirant le 13 octobre 2019. Si Monsieur [T] [D] ne produit pas d’autre document concernant l’emploi qu’il occupait avant d’être embauché par la SAS 2 OWLS, Monsieur [V] [R], en tant que dirigeant de la société MARCLEM, a reconnu (cf courrier daté du 6 juin 2020) que Monsieur [T] [D] était employé par la société MARCLEM, en tant qu’assistant manager, de mars 2015 à juin 2019, en bénéficiant d’un véhicule de fonction mis à sa disposition comme avantage en nature. Par courrier daté du 2 octobre 2019, la SAS 2 OWLS (représentée par son président, Monsieur [L] [U]) a confirmé à Monsieur [T] [D] son embauche à compter du 7 octobre 2019 à 10 heures. Le contrat de travail à durée indéterminée signé le 7 octobre 2019 entre Monsieur [T] [D] et la SAS 2 OWLS mentionne : – un emploi de kitchener (statut employé, classification 2) à compter du 7 octobre 2019 (mission principale de commercialisation des produits et services de l’entreprise, statut de VRP exclu) ; – une période d’essai d’une durée d’un mois ; – une rémunération composée d’une partie fixe (salaire mensuel brut de 1.712 euros sur 12 mois pour 39 heures de travail par semaine) et d’une partie variable (commission sur marge mensuelle dénommée prime sur marge HT hors services) ; – un rattachement administratif au siège social situé à [Localité 4] mais un lieu de travail non limité (‘le kitchener est appelé à se déplacer habituellement en tout lieu nécessaire à l’accomplissement de sa mission’ ; ‘en tout état de cause, il devra prendre toutes les dispositions pour que son lieu de résidence personnel ne soit jamais un obstacle à la mission qui lui est confiée’ ) . – la possibilité d’une utilisation de son véhicule personnel par le salarié pour son activité professionnelle, sous réserve d’une assurance adaptée à l’initiative et à la charge du salarié, avec en contrepartie le versement d’une indemnité kilométrique ; la possibilité que l’employeur mettre occasionnellement à la disposition du kitchener un ‘véhicule de service à usage strictement professionnel’ ; – une clause de non-concurrence. Le 21 octobre 2019, l’URSSAF a accusé réception de la déclaration préalable d’embauche de la société 2 OWLS concernant Monsieur [T] [D], et ce pour une embauche à compter du 7 octobre 2019 à 8 heures. Les bulletins de paie établis par la société 2 OWLS (versés aux débats pour la période d’octobre 2019 à août 2020) mentionnent que Monsieur [T] [D] : – a été rémunéré par cette société à compter du 7 octobre 2019 sur la base d’un salaire mensuel brut (1.738,52 euros d’octobre 2019 à décembre 2019 / 1.759,32 euros de janvier 2020 à août 2020) comprenant le salaire de base pour un temps de travail effectif de 35 heures par semaine (1.521,25 euros d’octobre 2019 à décembre 2019 / 1.539,45 euros de janvier 2020 à août 2020) et une majoration de 25% pour les heures effectuées chaque semaine de la 36ème à la 39ème heure (217,27 euros d’octobre 2019 à décembre 2019 / 219,87 euros de janvier 2020 à août 2020), soit pour 169 heures de temps de travail effectif par mois ; – a perçu également des commissions en décembre 2019 (802 euros), en janvier 2020 (1.252 euros), en février 2020 (502 euros) et en mai 2020 (502 euros) ; – a été absent du 16 mars 2020 au 7 mai 2020 (indemnité activité partielle / période de confinement sanitaire pour cause de COVID); – a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 juin 2020 ; – a bénéficié d’un ‘avantage en nature voiture’ sur les bulletins de salaire de juillet et août 2020 (mention d’une régularisation rétroactive à compter du 6 octobre 2019). La cour constate la concordance de la promesse d’embauche, du contrat de travail, des bulletins de paie et de la déclaration préalable d’embauche concernant un emploi de Monsieur [T] [D] par la société 2 OWLS à compter du 7 octobre 2019. Monsieur [T] [D] a signé avec la SAS 2 OWLS un contrat de travail daté du 7 octobre 2019 mentionnant une embauche le même jour, même si l’appelant soutient qu’en réalité ce document n’a été signé que le 21 octobre 2019, date de l’envoi de la déclaration préalable d’embauche. Il apparaît effectivement (cf notamment l’attestation de Madame [K] et les courriers échangés), comme l’indique Monsieur [T] [D], une grande proximité relationnelle entre Monsieur [V] [R], dirigeant de la société MARCLEM, et Monsieur [L] [U], dirigeant de la société 2 OWLS, s’agissant notamment du fonctionnement du magasin situé à [Localité 4] et des relations avec les employés de la société 2 OWLS (notamment avec l’appelant). La cour ne dispose pas en l’état d’éléments d’appréciation objectifs concernant d’éventuels liens contractuels entre Monsieur [V] [R] et Monsieur [L] [U], la société MARCLEM et la société 2 OWLS. S’agissant de la période antérieure au 7 octobre 2019, la cour n’est pas en mesure de déterminer si le contrat de travail entre la société MARCLEM a pris fin en juin 2019 (version de Monsieur [V] [R]), ou en septembre-octobre 2019 (version de Monsieur [T] [D]). Monsieur [T] [D] a suivi une formation e-learning à compter du 10 septembre 2019, portant notamment sur la fonction de kitchener et le marché de la cuisine, et ce avec les encouragements ou suggestions de Monsieur [L] [U] et de Monsieur [V] [R], mais il n’est nullement établi dans ce cadre d’ordres ou de directives émanant de la société 2 OWLS avec un pouvoir de contrôle ou de sanction, où même de situation de mise à disposition permanente ou d’autorité pouvant caractériser un lien de subordination entre la société 2 OWLS et Monsieur [T] [D] avant le 7 octobre 2019. Monsieur [T] [D] ne demande d’ailleurs pas qu’il soit jugé qu’il était lié par un contrat de travail à la société 2 OWLS avant le 7 octobre 2019. Il n’est nullement justifié qu’il aurait été convenu entre les parties, Monsieur [T] [D] et Monsieur [L] [U] (ou même Monsieur [V] [R]) que si l’appelant acceptait de rompre son contrat de travail avec la société MARCLEM pour se faire embaucher par la société 2 OWLS, il conserverait le bénéfice d’un véhicule de fonction. Le contrat de travail signé par Monsieur [T] [D] ne mentionne aucune mise à disposition d’un véhicule de fonction. S’agissant de l’exécution du contrat de travail de Monsieur [T] [D] avec la société 2 OWLS, il échet de rappeler l’existence d’une crise sanitaire COVID, avec une première période de confinement du 17 mars 2020 au 11 mai 2020. Sinon, il apparaît que les relations étaient chaleureuses, voire amicales, entre Monsieur [T] [D], d’une part, Monsieur [L] [U] et Monsieur [V] [R], d’autre part, ces derniers ayant même proposé à l’appelant de lui prêter de l’argent pour qu’il puisse s’acheter un véhicule personnel. Madame [K], salariée de la société 2 OWLS à l’époque considérée, indique dans son attestation que Monsieur [T] [D] a fait très peu de ventes après le 11 mai 2020 et que Monsieur [L] [U] s’en est inquiété, qu’il existait un malentendu concernant le véhicule dont se servait l’appelant, mais qu’il n’y a jamais eu d’agressivité, de harcèlement, d’insistance ou de comportement déplacé dans les relations entre Monsieur [T] [D] et Monsieur [L] [U]. – Sur les heures supplémentaires – Monsieur [T] [D] expose qu’il a régulièrement travaillé pendant ses temps de pause ainsi qu’en dehors des heures de fermeture du magasin, effectuant ainsi en moyenne 2,5 heures supplémentaires par semaine, en plus de la durée de travail prévue au contrat de travail, qui n’ont jamais été rémunérées par la SAS 2 OWLS. En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. L’employeur doit être en mesure de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription applicable aux salaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. Monsieur [T] [D] produit des copies de SMS/MMS/TEXTOS/MAILS. Il produit également des copies de son agenda ainsi que des copies du planning ‘accueil’ et du planning ‘ménage’ de la SAS 2 OWLS. La lecture de ces documents révèle que si le salarié a effectivement, à quelques reprises pendant l’exécution de son contrat de travail, contacté des clients pendant sa pause déjeuner ou en fin de journée après 18 ou 19 heures, il disposait d’une grande autonomie et souplesse, vu la confiance accordée par son employeur et les relations amicales entretenues avec Messieurs [R] et [U] (en tout cas jusque début juin 2020), dans l’organisation de ses journées de travail et le salarié commençait apparemment parfois sa journée de travail à 10 heures ou à 12 heures, voire à 13 heures. Vu les seules pièces versées aux débats par Monsieur [T] [D], la cour ne trouve pas d’éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées, soit plus de 39 heures par semaine, que le salarié prétend avoir accomplies, en tout cas afin de permettre à la société 2OWLS d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le jugement déféré sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur [T] [D] de sa demande de rappel de salaire sur des heures supplémentaires qui n’auraient pas été rémunérées par la société 2 OWLS. – Sur le travail dissimulé – Monsieur [T] [D] soutient que la SAS 2 OWLS n’a pas déclaré son embauche à compter du 10 septembre 2019 et a volontairement dissimulé une partie de son temps de travail effectif (heures supplémentaires non rémunérées). Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : ‘Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.’. La déclaration préalable à l’embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l’embauche, et au plus tard au moment de l’entrée en fonction du salarié, à l’URSSAF (ou à la caisse de MSA pour un salarié agricole) et au service de santé au travail. Le travail dissimulé suppose un élément intentionnel de l’employeur. Les juges du fond apprécient souverainement l’existence de l’intention de l’employeur. La dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée, par exemple, que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. En cas de rupture de la relation de travail, il résulte des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont l’employeur n’a pas effectué la déclaration préalable d’embauche ou a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l’espèce, si la déclaration préalable d’embauche a pu être faite avec retard, la société 2 OWLS a bien mentionné dans celle-ci qu’elle avait embauché Monsieur [T] [D] à compter du 7 octobre 2019, alors qu’il n’est pas établi avant cette date l’existence d’un contrat de travail ou d’un quelconque lien de subordination entre l’appelant et l’intimée. Les bulletins de paie de Monsieur [T] [D] ne mentionnent pas d’autres heures supplémentaires accomplies par le salarié et payées par la société 2OWLS que celles prévues au contrat de travail (36ème à 39ème heures chaque semaine, soit 4 heures supplémentaires par semaine), mais il n’apparaît pas que le salarié aurait effectué d’autres heures supplémentaires non rémunérées. Le jugement déféré sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur [T] [D] de sa demande de règlement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. – Sur le véhicule – Monsieur [T] [D] expose qu’il était convenu que la SAS 2 OWLS devait maintenir le bénéfice du véhicule de fonction dont il disposait antérieurement au sein de la société MARCLEM, qu’il a pourtant subi des pressions intolérables pour restituer ce véhicule, ce qui a conduit à une dégradation de son état de santé avec un arrêt de travail à compter du 4 juin 2020. Il est justifié d’une carte grise délivrée le 17 octobre 2017 au nom de la société MARCLEM concernant un véhicule FIAT immatriculé [Immatriculation 5]. Il est justifié d’une carte grise délivrée le 15 octobre 2019 au nom de la société 2OWLS concernant un véhicule FIAT immatriculé [Immatriculation 5]. Il est justifié qu’à compter du 4 juin 2020, Monsieur [V] [R] (en tant que dirigeant de la société MARCLEM) et Monsieur [L] [U] (en tant que dirigeant de la société 2OWLS) ont indiqué de façon exprès à Monsieur [T] [D] qu’il détenait sans droit ni titre ce véhicule et qu’il devait le restituer. Par courrier daté du 5 juin 2020, Monsieur [T] [D] écrivait à la société 2OWLS qu’il bénéficiait d’un véhicule de fonction dans le cadre de son précédent emploi au sein de la société SUSHI SHOP (FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 5]), que cet avantage devait lui être conservé dans le cadre de son emploi chez 2 OWLS, même si cela n’apparaissait pas sur le contrat de travail et les bulletins de paie, qu’il n’avait pas d’autre moyen de transport et avait consenti à une baisse de rémunération chez 2 OWLS sous réserve de continuer à bénéficier de ce même véhicule de fonction, qu’il ne pouvait donc accepter de restituer ce véhicule, alors qu’il n’avait pas la capacité de travailler sans ce véhicule ni d’acheter un véhicule personnel, et ce même avec le prêt d’argent proposé. Par courrier daté du 6 juin 2020, Monsieur [V] [R] (en tant que dirigeant de la société MARCLEM) et Monsieur [L] [U] (en tant que dirigeant de la société 2 OWLS) indiquaient à Monsieur [T] [D] qu’il n’avait plus droit au véhicule de fonction mis à sa disposition antérieurement par la société MARCLEM depuis la rupture de son contrat de travail avec cette entreprise et son embauche par la société 2 OWLS, que compte tenu des bonnes relations entre les deux sociétés la société MARCLEM avait accepté de prêter ce véhicule à la société 2 OWLS jusqu’en septembre puis novembre 2019, qu’il n’avait jamais été question d’un maintien d’un véhicule de fonction en contrepartie d’une baisse de rémunération (d’ailleurs contestée) chez 2 OWLS, qu’il n’était pas admissible qu’il refuse depuis plusieurs mois la restitution de ce véhicule en leasing. Le 2 juillet 2020, la SARL MARCLEM (RCS CLERMONT-FERRAND 513 971 309), par voie d’huissier de justice, sommait Monsieur [T] [D] de restituer le véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 5] au plus tard le juillet 2020. Par courrier daté du 24 juillet 2020, Monsieur [L] [U] (en tant que dirigeant de la société 2 OWLS) indiquait à Monsieur [T] [D] que, dans le but d’apaiser la situation, le véhicule qu’il refusait de restituer était désormais mis à sa disposition dans le cadre d’un avantage en nature. Vu les pièces versées aux débats, notamment le contrat de travail le liant à la société 2 OWLS, Monsieur [T] [D] ne pouvait exiger de son employeur à compter du 7 octobre 2019 de disposer d’un véhicule de fonction ou de conserver l’usage du véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 5], même si ce véhicule, mis antérieurement à sa disposition par la société MARCLEM comme véhicule de fonction jusqu’en juin 2019, lui avait été prêté à titre gracieux jusqu’en septembre ou novembre 2019 pour faciliter son embauche puis sa formation chez 2 OWLS. La société 2 OWLS n’a pas manqué à ses obligations contractuelles en refusant de concéder un véhicule de fonction à Monsieur [T] [D], et ce même si le salarié ne disposait pas d’un véhicule personnel et si la possession du véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 5] est passée de la société MARCLEM à la société 2OWLS le 15 octobre 2019. Il est indifférent que finalement, le 24 juillet 2020, le dirigeant de la société 2 OWLS ait indiqué à Monsieur [T] [D] que, dans le but d’apaiser la situation, le véhicule qu’il refusait de restituer était désormais mis à sa disposition dans le cadre d’un avantage en nature. S’agissant des relances effectuées par la société SARCLEM, elles ne concernant pas directement la société 2 OWLS, seul employeur de Monsieur [T] [D] du 7 octobre 2019 au 5 octobre 2020. Quant aux échanges entre les parties qui sont versés aux débats, ils n’apparaissant pas comme des pressions abusives qui auraient été exercées avec la complicité de la société 2 OWLS ou directement par l’intimée, mais comme des réclamations légitimes portées de façon adaptée, sans agressivité ni harcèlement. Dans la mesure où ces demandes de restitution étaient fondées et exercées de façon courtoise et adaptée, sans harcèlement, elles ne constituaient pas des pressions abusives ou intolérables, mêmes si certaines relances sont intervenues pendant la période d’arrêt de travail de Monsieur [T] [D]. S’agissant de la disposition du véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 5] , la cour juge que la société 2OWLS n’a pas manqué à son exécution d’exécuter loyalement le contrat de travail qui la liait à Monsieur [T] [D]. – Sur la rupture du contrat de travail – Le salarié qui reproche à son employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur. La prise d’acte est une modalité de rupture du contrat de travail réservée au seul salarié. La prise d’acte n’est soumise à aucun formalisme et peut intervenir à tout moment, y compris pendant la période d’essai. Si la prise d’acte n’est soumise à aucun formalisme particulier et n’a pas à être précédée d’une mise en demeure de l’employeur, elle doit toutefois être adressé directement à l’employeur. Si le salarié est tenu de signifier à l’employeur sa volonté de rompre, il n’est pas, en revanche, tenu de lui notifier les raisons de sa prise d’acte, c’est-à-dire les faits ou les manquements qui, à ses yeux, la justifient. Les motifs de la prise d’acte, éventuellement mis en avant par le salarié dans un courrier notifiant à l’employeur la rupture de son contrat, ne fixent pas les limites du litige. La prise d’acte de la rupture entraîne immédiatement la cessation du contrat de travail, de sorte que le salarié n’est pas tenu d’exécuter un préavis. C’est au jour de la prise d’acte de la rupture que la relation contractuelle prend fin. Dans la mesure où la prise d’acte de la rupture n’est soumise à aucun formalisme, sous réserve d’être directement notifiée à l’employeur, c’est à la date où le salarié exprime ou signifie à celui-ci sa volonté de rompre que la relation contractuelle prend fin. En cas de notification écrite postale, la date de prise d’effet de la rupture du contrat de travail est donc la date d’envoi du courrier de prise d’acte à l’employeur. La rupture du contrat de travail qu’entraîne immédiatement la prise d’acte libère non seulement le salarié de l’obligation de fournir une prestation de travail, mais également l’employeur de toutes les obligations liées à l’exécution de la relation contractuelle. L’employeur n’est donc plus tenu, dès la date à laquelle intervient la prise d’acte, au versement d’une rémunération ou à une quelconque forme d’indemnisation, y compris l’indemnité complémentaire pour maladie. Le salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail doit saisir le juge prud’homal qui devra statuer rapidement sur les effets de cette rupture, l’affaire étant portée directement devant le bureau de jugement. La rupture du contrat de travail par prise d’acte du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Les juges du fond doivent examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié, sans se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de rupture. Toutefois, le salarié ne peut pas invoquer un fait qu’il ignorait au moment de la rupture. C’est en principe au salarié de rapporter la preuve des manquements qu’il invoque et le doute sur la réalité des faits allégués profite à l’employeur. En l’espèce, la rupture du contrat de travail est intervenue, immédiatement et définitivement, en date du 5 octobre 2020 du fait de la prise d’acte adressée ce jour-là de façon écrite, explicite et claire, par Monsieur [T] [D] à la société 2 OWLS. Monsieur [T] [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur alors qu’il reprochait à ce dernier des pressions intolérables telles qu’elles l’ont psychologiquement affecté, une dissimulation d’une partie des heures accomplies par le salarié, voire un délit de travail dissimulé. L’appelant a été en arrêt de travail pour maladie, sans mention d’une origine professionnelle, à compter du 4 juin 2020, mais il ne justifie pas d’un lien de causalité entre des manquements imputables à l’employeur et une dégradation de ses conditions de travail ou de son état de santé. Pour le surplus, vu les observations susvisées, il n’est pas justifié par Monsieur [T] [D] l’existence de manquements suffisamment graves imputables à la société 2 OWLS pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Lorsque les manquements reprochés à l’employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte produit les effets d’une démission. Dans ce cas, le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture. C’est donc à bon droit que le premier juge a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [T] [D] s’analyse en une démission et qu’il débouté ce dernier de ses demandes concernant la rupture du contrat de travail l’ayant lié à la société 2 OWLS. – Sur les dépens et frais irrépétibles – Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. Monsieur [T] [D], qui succombe en son recours, sera condamné aux entiers dépens d’appel. Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, – Confirme le jugement ; – Condamne Monsieur [T] [D] aux dépens d’appel; – Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN  

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