Consultation des instances collectives
En vertu de l’article L 1233-28 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
En vertu de l’article L 1233-61, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Condition de la cause économique
Lorsqu’elles ont une cause économique et s’inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l’une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel applicable, ainsi que les obligations de l’employeur en matière de plan de sauvegarde de l’emploi. Seules les ruptures conventionnelles ayant entraîné la rupture du contrat de travail doivent être comptabilisées. Celles n’ayant pas été homologuées par l’Administration ne doivent pas être pris en compte;