La société Eurodirect-Société européenne de routage (la société Eurodirect), créée en 1980 et titulaire de la marque « Eurodirect » a assigné en contrefaçon de marques la société Euro Direct, immatriculée sous cette dénomination en 1988 et titulaire de la marque « Euro Direct » déposée le 13 octobre 1993. Les juges d’appel ont considéré que la société Euro Direct avait violé le droit de la société Eurodirect sur sa dénomination sociale et lui ont ordonné, outre le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, la destruction de tous ses documents commerciaux et publicitaires comportant le mot Eurodirect. L’arrêt a été doublement censuré par la Cour de cassation. En premier lieu, pour annuler le dépôt de la marque du 13 octobre 1993, les juges d’appel ont considéré que ce dépôt portait atteinte aux droits antérieurs de la société Eurodirect sur sa dénomination sociale et que le principe de spécialité des marques était inopérant dans un conflit entre dénomination sociale et marque postérieure. Sur ce point censuré, les juges suprêmes ont rappelé que « l’indisponibilité d’un signe résultant d’une dénomination sociale antérieure s’apprécie au regard du risque de confusion impliquant l’examen des produits ou services désignés au dépôt de la marque postérieure ». En second lieu, la Cour de cassation a reproché aux juges d’appel de s’être limités à une analyse du risque de confusion entre la dénomination sociale Eurodirect et la marque postérieure portant sur une classe d’enregistrement spécifique (vente de catalogues par correspondance). Or, la marque incriminée était déposée en diverses classes et les juges d’appel n’ont pas recherché si pour ces autres classes, le risque de confusion existait également.
Cour de cassation, ch. com., 22 février 2005
Mots clés : contrefaçon de marques,marque,principe de spécialité,eurodirect,dénomination sociale,spécialité
Thème : Principe de specialite
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com | Date : 22 fevrier 2005 | Pays : France