Certains bonus (unités de performances / primes de fidélité) versées chaque année au salarié dans le cadre d’un Plan d’incitation à Long Terme peuvent constituer un élément de sa rémunération. En conséquence, en cas de licenciement, ces rémunérations complémentaires sont incluses à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Affaire Airbus
Un salarié cadre dirigeant de la société Airbus a été embauché suivant un contrat de travail soumis aux dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; le salarié a occupé les fonctions de chef des départements propriété intellectuelle et licence technologique, statut cadre dirigeant « hors classification ». Licencié pour faute, le salarié a contesté les modalités de calcul de ses indemnités de licenciement.
Statut des primes de fidélité
Les parties se sont opposées sur l’intégration des primes de fidélité – dénommées unités de performance – relevant du « Long terme incentive Plan » ou « plan d’incitation à long terme » auquel le salarié a adhéré, à la rémunération du salarié. Ce dernier estimait à raison qu’elles représentaient un élément de sa rémunération alors que la société Airbus soutenait à tort, qu’elles constituaient une gratification non contractuelle laissée à sa libre appréciation.
Article 29 de la convention collective des ingénieurs
Le salarié avait accepté de s’engager dans un plan d’incitation à long terme (PLILT) ayant pour objectif le versement, suivant certaines modalités et conditions définies par l’employeur, d’unités de performance dont la valeur était fonction de la performance globale et de l’action de l’entreprise. Ce plan avait donné lieu au versement d’une rémunération en espèces dans les douze mois précédant le licenciement. Cette gratification était de nature contractuelle et entrait bien dans les prévisions de l’article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 : « l’indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l’ingénieur ou cadre a bénéficié au cours des douze derniers mois précédant la notification du licenciement ».
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