Primes de présence et travail du dimanche : deux rémunérations distinctes

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Primes de présence et travail du dimanche : deux rémunérations distinctes

Les primes de présence payées par l’employeur ne rémunèrent pas les heures travaillées le dimanche mais ont vocation à compenser la sujétion liée au travail du dimanche. Elles ne doivent donc pas être déduites de la majoration salariale conventionnelle.

De même si les commissions perçues sur les travaux des dimanches doivent être ôtées, c’est au niveau du total des rémunérations annuelles afin de déterminer la moyenne horaire des douze derniers mois.

Repos hebdomadaire et repos dominical

Un cadre légal pour le repos

Selon les dispositions du Code du travail, un salarié ne peut pas être sollicité pour travailler plus de six jours par semaine. Il est nécessaire de lui accorder un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien. Ce repos hebdomadaire est généralement attribué le dimanche, en vertu de l’article L. 3132-3 du Code du travail.

Diverses dérogations au repos dominical

Des exceptions à la règle

Cependant, diverses dérogations peuvent être accordées en fonction des besoins spécifiques ou des particularités géographiques. Ces dérogations peuvent être permanentes ou temporaires, autorisées ou non, et s’appliquer à différentes zones délimitées.

Respect des règles et sanctions

Des implications légales

Le non-respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire et au repos dominical est passible d’une amende de la 5e classe. Chaque salarié illégalement employé entraîne une amende distincte. Les peines peuvent être aggravées en cas de récidive dans un délai d’un an.

Volontariat et obligation du travail dominical

Dérogations permanentes de droit au repos dominical

Adaptations nécessaires

Certaines industries ou activités, telles que la restauration, l’hôtellerie ou la fabrication de produits alimentaires, peuvent bénéficier d’une dérogation permanente pour le travail dominical, en raison des contraintes de production ou des besoins du public.

Dérogations conventionnelles au repos dominical

Organisation continue du travail

Dans le cadre de conventions collectives ou d’accords d’entreprise, il est possible d’organiser le travail de manière continue, avec attribution du repos hebdomadaire par roulement. Cette mesure vise à optimiser la production et à maintenir ou créer des emplois.

Dérogations accordées par les autorités locales

Autorisations spécifiques

Les préfets ou les maires peuvent accorder des dérogations temporaires au repos dominical, notamment en cas d’événements exceptionnels tels que les jeux Olympiques. Ces autorisations sont assorties de conditions spécifiques et doivent être approuvées par les autorités compétentes.

Garanties pour les salariés travaillant le dimanche :

  1. Évolution de la situation personnelle : L’employeur doit prendre en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés concernés, selon les conditions fixées par accord ou décision unilatérale.
  2. Priorité pour un emploi sans travail le dimanche : En l’absence d’accord collectif, l’employeur doit chaque année proposer à tout salarié travaillant le dimanche la priorité pour occuper ou reprendre un emploi équivalent sans travail le dimanche.
  3. Faculté de ne plus travailler le dimanche : Le salarié peut informer l’employeur de son souhait de ne plus travailler le dimanche, avec un délai de préavis de trois mois.
  4. Droit de vote : L’employeur doit permettre aux salariés d’exercer leur droit de vote lors des scrutins nationaux et locaux qui ont lieu le dimanche.
  5. Refus de travailler trois dimanches par an : En l’absence d’accord collectif, le salarié a le droit de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile, en informant préalablement son employeur un mois à l’avance.

Dérogations reposant sur un fondement géographique :

  1. Zones touristiques internationales (ZTI) : Dans ces zones, délimitées par les ministres compétents, les établissements de vente au détail peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour leur personnel, compte tenu de l’affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France.
  2. Zones touristiques et zones commerciales : Les préfets de région délimitent par arrêté les zones touristiques et commerciales où les établissements de vente au détail peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.
  3. Zones comprises dans l’emprise de certaines gares : Les établissements de vente au détail situés dans l’emprise de certaines gares peuvent être autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, en raison de l’affluence exceptionnelle de passagers.

Les dispositions communes à toutes les dérogations reposant sur un fondement géographique concernent principalement la nécessité d’un accord et les contreparties offertes aux salariés, ainsi que le principe du volontariat. Voici un résumé de ces points :

Accord et contreparties

  1. Nécessité d’un accord : Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, les établissements concernés doivent être couverts par un accord d’entreprise ou d’établissement, un accord collectif de branche, ou un accord conclu à un niveau territorial.
  2. Contreparties obligatoires : L’accord doit préciser les contreparties, notamment salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical, ainsi que les engagements pris par l’employeur en termes d’emploi, de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, de prise en charge des frais de garde d’enfants, etc.
  3. Consultation des salariés dans les petites entreprises : Dans les établissements de moins de 11 salariés, à défaut d’accord collectif, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement est ouverte après consultation des salariés concernés et approbation de la majorité d’entre eux.

Principe du volontariat

  1. Accord écrit des salariés : Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche dans les établissements autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement.
  2. Interdiction de discrimination : Le refus de travailler le dimanche ne peut être utilisé comme motif pour refuser d’embaucher un candidat ou comme base de discrimination contre un salarié.
  3. Pas de sanction pour le refus : Le refus de travailler le dimanche ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
  4. Modalités de changement d’avis : Les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié privé du repos dominical sont déterminées par l’accord collectif ou les mesures proposées par l’employeur.
Questions / Réponses juridiques

Qu’est-ce qu’une mise à pied conservatoire ?

La mise à pied conservatoire est une mesure prise par l’employeur pour suspendre temporairement un salarié de ses fonctions, généralement en attendant un entretien préalable à un licenciement. Cette mesure est souvent utilisée lorsque l’employeur estime qu’il existe des faits graves justifiant une suspension immédiate, sans attendre la fin de la procédure disciplinaire. Elle permet à l’employeur de protéger l’entreprise tout en respectant le droit du salarié à un entretien préalable. Dans le cas mentionné, la salariée a été informée de sa mise à pied conservatoire par un courrier remis en main propre, ce qui est une pratique courante pour garantir la réception de l’information.

Quel est le rôle de l’entretien préalable à un licenciement ?

L’entretien préalable à un licenciement est une étape déterminante dans la procédure de licenciement. Il permet à l’employeur de présenter les motifs du licenciement envisagé et au salarié de répondre aux accusations portées contre lui. Cette étape est essentielle pour garantir le respect des droits du salarié et pour s’assurer que la décision de licenciement est justifiée. Dans l’affaire mentionnée, l’entretien a eu lieu sept jours après la mise à pied conservatoire, ce qui a soulevé des questions sur la légitimité de la procédure, notamment en raison du délai et de la connaissance de l’employeur concernant le changement d’adresse de la salariée.

Pourquoi le délai de sept jours est-il significatif ?

Le délai de sept jours entre la mise à pied conservatoire et la convocation à l’entretien préalable est significatif car il a été jugé que l’employeur avait déjà épuisé son pouvoir disciplinaire. En effet, l’employeur avait connaissance des faits reprochés à la salariée avant la mise à pied, ce qui signifie qu’il ne pouvait pas réutiliser ces mêmes faits pour justifier un licenciement ultérieur. Ce délai a donc conduit à considérer la mise à pied comme une sanction disciplinaire, rendant la procédure de licenciement ultérieure inappropriée et sans fondement.

Quels faits reprochés à la salariée ont été pris en compte ?

Plusieurs faits ont été reprochés à la salariée, notamment des erreurs dans le traitement des commandes et des règlements, ainsi que des abus de fonction. Ces faits ont été constatés à différentes dates, avec des erreurs signalées dès janvier 2018 et un abus de fonction connu dès avril 2018. Cependant, l’employeur n’a pas prouvé que des plaintes de clients étaient parvenues après la mise à pied, ce qui a également joué un rôle dans l’évaluation de la légitimité du licenciement.

Quelle est la conclusion concernant le pouvoir disciplinaire de l’employeur ?

La conclusion est que l’employeur avait déjà épuisé son pouvoir disciplinaire concernant tous les faits énoncés dans la lettre de licenciement. Cela signifie que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car les faits pour lesquels elle a été licenciée avaient déjà été sanctionnés par la mise à pied conservatoire. Cette situation souligne l’importance pour les employeurs de respecter les procédures disciplinaires et de ne pas réutiliser des faits déjà sanctionnés pour justifier un licenciement.

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