Couverture prévoyance des salariés
Par contrat, un employeur a souscrit auprès d’Allianz Vie, un contrat d’assurance de groupe prévoyance garantissant les risques décès, incapacité de travail et invalidité de ses salariés. L’un des ingénieurs consultants de l‘employeur a bénéficié de cette prévoyance en désignant sa sœur comme bénéficiaire. Le salarié qui avait quitté les effectifs de la société suite à une rupture conventionnelle, est décédé brutalement une année après.
Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008
Suit à ce décès, la sœur du défunt a demandé en vain le versement du capital décès prévu au contrat de prévoyance, la société d’assurance faisant valoir que les garanties avaient cessé le jour de signature de la rupture conventionnelle du contrat de travail dès lors que le salarié n’avait pas formulé de demande de maintien des garanties au titre de l’accord national interprofessionnel de modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008.
Obligation d’information de l’employeur par recommandée avec AR
Il a été jugé que l’employeur était débiteur envers son ancien salarié et adhérent au contrat d’assurance groupe prévoyance, d’une obligation d’information au titre du mécanisme de portabilité des garanties souscrites à son bénéfice conformément à l’accord national interprofessionnel de modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 et de l’article L. 932-6 du code de la sécurité sociale.
Si l’employeur prétendait avoir rempli son obligation d’information en envoyant à l’intéressé un courrier l’informant de son droit au maintien des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance, il ne justifiait pas de l’envoi de ce courrier simple et ne rapportait en conséquence pas la preuve qui lui incombait de ce qu’il se serait acquitté de son obligation d’information.
L’employeur avait donc commis une faute contractuelle et, partant, engagé sa responsabilité délictuelle envers la sœur du défunt qui était désignée en qualité de bénéficiaire en cas de décès.
Evaluation du préjudice
Il est de principe qu’un préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime. En l’espèce, le préjudice économique subi par la bénéficiaire ne pouvait s’analyser qu’en une perte de chance de percevoir le capital décès prévu par sa couverture prévoyance, laquelle n’est pas hypothétique mais bien réelle, au regard de sa désignation antérieure comme bénéficiaire du capital décès. Cette perte de chance a été évaluée à hauteur de 30% du montant du capital décès. Le préjudice moral a également été indemnisé : l’employeur a contraint la bénéficiaire, dans un contexte déjà marqué par un décès, à engager une procédure afin de faire valoir ses droits.
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