Preuve d’une créance insuffisante

Notez ce point juridique

Faute de justifier de la nature, de la date et du coût précis des prestations qu’elle prétend avoir accomplies pour le compte de son client, un prestataire échoue à rapporter la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible.

1. Il est essentiel de conserver toutes les preuves de paiement et de facturation dans le cadre d’un contrat commercial, afin de pouvoir prouver l’existence d’une créance en cas de litige.

2. Il est important de respecter les termes et conditions du contrat, notamment en ce qui concerne l’envoi de factures et la communication des prestations réalisées, pour éviter tout désaccord ultérieur sur les obligations contractuelles.

3. En cas de litige, il est recommandé de recueillir des preuves tangibles et vérifiables des prestations effectuées, telles que des documents comptables ou des échanges de courriels, pour étayer sa position et prouver l’exécution des obligations contractuelles.


La SARL Blue Sugar, qui gère des sites internet offrant des réductions et des informations promotionnelles, avait conclu un accord avec West Pacific International Limited (WPI) pour développer son concept à l’étranger. Selon cet accord daté du 28 octobre 2012, Blue Sugar devait fournir à WPI le contenu et les outils nécessaires pour exploiter des sites internet, en échange d’une rémunération.

Cependant, Blue Sugar a assigné WPI devant le tribunal de commerce de Paris le 11 juin 2019 pour obtenir le paiement de prestations impayées et une indemnité forfaitaire de recouvrement. Le tribunal, dans son jugement du 2 septembre 2021, a condamné WPI à payer 59.433,84€ plus des intérêts de retard, mais a débouté Blue Sugar de sa demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement. WPI a également été condamnée à payer 1.000 € pour les frais de procédure et aux dépens.

WPI a fait appel de ce jugement, demandant à la cour d’infirmer la décision du tribunal et de débouter Blue Sugar de toutes ses demandes, tout en réclamant que Blue Sugar soit condamnée à payer 15.000 euros pour les frais de procédure de l’appel.

En réponse, Blue Sugar a demandé à la cour de confirmer le jugement initial dans toutes ses dispositions et de condamner WPI à payer 2.500 euros pour les frais de procédure de l’appel.

L’affaire a été clôturée le 12 octobre 2023, en attente de la décision finale de la cour d’appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de la société Blue Sugar en paiement des prestations prévues au contrat

La société Blue Sugar réclame le paiement de soixante-sept factures sans produire de facture, tandis que la société WPI soutient qu’une obligation de paiement découle de l’établissement et de la délivrance d’une facture.

Pour sa part, la société Blue Sugar affirme que la société WPI était tenue de lui adresser une demande de facturation tous les quinze jours, et qu’elle a communiqué des factures à chaque fois que possible.

La cour rappelle les termes du contrat entre les parties et conclut que la société Blue Sugar n’a pas prouvé de manière certaine et liquide sa créance envers la société WPI.

Sur les autres demandes

La société Blue Sugar étant déboutée de sa demande de paiement, le jugement est infirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.

La société Blue Sugar est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à la société WPI la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– M. [S] [K] est débouté de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
– M. [S] [K] est condamné aux dépens d’appel.


Réglementation applicable

Selon l’article 1315, devenu l’article 1353, du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Il incombe à celui qui demande le paiement d’une prestation d’établir, d’une part, qu’elle lui a été commandée et, d’autre part, qu’il l’a exécutée.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
– Me Marc DO LAGO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1757

Mots clefs associés

– Motifs de la décision
– Preuve de la créance
– Facturation
– Obligations contractuelles
– Contrat de partenariat
– Rémunération
– Exécution des prestations
– Obligation de paiement
– Preuve de la créance
– Dépens et frais irrépétibles
– Condamnation aux dépens
– Article 700 du code de procédure civile

– Motifs de la décision : Raisons juridiques et factuelles qui justifient la décision rendue par un juge ou un tribunal.

– Preuve de la créance : Ensemble des éléments apportés pour démontrer l’existence et le montant d’une dette qu’une personne (le créancier) prétend être due par une autre (le débiteur).

– Facturation : Processus de création et d’envoi d’une facture par un fournisseur à son client, détaillant les produits ou services fournis et le montant dû.

– Obligations contractuelles : Engagements légaux que les parties doivent respecter selon les termes d’un contrat.

– Contrat de partenariat : Accord entre deux parties ou plus qui décident de collaborer sur un projet spécifique ou de partager des ressources, en définissant les droits et obligations de chacun.

– Rémunération : Paiement ou compensation accordée en échange de services rendus ou de travail effectué.

– Exécution des prestations : Réalisation des services ou livraison des biens convenus dans un contrat.

– Obligation de paiement : Devoir légal d’un débiteur de régler une somme d’argent à un créancier, selon les termes d’un contrat ou d’une décision de justice.

– Preuve de la créance : Documentation ou témoignage nécessaire pour établir l’existence et le montant d’une dette dans un contexte juridique.

– Dépens et frais irrépétibles :
– Dépens : Frais de justice qui doivent être payés par la partie perdante, incluant les coûts liés à la procédure.
– Frais irrépétibles : Frais engagés par une partie pour sa défense en justice et qui ne sont pas inclus dans les dépens.

– Condamnation aux dépens : Décision par laquelle un tribunal ordonne à une partie de payer les dépens encourus par l’autre partie dans le cadre d’une procédure judiciaire.

– Article 700 du code de procédure civile : Disposition légale en France permettant à une partie de demander une indemnisation pour les frais non couverts par les dépens, que le juge peut accorder en fonction des circonstances.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 19 JANVIER 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16339 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKXX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2019056883

APPELANTE

Société WEST PACIFIC INTERNATIONAL LIMITED

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 4]

immatriculée au RCS de HONG KONG sous le numéro 1794061

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMEE

S.A.R.L. BLUE SUGAR

[Adresse 2]

[Localité 3]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 537 833 980

représentée par Me Marc DO LAGO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1757

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Caroline GUILLEMAIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,

Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

 

La SARL Blue Sugar, anciennement dénommée BLT Deals, exploite des sites internet offrant des avantages, tels que des offres de réduction et de cashback, auprès des partenaires qu’elle sélectionne, ou encore des informations portant sur des « bons plans » promotionnels, via un abonnement mensuel des internautes.

Dans le but de développer ce concept à l’étranger, la société West Pacific International Limited (la société WPI) a conclu, le 28 octobre 2012, un « Accord de partenariat » avec la société Blue Sugar, celle-ci se proposant de lui fournir le contenu de sites internet, ainsi que les outils nécessaires à leur exploitation, moyennant une rémunération.

Suivant exploit du 11 juin 2019, la société Blue Sugar a fait assigner la société WPI devant le tribunal de commerce de Paris, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de de prestations impayées, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement.

 

Par jugement en date du 2 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

– Condamné la société WPI à verser à la société Blue Sugar la somme de 59.433,84€, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 16 novembre 2016,

– Ordonné la capitalisation des intérêts,

– Débouté la société Blue Sugar de sa demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement,

– Condamné la société WPI à verser à la société Blue Sugar la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Ordonné l’exécution provisoire,

– Condamné la société WPI aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA.

La société WPI a formé appel du jugement, par déclaration du 8 septembre 2021.

Par conclusions communiquées par voie électronique, le 7 février 2022, la société West Pacific Intenational Limited demande à la cour, au visa des articles L. 441-9 du code de commerce et 1353 du code civil, de :

« – INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 2 septembre 2021 en ce qu’il :

‘ Condamne la société WPI à payer à la société BLUE SUGAR la somme de 59.433,84 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 16 Novembre 2018,

‘ Ordonne la capitalisation des intérêts,

‘ Condamne la société WPI à payer à la société BLUE SUGAR la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Ordonne l’exécution provisoire,

‘ Condamne la société WPI aux dépens.

– CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 2 septembre 2021 en ce qu’il :

‘ Déboute la société BLUE SUGAR de sa demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement.

Et statuant à nouveau :

– DEBOUTER la société BLUE SUGAR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

– CONDAMNER la société BLUE SUGAR à la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– CONDAMNER la société BLUE SUGAR aux entiers dépens. »

 

Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 22 avril 2022, la société Blue Sugar demande à la cour, au visa des articles 1353 du code civil et L. 123-23 du code de commerce, de :

 

 « CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS dans toutes ses dispositions

CONDAMNER la société WPI au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC

La CONDAMNER aux entiers dépens. »

 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

 

Sur la demande de la société Blue Sugar en paiement des prestations prévues au contrat

Exposé des moyens

La société WPI fait valoir que la société Blue Sugar ne rapporte pas la preuve de sa créance, dès lors qu’elle ne produit aucune facture. Elle prétend qu’une obligation de paiement ne peut ainsi découler que de l’établissement et de la délivrance d’une facture, en soulignant que cette obligation lui incombait en vertu des stipulations du contrat. Elle souligne, à ce sujet, que la société Blue Sugar réclame le paiement de soixante-sept factures, sans indiquer de quelles factures il s’agit, en même temps qu’elle reconnaît que toute facturation était impossible. Elle ajoute que les deux tableaux versés aux débats par l’intimée font apparaître des éléments comptables différents. Enfin, selon elle, la société Blue Sugar n’établit pas la réalité des prestations prétendument réalisées.

Pour sa part, la société Blue Sugar explique que la société WPI était tenue, selon les termes du contrat, de lui adresser une demande de facturation, tous les quinze jours, afin de lui permettre de connaître le montant du chiffre d’affaires réalisé. Elle estime, en conséquence, qu’il ne saurait lui être valablement reproché de ne pas avoir émis de facture. Elle prétend qu’elle a, en tout état de cause, communiqué des factures à la société WPI, chaque fois que possible. Elle se prévaut d’un extrait du livre journal concernant le compte de la société WPI, ainsi que d’une attestation d’un cabinet d’expertise certifant la réalité de sa créance. Elle prétend que l’appelante, qui n’a jamais fait part de son insatisfaction, ne démontre pas non plus qu’elle n’aurait pas exécuté ses obligations contractuelles, en soulignant qu’elle a effectué des règlements irréguliers jusqu’en septembre 2018. Elle considère, enfin, que la société WPI a reconnu l’existence de sa dette, en sollicitant l’envoi d’un relevé de compte.

Réponse de la cour

Selon l’article 1315, devenu l’article 1353, du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Il incombe à celui qui demande le paiement d’une prestation d’établir, d’une part, qu’elle lui a été commandée et, d’autre part, qu’il l’a exécutée.

L »Accord de partenariat », conclu avec la société WPI, le 28 octobre 2012, stipule que la société BLT Deals devenue la société Blue Sugar se propose de lui fournir le contenu de quatre sites internet, ainsi que tous les outils nécessaires à leur exploitation au Brésil, au Portugal et en Italie. Le contrat précise qu’il est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er novembre 2012, date de mise en ligne du premier site, et qu’il sera automatiquement renouvelé à chaque date anniversaire pour la même durée, sauf résiliation par l’une des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins deux mois avant la date anniversaire.

L’article 5.1 du contrat prévoit que la société WPI réglera à la société Blue Sugar, en contrepartie des prestations, 8 % des sommes hors taxes collectées auprès des clients abonnés des sites. Il indique que la société WPI adressera, tous les quinze jours, à la société Blue Sugar une demande de facturation correspondant à la rémunération ainsi définie, et que la société Blue Sugar lui enverra en retour la facture correspondante, payable dans les dix jours ouvrables.

Le contrat ajoute, en son article 5.2, que la société Blue Sugar recevra une rémunération complémentaire au titre de différentes prestations, à savoir la production et la mise en ligne d’un mini-site, la réalisation de dessins graphiques spécifiques pour l’envoi de courriers électroniques sur la base d’informations collectées ou via l’intermédiaire d’un affilié, la production d’un kit de bannières dans tous les formats requis et la gestion du serice après-vente.

L’article 5.3. précise que la société Blue Sugar devra envoyer à la société WPI une facture à la fin de chaque mois, pour un montant déterminé, conformément aux articles 5.1 ou 5.2, que celle-ci s’engage à payer dans les trente jours.

Les parties s’accordent à reconnaître qu’aux termes d’un avenant du 11 janvier 2016, rédigé en anglais, la rémunération prévue au titre de l’article 5.1 a été ramenée à 4 % du chiffre d’affaires.

L’existence d’une relation contractuelle entre les parties est établie, au vu de l’accord de partenariat et de son avenant, ainsi que d’un extrait du livre journal, produit par la société Blue Sugar, dont il résulte que la société WPI s’est acquittée d’une partie des sommes facturées jusqu’au 24 septembre 2018. La société WPI ne conteste pas formellement l’exécution des prestations qu’elle a payées, dont elle ne sollicite pas leur remboursement.

La société Blue Sugar explique que son cocontractant ayant cessé, dès le premier semestre de l’année 2015, de régler certaines factures, elle ne lui a plus fourni de prestations techniques, à compter de la fin de l’année 2017, mais a continué à lui envoyer des colis jusqu’à la fin de l’année 2018.

Il est exact qu’il appartenait à la société WPI, conformément à l’article 5.1 du contrat de partenariat, d’adresser une demande de facturation à la société Blue Sugar, tous les quinze jours, afin de lui permettre de connaître son chiffre d’affaires, dont dépendait le montant de sa rémunération.

Quand bien même la société WPI n’aurait pas satisfait à son obligation, la charge de prouver l’existence de sa créance incombe, néanmoins, à la société Blue Sugar.

La société Blue Sugar produit deux extraits de compte, établi sur une même période de temps, entre le 15 janvier 2014 et le 24 septembre 2018, mentionnant respectivement un solde débiteur de 59.433,84 € et de 59.432,84 €. Contrairement à ce qui est soutenu, sous réserve d’une différence de facturation d’un montant de 1 €, ces extraits de compte font état de sommes rigoureusement identiques, qu’elles aient été portées au débit ou au crédit du compte.

Il n’en demeure pas moins que ces extraits de compte, qui correspondent à des écritures comptables, ne comportent aucune précision quant à la nature et la date des prestations prétendument exécutées par la société Blue Sugar. En tout état de cause, il est impossible de vérifier si les sommes portées au débit du compte correspondent à la rémunération prévue au titre de l’article 5.1, due en proportion du chiffre d’affaires de la société WPI, ou à la rémunération des prestations complémentaires prévues à l’article 5.2.

De plus, si la société Blue Sugar justifie qu’elle a adressé, par courriels, un certain nombre de factures à la société WPI, ainsi que des courriers de relance, entre les mois de septembre 2014 et novembre 2018, les documents figurant en pièces jointes ne sont pas versés aux débats, ce qui ne permet aucune vérification.

L’attestation de l’expert comptable qu’elle produit, qui certifie que le solde du compte de la société WPI s’élèvait à 59.433,84 €, à la date du 30 avril 2019, ne permet pas de pallier cette absence de précision.

Les courriels de la société WPI sollicitant l’envoi d’un relevé de compte ne sauraient, quant à eux, valoir reconnaissance de dette, cela d’autant moins qu’ils ont été adressés à la société Blue Sugar, les 6 avril et 10 mai 2016, soit près de deux ans avant l’arrêté définitif du compte.

Faute de justifier de la nature, de la date et du coût précis des prestations qu’elle prétend avoir accomplies pour le compte de la société WPI, l’intimée échoue ainsi à rapporter la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible.

Corrélativement, la société Blue Sugar ne justifie pas avoir exécuté d’autres prestations que celles dont le coût a été acquitté par la société WPI.

Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande de paiement de la somme de 59.433,84 € portant intérêts, et en ce qu’il a ordonné leur capitalisation.

Sur les autres demandes

 

La société Blue Sugar succombant au recours, le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

Il y a lieu, par conséquent, de condamner la société Blue Sugar aux dépens de première instance et d’appel. Il apparaît également équitable de la condamner à payer à la société WPI la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

statuant à nouveau,

Y AJOUTANT,

REJETTE l’ensemble des demandes de la SARL Blue Sugar,

CONDAMNE la SARL Blue Sugar aux dépens de première instance et d’appel,

CONDAMNE la SARL Blue Sugar à payer à la société West Pacific International Limited la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 

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