Attention aux sondages qui tendent à démontrer qu’un public représentatif interrogé a, en majorité, confondu les logos / signes en cause.
S’il ressort de ce même sondage que les personnes interrogées ont mentionné, pour la majorité, confondre les deux logos de la société et la marque de la société AM PARTICIPATIONS, la question posée ne pouvait que les induire à rechercher une telle ressemblance ‘ pensez-vous qu’il soit possible de confondre ces deux logos ou de les associer à une même entreprise », de sorte que la réponse ainsi fournie était induite par la formulation même du questionnement.
Pour apprécier le risque de confusion, le consommateur moyen n’a que rarement l’occasion de procéder à une comparaison directe des marques, et n’est donc pas censé avoir les deux marques présentées de manière similaire, à la même dimension en même temps sous les yeux, étant précisé que les réponses affirmatives apportées se distinguent en ‘oui, tout à fait’ dans 17 à 18% des cas selon le signe mis en avant de la société X et dans 37 à 40 % des réponses en ‘oui, plutôt’. Ce sondage n’est donc pas de nature à conforter un risque de confusion au regard des différences entre les logos en cause.
Dès lors qu’un logo ne constitue pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, le risque étant d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque opposée est important; pour déterminer le caractère distinctif de la marque, il convient d’apprécier globalement son aptitude plus ou moins grande à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc son aptitude à distinguer ces produits ou services de ceux des autres entreprises; cette appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 13 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/21462 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OI3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/02087
APPELANTE
Société Z A B S.P.A
Société de droit italien
Immatriculée au registre des sociétés de TRÉVISE sous le numéro 00634100937
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Via Montebelluna 5/7
[…]
ITALIE
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Martine KARSENTY RICARD de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R156
INTIMÉE
SAS AM PARTICIPATIONS
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 342 973 930
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me X Y, avocat au barreau de PARIS, toque : B1020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et Déborah BOHÉE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
Laurence LEHMANN, conseillère,
Déborah BOHÉE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
‘ contradictoire
‘ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
‘ signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE
La société X S.p.A (ci-après désignée «la société X»), créée en 1973, se présente comme une société de droit italien spécialisée dans le domaine de la création, de la production et de la commercialisation de chaussures, vêtements et équipements sportifs.
Elle expose avoir créé un logo devenu sa marque figurative, inspiré de la représentation d’un terrain de tennis et d’un terrain de football superposés.
Elle est notamment titulaire des marques suivantes :
— la marque figurative de1’Union européenne n° 2109684 enregistrée le 28 février 2001 et bénéficiant d’une ancienneté en France datée du 6 novembre 1984, qui vise notamment des produits des classes 16 et 25 et particulièrement les «papier, carton et produits en ces matières» et «’vêtements, chaussures, chapellerie» :
— la marque figurative internationale n° 426179 enregistrée le 8 novembre 1976, qui vise en classe 25 les chaussures de A et après-ski:
— la marque figurative internationale n° 489769 enregistrée le 6 novembre 1984, qui vise notamment en classe 25 les vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles:
— la marque semi-figurative communautaire déposée le 19 novembre 2009 sous le numéro 8699753, qui vise notamment les services et produits en classe 35 dont les «services de vente aux détails, en gros, en ligne, par correspondance, de vêtements, vêtements de A, chaussures, chaussures de A, chapeaux, ceinture…’»:
La société AM PARTICIPATIONS se présente comme une société française spécialisée dans la production de films publicitaires.
Elle est notamment titulaire des marques suivantes :
— la marque française verbale «INSURRECTION» N° 4936835, déposée le 18 décembre 2015 pour désigner des produits et services des classes 16, 25, 35 et 41, et notamment des «adhésifs, affiches, albums», «vêtements, vêtements en cuir ou imitation cuir; chaussures chapellerie»; «affichage, service d’agence de publicité»,«location de bande vidéo, de caméras vidéo».
— la marque française figurative N° 4228907, enregistrée le 26 novembre 2015pour désigner des produits et services des classes 16, 25, 35 et 41:
— la marque française semi-figurative N° 4228866 enregistrée le 26 novembre 2015 pour désigner des produits et services des classes 16, 25, 35 et 41:
La société X a formé opposition contre l’enregistrement desdites marques et par des décisions du 16 août 2016, l’INPI a rejeté l’ensemble de ces oppositions. Les deux marques déposées par la société AM PARTICIPATIONS ont donc été enregistrées pour l’ensemble des produits et services initialement visés dans les demandes d’enregistrement.
Estimant que l’enregistrement de ces marques portait atteinte à ses droits antérieurs relatifs aux marques ci-dessus énoncées, la société X a, par acte d’huissier en date du 6 février 2017, fait assigner la société AM PARTICIPATIONS en contrefaçon et nullité de marques.
Par un jugement du 25 mai 2018 dont appel, le tribunal de grande instance de Paris en tant que Tribunal des marques communautaires a rendu la décision suivante:
— DÉBOUTE la société X A B de sa demande en nullité des marques françaises N° 4228866 et N° 4228607 de la société AM PARTICIPATIONS ;
— DÉBOUTE la société X A B de son action en contrefaçon des marques N° 86699173, N°2109684, N° 426179 et N° 489769 dont la société X A B est titulaire ;
— CONDAMNE la société X A B à payer à la société AM PARTICIPATIONS la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société X A B aux entiers dépens.
— ORDONNE l’exécution provisoire.
La société X A B a interjeté appel de ce jugement le 28 septembre 2018.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 octobre 2020 par la société X A B, appelante et intimée incidente, qui demande à la cour, de:
Vu les articles L. 711-4, L. 713-3 et L. 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle,
Vu l’article 9 du règlement européen (CE) n° 207/2009,
— INFIRMER le jugement rendu le 25 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu’il a :
— rejeté la demande en nullité de la société X A B des marques françaises n°4228866 et 4228907 de la société AM PARTICIPATIONS ;
— rejeté l’action en contrefaçon de la société X A B à l’encontre des marques françaises n°4228866 et 4228907 de la société AM PARTICIPATIONS ;
— débouté la société X A B de toutes ses demandes ; et
— condamné la société X A B au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— DIRE et JUGER qu’en déposant et en utilisant la marque semi-figurative française n° 4228866 et la marque figurative française n° 4228907, la société AM PARTICIPATIONS a porté atteinte aux droits antérieurs de la société X A B S.p.A sur la marque semi-figurative de l’Union européenne n° 86699173, sur la marque figurative de l’Union européenne n° 2109684, sur la marque figurative internationale n° 426179 et sur la marque figurative internationale n° 489769 ;
— DIRE et JUGER que la société AM PARTICIPATIONS a commis des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative de l’Union européenne n° 86699173, de la marque figurative de l’Union européenne n° 2109684, de la marque figurative internationale n° 426179 et de la marque figurative internationale n° 489769, dont la société X A B S.p.A est titulaire, en reproduisant les marques n° 4228866 et la marque figurative française n° 4228907 notamment sur le site internet www.insurrection.paris et sur les réseaux sociaux ;
En conséquence :
— PRONONCER la nullité de la marque semi-figurative française n° 4228866 « INSURRECTION» et de la marque figurative française n° 4228907 ;
— ORDONNER la transmission de l’arrêt à intervenir au Registre National des Marques à l’INPI et dire que la transcription dudit arrêt pourra être effectuée sur présentation d’une copie exécutoire ;
— ORDONNER la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extrait au choix de la société X A B : sur la page d’accueil du site Internet http://insurrection.paris/ de la société AM PARTICIPATIONS et ce, dans une police 12, pendant une durée d’un mois, à ses frais et sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte ; et dans 5 journaux ou publications professionnels au choix de la société X A B et aux frais avancés de la société AM PARTICIPATIONS, sur simple présentation des devis, dans la limite de 3.000 euros par insertion, et sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— INTERDIRE à la société AM PARTICIPATIONS de poursuivre l’usage des signes incriminés et plus généralement d’utiliser un signe similaire, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la date de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— CONDAMNER la société AM PARTICIPATIONS à payer à la société X A B S.p.A la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice moral causé par les actes de contrefaçon, sauf à parfaire ;
— DÉBOUTER la société AM PARTICIPATIONS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société AM PARTICIPATIONS à verser à la société X A B S.p.A la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 octobre 2020 par la société AM PARTICIPATIONS, intimée et appelante incidente, qui demande à la cour de:
Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment les articles L 711-4, L 713-3 et L 714-3, L714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle,
Vu l’article 9 du règlement européen n°207/2009, Vu le jugement du 25 mai 2018,
— Dire qu’en déposant les marques françaises N° 4228866 et N° 4228607, la société AM PARTICIPATIONS n’a pas porté atteinte aux droits antérieurs de la société X A B sur les marques N° 86699173, N° 2109684, N° 426179, N° 489769,
— Dire que la société AM PARTICIPATIONS n’a commis aucun acte de contrefaçon des marques N° 86699173, N° 2109684, N° 426179 et N° 489769 dont la société X A B est titulaire,
En conséquence :
— Confirmer le jugement rendu le 25 mai 2018 par le TGI de PARIS, en ce qu’il a :
— Débouté la société X A B de sa demande en nullité des marques françaises N° 4228866 et N° 4228607 de la société AM PARTICIPATIONS ;
— Débouté Z A B de son action en contrefaçon des marques N° 86699173, N° 2109684, N° 426179 et N° 489769 dont la société X A B est titulaire ;
— Condamné la société X A B à payer à la société AM PARTICIPATIONS la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
— Condamné la société X A B aux entiers dépens.
— Débouter la société X A B de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions irrecevables et infondées,
En conséquence
— Condamner la société X A B à payer à la société AM PARTICIPATIONS la somme de 25.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus et indépendamment de la condamnation prononcée en première instance,
— Condamner la société X A B aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître X Y dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
– Sur la demande en nullité concernant la marque figurative n° FR 4228907:
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable au présent litige, ‘L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés.’
En application de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable au présent litige, ‘ ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment : a) à une marque antérieure enregistrée (…) ».
Il résulte en outre de l’article L. 714-3 alinéa 1er du même code, applicable à la cause qu’ ‘est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711- 1 à L. 711- 4″.
Il ressort en outre de l’article 4 paragraphe 1 de la directive (CE) n° 2008/95 du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques que ‘ Une marque est refusée à l’enregistrement, ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle, lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association avec la marque antérieure.’
– Au regard de la marque figurative antérieure de l’union européenne n° 2109684 et de la marque internationale N° 489 769 de la société X A B:
– Sur l’identité et la similarité des produits visés:
La société AM PARTICIPATIONS ne conteste pas l’identité ou la similarité des produits désignés par les signes en conflit dans les classes 16 et 25, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’argumentation développée sur ce point par la société X A B.
— Sur la comparaison des signes:
Marque UE n° 2109684
Marque internationale n° 489769
Marque FR n° 422 8907
L’appelante estime qu’il existe un fort degré de similitude visuelle entre les marques antérieures et les marques prétendument contrefaisantes, s’agissant d’une forme octogonale avec une physionomie d’ensemble très proche du fait de la composition en noir et blanc, de la présence de deux losanges superposés, ayant en leur centre un losange blanc, l’inclinaison de son signe n’étant pas de nature à écarter le risque de confusion, la jurisprudence ayant déjà admis la contrefaçon dans des cas similaires.
L’intimée soutient que les signes diffèrent par leur structure et leurs composantes: l’élément de la marque Z est dessiné d’un trait épais et est penché vers la droite alors que l’élément de la marque AM PARTICIPATIONS est droit et dessiné d’un trait fin. Ces différences ont pour effet d’écarter le risque de confusion.
Sur ce, la cour rappelle que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, le risque étant d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque opposée est important; pour déterminer le caractère distinctif de la marque, il convient d’apprécier globalement son aptitude plus ou moins grande à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc son aptitude à distinguer ces produits ou services de ceux des autres entreprises; cette appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Visuellement, les deux signes sont composés d’un élément figuratif et ont en commun une forme géométrique octogonale aux côtés irréguliers, de couleur noire dans lequel figure un parallélogramme central.
Cependant, la marque contestée est composée de deux losanges noirs de contours fins sur fond blanc présentés sur un axe vertical mais imbriqués l’un dans l’autre formant à leur intersection un troisième losange, alors que la marque antérieure est composée d’un seul élément graphique plein, penché vers la droite, comportant en son centre un parallélogramme blanc, formant ainsi un espace vide au centre de l’élément figuratif, autant de différences de physionomie qui les distinguent nettement et suffisent à écarter tout risque de confusion.
Par ailleurs, la société X ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que les deux marques sont composées à l’identique de deux losanges imbriqués l’un dans l’autre, dès lors que cette superposition très marquée dans la marque incriminée, n’est pas visuellement perceptible dans la marque première, les contours intérieurs n’étant pas visibles, outre qu’aucun losange, qui se définit comme un quadrilatère plan dont les quatre côtés ont la même longueur, n’est représenté. Pour ce même motif, il ne peut être retenu que les deux marques seraient perçues comme le négatif l’une de l’autre.
Si la société X soutient que la comparaison intellectuelle n’est pas pertinente puisqu’il s’agit de deux signes figuratifs, la cour relève néanmoins, qu’en préambule de ses écritures, elle décrit son logo ‘iconique’ comme s’inspirant de la représentation d’un terrain de tennis et d’un terrain de football superposés, ce qui n’est pas sans pertinence, puisqu’elle revendique notamment la création et la commercialisation d’équipements sportifs.
Il convient ainsi de considérer que les éléments figuratifs constitutifs des signes en cause diffèrent par leur physionomie en produisant une impression d’ensemble très différente, de sorte que ces différences n’échapperont pas au consommateur d’attention moyenne des produits concernés qui ne confondra pas les deux signes et ne percevra pas la marque contestée comme une déclinaison de la marque invoquée.
— Sur le risque de confusion au regard de la distinctivité de la marque antérieure:
L’appelante soutient que le risque de confusion est d’autant plus fort que les marques antérieures revêtent un caractère distinctif intrinsèque et sont aisément identifiées par le public, produisant un sondage qu’elle a fait réaliser qui démontre, selon elle, que les consommateurs confondent les deux marques.
L’intimée rappelle que la notoriété alléguée des marques Z, uniquement pour les équipements de A, ne peut suffire à créer un risque de confusion ou d’association entre les deux signes compte tenu de leurs différences visuelles prépondérantes. Elle critique différents points du sondage qu’elle considère avoir été réalisé de façon non contradictoire et avec des questions orientées qui le rendent non pertinent.
Sur ce, la cour rappelle que la notoriété de la marque est un facteur pertinent de l’appréciation du risque de confusion, en ce qu’elle confère à cette marque un caractère distinctif particulier qui peut conduire à apprécier plus largement le risque de confusion.
À cet égard, la société X démontre une large exploitation de ses marques à travers la distribution de ses produits dans de nombreux pays, notamment dans l’Union européenne, outre des investissements en matière de publicité et de sponsoring auprès de grandes équipes de football ou de joueurs de tennis participant à des tournois internationaux.
Il convient en conséquence de retenir que la société X démontre la notoriété de ces marques mais uniquement dans le domaine ciblé des activités sportives.
En conséquence, c’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que la connaissance des marques par le consommateur n’est démontrée que pour un domaine spécifique, de telle sorte qu’elle ne peut être invoquée pour invoquer un risque de confusion sur l’ensemble des produits ou services identiques ou similaires visés par la marque postérieure, qui ne s’adressent pas nécessairement à l’amateur de A ou à l’acheteur d’équipements sportifs.
En cause d’appel, la société X verse aux débats un sondage qui tend à démontrer, selon elle, que le public représentatif interrogé a, en majorité, confondu les signes en cause.
Cependant, la cour relève que, suite à la présentation des seuls logos de la société X, seul un quart des sondés a indiqué reconnaître la marque, 35 % à 41% des personnes interrogées ne mentionnant pas la connaître et 13% et 15% de ces personnes l’attribuant à d’autres sociétés. Les sondés ont par ailleurs attribué les logos à la société X, cités parmi d’autres marques célèbres dans le A, à hauteur de 40%, de sorte que la majorité d’entre eux n’associe pas ces signes à l’appelante. S’il ressort de ce même sondage que les personnes interrogées ont mentionné, pour la majorité, confondre les deux logos de la société X et la marque de la société AM PARTICIPATIONS, la question posée ne pouvait que les induire à rechercher une telle ressemblance ‘ pensez-vous qu’il soit possible de confondre ces deux logos ou de les associer à une même entreprise », de sorte que la réponse ainsi fournie était induite par la formulation même du questionnement. La cour rappelle à cet égard que, pour apprécier le risque de confusion, le consommateur moyen n’a que rarement l’occasion de procéder à une comparaison directe des marques, et n’est donc pas censé avoir les deux marques présentées de manière similaire, à la même dimension en même temps sous les yeux, étant précisé que les réponses affirmatives apportées se distinguent en ‘oui, tout à fait’ dans 17 à 18% des cas selon le signe mis en avant de la société X et dans 37 à 40 % des réponses en ‘oui, plutôt’. Ce sondage n’est donc pas de nature à conforter un risque de confusion au regard des différences entre les signes constatées par la cour.
Enfin, le fait que la société AM PARTICIPATIONS soit amenée à produire des films publicitaires dans le domaine du A ne saurait générer un risque de confusion accru pour le consommateur dans la mesure où l’usage éventuel fait de la marque dans ce cadre l’est uniquement pour promouvoir les services de publicité tels que visés et, non, une quelconque activité sportive, le logo querellé n’apparaissant que sur le site de l’intimée en habillage d’écran pour mettre en avant les différentes campagnes publicitaires produites.
Il résulte en conséquence de la comparaison globale des signes en présence, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, que, nonobstant l’identité ou la similarité des produits et services visés, l’absence de similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble et la notoriété de la société X justifiée uniquement pour un domaine d’activité limité, excluent tout risque de confusion pour le consommateur concerné par les produits et services désignés, qui ne pourra se méprendre sur leur origine respective, et ne sera pas conduit, au vu des différences relevées qui ne sont pas insignifiantes, à penser que ces signes proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, ni à percevoir le signe contesté comme la déclinaison de la marque antérieure.
– Au regard de la marque figurative antérieure internationale N° 426 179 de la société X A B:
– Sur l’identité et la similarité des produits et des services visés:
La société AM PARTICIPATIONS ne conteste pas l’identité ou la similarité des produits désignés par les signes en conflit dans la classe 25, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’argumentation développée sur ce point par la société X A B.
— Sur la comparaison des signes:
Marque internationale n° 426 179 Marque FR n° 422 8907
L’appelant soutient que les deux signes ont une physionomie d’ensemble très proche au regard de leurs contours extérieurs noirs sur fond blanc, de la présence de losanges superposés, d’une forme octogonale aux dimensions similaires et de la présence en leur centre d’un losange blanc. Selon elle, une telle similitude visuelle permet de conclure à l’existence d’un risque de confusion. Elle critique le raisonnement du tribunal qui s’est arrêté à certains éléments de pur détail qui ne sont pas perceptibles pour le consommateur.
L’intimée conteste de la même manière que sa marque soit une imitation de la marque de la société X.
Sur ce, la cour constate que, visuellement, les deux signes sont composés d’un élément figuratif et ont en commun une structure géométrique octogonale aux côtés tracés en noir, dans lequel figure un élément central de la forme d’un parallélogramme.
Cependant, comme déjà mentionné, la marque contestée est composée de deux losanges noirs de contours fins sur fond blanc présentés sur un axe vertical mais imbriqués l’un dans l’autre formant à leur intersection un troisième losange, soit une figure régulière et parfaitement symétrique sur deux axes alors que la marque antérieure est composée d’un seul élément graphique, penché vers la droite, comportant en son centre un parallélogramme blanc, formant ainsi un espace vide, offrant une apparence déséquilibrée et asymétrique, autant de différences de physionomie qui les distinguent nettement et suffisent à écarter tout risque de confusion.
Par ailleurs, la société X ne peut davantage être suivie lorsqu’elle affirme que les deux marques sont composées à l’identique de deux losanges imbriqués l’un dans l’autre, dès lors que cette superposition très marquée dans la marque incriminée, n’est pas visuellement perceptible dans la marque première, les contours intérieurs ne reprenant pas cette forme, outre qu’aucun losange, qui se définit comme un quadrilatère plan dont les quatre côtés ont la même longueur, n’est représenté.
Si la société X soutient que la comparaison intellectuelle n’est pas pertinente puisqu’il s’agit de deux signe figuratifs, la cour rappelle, à nouveau, qu’en préambule de ses écritures, elle décrit son logo ‘iconique’ comme s’inspirant de la représentation d’un terrain de tennis et d’un terrain de football superposés, ce qui n’est pas sans pertinence, puisqu’elle revendique notamment la création et la commercialisation d’équipements sportifs.
Il convient ainsi de considérer que les éléments figuratifs constitutifs des signes en cause diffèrent par leur physionomie, de sorte que ces différences n’échapperont pas au consommateur d’attention moyenne des produits concernés qui ne percevra pas la marque contestée comme une déclinaison de la marque invoquée.
— Sur le risque de confusion au regard de la distinctivité de la marque antérieure:
Il doit être fait les mêmes remarques que pour la comparaison des marques UE n°2109684 et internationale n° 489769, la notoriété invoquée par la société X n’étant démontrée que dans le domaine du A.
Il résulte en conséquence de l’ensemble de ces éléments que, nonobstant l’identité ou la similarité des produits visés, l’absence d’imitation de la marque antérieure par la marque contestée et la notoriété de la société X justifiée uniquement pour un domaine d’activité limité, excluent tout risque de confusion pour le consommateur concerné par les produits désignés, qui ne pourra se méprendre sur leur origine respective, et ne sera pas conduit, au vu des différences significatives relevées, à penser que ces signes proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, ni à percevoir le signe contesté comme la déclinaison de la marque antérieure.
– Au regard de la marque semi-figurative antérieure de l’Union européenne N° 8699753 de la société X A B:
– Sur l’identité et la similarité des produits et des services visés:
La société X appelante soutient que les services et produits visés en classe 35 par les marques françaises n° 4228866 et n° 4228907 sont similaires. Se basant notamment sur la jurisprudence communautaire, elle soutient ainsi que la catégorie des services de publicité et de promotion ont pour finalité de permettre et de développer la vente des produits visés et un même public de consommateurs ou de professionnels, de sorte que ces services et produits sont complémentaires.
L’intimée soutient que la comparaison des services et produits en classe 35 ne permet pas de conclure à une identité ou similarité en ce que les produits des marques AM PARTICIPATIONS ne relèvent pas de la distribution (comme c’est le cas pour les marques Z) mais de la publicité.
Il convient de rappeler que la marque UE n° 8699753 de la société X déposée notamment en classe 35 porte sur les services suivants: ‘Services de vente aux détail, en gros, en ligne, par correspondance, de vêtements, vêtements de A, chaussures, chaussures de A, chapeaux, ceintures; parfumerie, cosmétiques, savons; montres; lunettes, lunettes de soleil et de vue, lunettes de A, montures de lunettes, étuis à lunettes; vêtements et chaussures de protection et de sécurité, casques de protection pour le A; bagages, sacs à dos, sacs et sacoches de A, sacs pour articles de A; articles en papier, papeterie; articles de A et de gymnastique, ballons, jambières, genouillères, gants pour le A; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; produits tissés et en matières textiles; linge de maison; linge de lit; couvertures; linge de table.’
Les deux marques de la société AM PARTICIPATIONS ont été déposées en classe 35 pour les services suivants: ‘Affichage; services d’agences de publicité ; conception de matériels publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; diffusion (distribution) d’échantillons ; distribution (diffusion) de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; location d’espaces publicitaires ; production de films publicitaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; location de matériel publicitaire ; mise à jour de documentation publicitaire ; mise en pages à buts publicitaires ; location de panneaux publicitaires ; location d’espaces publicitaires sur panneaux LED dynamiques ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; promotion des ventes pour des tiers ; publication de textes publicitaires ; services publicitaires facturables au clic ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; rédaction de textes publicitaires.’
La cour retient, comme les premiers juges, que peuvent être considérés comme complémentaires et, dès lors, similaires aux ‘Services de vente aux détail, en gros, en ligne, par correspondance, de vêtements, vêtements de A, chaussures, chaussures de A, chapeaux, ceintures; parfumerie, cosmétiques, savons; montres; lunettes, lunettes de soleil et de vue, lunettes de A, montures de lunettes, étuis à lunettes; vêtements et chaussures de protection et de sécurité, casques de protection pour le A; bagages, sacs à dos, sacs et sacoches de A, sacs pour articles de A; articles en papier, papeterie; articles de A et de gymnastique, ballons, jambières, genouillères, gants pour le A; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; produits tissés et en matières textiles; linge de maison; linge de lit; couvertures; linge de table’ de la marque antérieure, le service de ‘ présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail’ visé dans les marques de la société AM PARTICIPATIONS, en ce qu’ils présentent des liens étroits visant chacun à assurer la promotion en vue de la vente au consommateur final de ces produits, ce qui peut conduire le consommateur à leur attribuer une origine commune.
En revanche, une telle similitude ne peut être caractérisée entre les services visés dans l’enregistrement de la marque de la société X et ‘l’organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité’, ces services ne présentant pas de liens obligatoires, n’étant pas nécessairement complémentaires, la vente de produits n’étant pas dépendante de ce type de prestations, et ces services étant de nature différente, l’un portant sur le vente de produits au consommateur, l’autre visant à assurer, pour le compte du vendeur, un service tendant à organiser des expositions pour la promotion d’un produit. Ces services ne présentent donc pas les mêmes nature, fonction et destination. Ainsi le fait que les services précité puissent concourir à améliorer les ventes de produits ne peut, pour autant, permettre de les rapprocher des prestations de vente de la marque antérieure, dès lors que les services comparés consistent en la réalisation de tâches distinctes et ne répondent pas aux mêmes besoins.
De même, les services d’ ‘Affichage; services d’agences de publicité ; conception de matériels publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; diffusion (distribution) d’échantillons ; distribution (diffusion) de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; location d’espaces publicitaires ; production de films publicitaires ;(….) ; location de matériel publicitaire ; mise à jour de documentation publicitaire ; mise en pages à buts publicitaires ; location de panneaux publicitaires; location d’espaces publicitaires sur panneaux LED dynamiques ; (…..) ; promotion des ventes pour des tiers ; publication de textes publicitaires ; services publicitaires facturables au clic ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; rédaction de textes publicitaires’, visés dans les enregistrements des marques contestées qui désignent l’ensemble des prestations visant, par divers moyens, à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter les produits ou à utiliser les services d’une entreprise, ne présentent pas nécessairement de lien étroit et obligatoire avec les services de vente desdits produits visés dans la marque première, dont ils ne sont pas le corollaire nécessaire et dépendant. Ne répondant pas aux mêmes besoins ( professionnels désireux de promouvoir leurs produits ou prestations / consommateurs ou professionnels désireux d’acheter au détail toutes sortes de produits), ces prestations ne s’adressent donc pas à la même clientèle et ne sont pas réalisées par les mêmes prestataires (agences spécialisées dans la publicité / commerçants). Ainsi, ces services ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination. En outre, si la société X soutient que certaines entreprises diversifient leurs activités en associant vente et publicité, il n’est apporté aucun élément de preuve démontrant la généralisation d’une telle pratique de nature à établir un risque de confusion sur l’origine des services précités.
Il convient en conséquence de retenir que les services en cause ne sont pas complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, la cour retient, comme le tribunal, qu’à l’exception du service de ‘présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail’, visé dans les marques de la société AM PARTICIPATIONS, les autres services visés dans la classe 35 ne sont pas similaires aux services et produits visés dans la marque antérieure.
— Sur la comparaison des signes:
Marque UE n° 8699753 Marque FR n° 422 8907
L’appelante soutient qu’il existe une forte similitude entre les deux signes, notamment entre leurs éléments figuratifs respectifs. Elle retient que, dans sa marque, l’élément figuratif, placé à la gauche de l’élément verbal, soit en attaque du signe, constitue son élément dominant.
L’intimée rétorque que l’élément dominant de la marque Z n’est pas l’élément figuratif mais l’élément verbal, qui seul peut être lu, alors que sa marque n’en comporte aucun, ce qui permet de la différencier et ainsi écarte tout risque de confusion.
Sur ce, la comparaison globale et objective des signes permet de retenir que la marque première est constituée d’éléments figuratifs et d’un élément verbal alors que le signe contesté est composé d’un seul élément figuratif et qu’ils n’ont en commun qu’une forme géométrique comprenant huit côtés.
Néanmoins, cette seule circonstance ne peut suffire à créer un risque de confusion. En effet, sur le plan visuel, la marque première est constituée d’un cartouche dans lequel s’insère l’élément verbal ‘Z’ très présent par sa taille, occupant les deux tiers de l’espace, et son fond noir qui le fait nettement ressortir comparé à l’élément figuratif, certes, placé en attaque mais sur un fond gris et de plus petite taille. En outre, l’élément figuratif constituant le ‘négatif’ du signe constituant les marques UE 684 et internationale 769, étant composé d’un seul élément graphique blanc, penché vers la droite, comportant en son centre un parallélogramme gris, formant ainsi un espace plein au centre de l’élément figuratif, présente des différences de physionomie avec le signe contesté, qui le distinguent nettement et suffisent à écarter tout risque de confusion. Contrairement à ce que soutient la société X, l’élément figuratif de la marque antérieure, malgré sa position d’attaque, n’apparaît pas de nature à supplanter l’élément verbal ‘Z’, tout autant distinctif au regard des services en cause. Phonétiquement, le consommateur aura naturellement tendance à lire et prononcer la marque première de par la présence de l’élément verbal, à la différence du signe contesté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, nonobstant la similarité des services s’agissant de la ‘ présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail’, l’absence d’imitation de la marque antérieure par la marque contestée et la notoriété de la société X justifiée uniquement pour un domaine d’activité limité, excluent tout risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne concerné par les produits et services désignés, qui ne pourra se méprendre sur leur origine respective, et ne sera pas conduit, au vu des différences relevées et des éléments distinctifs et dominants des deux signes, à penser qu’ils proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, ni à percevoir le signe contesté comme la déclinaison de la marque antérieure.
En conséquence, la société X doit être déboutée de sa demande tendant à voire prononcer la nullité de la marque figurative française n° 4228907 de la société AM PARTICIPATIONS, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
– Sur la demande en nullité concernant la marque semi-figurative n° FR 4228866:
– Au regard des marques figurative antérieures de l’union européenne n° 2109684 et internationales N° 426179 et N° 489 769 de la société X A B:
– Sur l’identité et la similarité des produits visés:
La société AM PARTICIPATIONS ne conteste pas l’identité ou la similarité des produits désignés par les signes en conflit dans les classes 16 et 25, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’argumentation développée sur ce point par la société X A B.
— Sur la comparaison des signes:
Marque UE n°2109684
Marque FR n° 4228866
Marques internationales n° 489769 et 426179
L’appelante soutient que la marque contestée inclut à l’identique l’élément figuratif constituant la marque antérieure auquel est adjoint en dessous, un élément verbal «’INSURRECTION’». Elle retient que cette forme géométrique occupant une place prépondérante au sein du signe semi-figuratif au regard de la taille plus réduite de l’élément verbal, en constitue donc l’élément dominant, au regard du caractère peu lisible de l’élément verbal qui ne présente donc qu’un caractère accessoire.
L’intimée soutient que les signes diffèrent par leur structure et leurs composantes outre l’ajout de l’élément verbal «’INSURRECTION’» qui fait partie intégrante du signe, différences qui ont pour effet d’écarter le risque de confusion.
Sur ce, il convient d’observer, en sus des différences qui ont déjà pu être relevées entre la marque figurative n° 4228907 et les deux marques européenne n°2109684 et internationale n° 489769 de la société X, que la marque française n° 4228866 de la société X s’en distingue encore davantage en ce qu’elle comporte l’élément verbal ‘INSURRECTION’ placé en dessous de l’élément figuratif, ce qui confère une différence visuelle supplémentaire, ce terme bien qu’occupant une place moindre, n’en demeurant pas moins clairement lisible et visible en raison de sa présentation sur toute la largeur du signe avec des caractères majuscules. Il existe de même des dissemblances sur le plan phonétique, l’élément verbal ayant vocation à être lu et prononcé par le consommateur, et sur le plan conceptuel, le terme ‘INSURRECTION’, étant distinctif pour les services visés, véhiculant un message de remise en cause de l’ordre établi, que ne comporte pas la marque antérieure, comme l’ont très justement relevé les premiers juges.
— Sur le risque de confusion au regard de la distinctivité de la marque antérieure:
Il doit être fait les mêmes remarques que précédemment, la notoriété invoquée par la société X n’étant démontrée que dans le domaine du A.
Il résulte en conséquence de l’ensemble de ces éléments que, nonobstant l’identité ou la similarité des produits visés en classe 16 et 25, l’absence de similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble et la notoriété de la société X n’étant justifiée uniquement que pour un domaine d’activité limité, exclut tout risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne concerné par les produits et services désignés, qui ne pourra se méprendre sur leur origine respective, et ne sera pas conduit, au vu des différences relevées qui ne sont pas insignifiantes, à penser que ces signes proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, ni à percevoir le signe contesté comme la déclinaison de la marque antérieure.
– Au regard de la marque semi-figurative antérieure de l’Union européenne N° 8699753 de la société X A B:
– Sur l’identité et la similarité des produits et des services visés:
Il doit être fait les mêmes remarques que ci-dessus concernant la comparaison des services en classe 35, la cour retenant, qu’à l’exception du ‘service de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail’, visé dans les marques de la société AM PARTICIPATIONS, les autres services visés dans la classe 35 ne sont pas similaire aux services et produits visés dans la marque antérieure.
— Sur la comparaison des signes:
Marque UE n° 8699753 Marque FR n° 4228866
L’appelante soutient que l’élément figuratif identique présent dans les deux signes constitue leur élément dominant, similarité qui n’est pas atténuée par les différences phonétiques et intellectuelles, concluant à l’existence d’un risque de confusion.
L’intimée soutient que les signes diffèrent par leur présentation et leurs éléments verbaux, ce qui exclut l’existence d’un risque de confusion.
La cour reprend l’argumentation déjà développée sur ce point s’agissant de la comparaison effectué avec la marque n° 4228907 de la société X, sauf à ajouter que l’ajout de l’éléments verbal ‘INSURRECTION’, renforce encore davantage les différences relevées sur un plan visuel, phonétique et conceptuel entre les signes en cause.
— Sur le risque de confusion au regard de la distinctivité de la marque antérieure:
Il doit être fait les mêmes remarques que précédemment, la notoriété invoquée par la société X n’étant démontrée que dans le domaine du A.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, nonobstant la similarité des services s’agissant de la ‘ présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail’, l’absence de similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble et la notoriété de la société X n’étant justifiée uniquement que pour un domaine d’activité limité, excluent tout risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne concerné par les produits et services désignés, qui ne pourra se méprendre sur leur origine respective, et ne sera pas conduit, au vu de différences relevées qui ne sont pas insignifiantes, à penser que ces signes proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, ni à percevoir le signe contesté comme la déclinaison de la marque antérieure.
En conséquence, la société X doit être déboutée de sa demande tendant à voire prononcer la nullité de la marque figurative française n° 4228866 de la société AM PARTICIPATIONS, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
– Sur les actes de contrefaçon:
L’article L.713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable à la cause dispose que ‘sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.’
Aux termes de l’article 9 § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, ‘ la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires: (…) b) d’un signe par lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque.’
Afin d’apprécier la contrefaçon, il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitudes entre les produits et services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de touts les facteurs pertinents du cas d’espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti.
Comme exposé ci-dessus, et pour les mêmes motifs auxquels il convient de se référer, le risque de confusion entre les marques françaises n° 4228907 et 4228866 de la société AM PARTICIPATIONS et les marques invoquées par la société X n’est pas caractérisé, de sorte que les faits de contrefaçon de ces marques par imitation ne sont pas établis, l’ensemble des demandes formulées sur ce point par l’intimée étant en conséquence rejeté et le jugement querellé confirmé de ce chef.
– Sur les autres demandes:
La société X, succombant, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, dont distraction au profit de Maître X Y, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
L’équité et la situation des parties commandent de condamner par ailleurs, la société X à verser à la société AM PARTICIPATIONS, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’intimée, la somme de 20.000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 25 mai 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société X A B S.p.a au paiement des dépens de l’instance en appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société X A B S.p.a au paiement à la société AM PARTICIPATIONS de la somme de 20 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE