Prêt bancaire à une société en difficulté

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Responsabilité de la banque

L’article L. 650-1 du code de commerce dispose que « Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnés à ceux-ci (…). ».  Ce texte s’applique lorsqu’une banque a apporté son concours à une entreprise en difficulté au moment du soutien financier et soumise ultérieurement à une procédure collective.

En revanche lorsque l’entreprise bénéficiaire du concours était en parfaite santé lors de l’octroi du crédit mais que l’entreprise doit ultérieurement se soumettre à raison de sa situation à une procédure collective, la banque est dans l’impossibilité d’invoquer la protection établie par l’article L. 650-1 du code de commerce et les tiers sont fondés à rechercher sa responsabilité selon les critères du droit commun. Il appartient à la « société victime » de prouver que la banque avait à sa disposition ou pouvait avoir à disposition des données financières pouvant conduire la société victime à un échec certain.

Mise en garde des banques

Le devoir de mise en garde impose à la banque de prévenir la caution des risques d’endettement et de vérifier sa capacité financière au regard de ses revenus et patrimoine en veillant à ce que l’engagement ne soit pas disproportionné par rapport à ses ressources et à son patrimoine. Toutefois, le devoir de mise en garde ne pèse sur la banque qu’à l’égard de la caution non avertie c’est à dire celle qui n’est pas à même de par ses connaissances ou informations en sa possession d’apprécier les risques liés à l’opération qu’elle cautionne.

La caution avertie ne peut donc en principe rechercher la responsabilité de la banque sauf si elle établit que la banque aurait eu sur son patrimoine, ses revenus et ses facultés de remboursement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération financée et entreprise par la société des informations que par suite de circonstances exceptionnelles elle-même aurait ignorées.

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