Prestation facturée trop cher : quel recours ? `

Notez ce point juridique

Concevoir un site internet pour le compte d’un client avec le logiciel Wix et le surfacturer à son client est légal et difficilement contestable dès lors que la prestation est conforme au devis.

La contrepartie du prix payé par l’appelant ne saurait être considérée comme illusoire ou dérisoire dès lors que le site internet fourni par la société répond aux exigences du client énoncées dans le devis et n’a fait l’objet d’aucune réclamation après sa livraison et mise en ligne.

Il importe peu à cet égard que le prestataire de service ait eu recours au logiciel Wix premium, à un modèle de fond d’écran ou des photographies fournies par le client, dès lors que la société justifie avoir elle-même créé et effectué une déclinaison graphique du logo, créé une maquette graphique du site internet dans sa version mobile et web, rédigé les textes institutionnels du site internet, élaboré des inspirations et des lignes directrices de la communication du client, assuré la coordination des prestataires, effectué le suivi et la gestion du planning par des visioconférences et des réunions physiques, créé un parcours utilisateur dans des versions web et mobile et élaboré une arborescence du site, ou que d’autres sociétés concurrentes ait établi des devis pour des prix inférieurs à celui convenu par les parties.

En effet, en présence d’une contrepartie ni dérisoire ni illusoire, ce qui est le cas en l’espèce, le défaut d’équivalence des prestations réciproques n’est pas une cause de nullité du contrat.


La société AGO Digital a été chargée par la société TIM de créer un site web vitrine pour un montant total de 17.280 euros TTC. Après des versements d’acomptes et de soldes, un différend est né entre les deux parties concernant la prestation de services. Le tribunal de commerce de Caen a ordonné à la société TIM de payer à la société AGO Digital une somme de 3.738 euros, mais la société TIM a formé opposition à cette décision. Suite à un jugement du tribunal de commerce de Caen, la société TIM a été condamnée à payer diverses sommes à la société AGO Digital. La société TIM a interjeté appel de cette décision et demande l’annulation du contrat ainsi que le remboursement de 13.542 euros TTC. La société AGO Digital demande quant à elle la confirmation du jugement initial et réclame des dommages-intérêts pour parasitisme et résistance abusive. La procédure est en cours devant la cour.

Sur la validité du contrat

La Cour a confirmé la validité du contrat liant les parties, rejetant la demande d’annulation du contrat pour contrepartie illusoire. La société AGO Digital a fourni des prestations conformes au devis signé, et la contrepartie payée par l’appelant n’était ni dérisoire ni illusoire. De même, la demande d’annulation du contrat pour erreur a été rejetée, car la société AGO Digital a respecté les qualités essentielles convenues dans le contrat.

Sur la demande de résolution du contrat

La demande de résolution du contrat a également été rejetée, car la société AGO Digital a fourni des prestations conformes aux attentes des parties. La société TIM n’a pas démontré que la société AGO Digital avait manqué à son obligation de bonne foi. Par conséquent, la demande de résolution du contrat a été rejetée.

Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles

La Cour a accordé à la société AGO Digital le remboursement des frais d’hébergement du site internet, ainsi que des dommages-intérêts pour parasitisme et résistance abusive. La société TIM a été condamnée à payer ces sommes, ainsi que les dépens d’appel. Les demandes accessoires relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance ont également été confirmées.

Conclusion

En conclusion, la Cour a confirmé la validité du contrat liant les parties, rejetant les demandes d’annulation et de résolution du contrat. La société AGO Digital a fourni des prestations conformes aux attentes des parties, et la société TIM a été condamnée à payer les frais d’hébergement du site internet, ainsi que des dommages-intérêts pour parasitisme et résistance abusive. Les demandes accessoires ont également été confirmées.

– Dépens d’appel: Condamnation de Mme [K] [I] aux dépens d’appel.
Article 700 du code de procédure civile: Déboute la société E-learning de sa demande.
– Dépens de première instance: Chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens.


Réglementation applicable

Aux termes de l’article 1168 du code civil, dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement.

Selon l’article 1169, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.

L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils ont été de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Selon l’article 1132, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

L’article 1133 énonce que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.

L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.

L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.

En vertu de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1166, lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie.

Selon l’article 1217, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;

– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;

– obtenir une réduction de prix ;

– provoquer la résolution du contrat ;

– demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Franck THILL
– Me LEVIONNAIS
– Me Jean DELOM DE MEZERAC
– Me FIHMI
– Me Jordan ILLOUZ

Mots clefs associés

– Contrat
– Nullité
– Contrepartie illusoire
– Equivalence des prestations
– Erreur
– Consentement
– Qualités essentielles
– Résolution du contrat
– Bonne foi
– Exécution forcée
– Réduction de prix
– Résolution
– Dommages-intérêts
– Indemnités
– Frais d’hébergement
– Parasitisme
– Résistance abusive
– Dépens
– Indemnité de procédure

– Compétence du juge des référés : Pouvoir d’un juge pour trancher rapidement les litiges nécessitant une intervention urgente, sans préjuger du fond.

– Contrat de travail : Accord entre un employeur et un employé, où l’employé s’engage à travailler sous la direction de l’employeur en échange d’une rémunération.

– Lien de subordination : Relation juridique entre un employeur et un employé où l’employeur a le pouvoir de donner des ordres et des directives, et de contrôler leur exécution.

– Preuve de l’existence d’un contrat de travail : Ensemble des éléments permettant de démontrer la réalité d’une relation de travail salarié, notamment le lien de subordination.

– Présomption de non-salariat : Hypothèse légale selon laquelle une personne est considérée comme non-salariée jusqu’à preuve du contraire, souvent applicable aux travailleurs indépendants.

– Éléments constitutifs d’un contrat de travail : Lien de subordination, prestation de travail et paiement d’une rémunération.

– Pouvoirs de la formation de référé : Capacités limitées du juge des référés, centrées sur les mesures conservatoires ou de remise en état qui ne souffrent pas de contestation sérieuse.

– Obligations d’exclusivité et de non-concurrence : Clauses contractuelles limitant la liberté du salarié de travailler pour des concurrents pendant et après la fin du contrat de travail.

– Nature des fonctions : Description des tâches et responsabilités attribuées à un employé dans le cadre de son contrat de travail.

– Ordres et directives : Instructions fournies par l’employeur à l’employé dans le cadre de l’exécution de son travail.

– Intégration dans une équipe de travail : Fait pour un employé d’être intégré fonctionnellement et hiérarchiquement dans une structure organisée par l’employeur.

– Dépendance à la plateforme de formation : Situation où un formateur dépend principalement d’une plateforme unique pour l’attribution de ses missions et ses revenus.

– Attribution de missions : Processus par lequel un employeur ou une plateforme assigne des tâches spécifiques à un employé ou un collaborateur.

– Relation directe avec les apprenants : Interaction entre un formateur et ses étudiants sans intermédiaire significatif, influençant la nature de l’emploi.

– Fixation des tarifs : Détermination des prix pour des services ou produits, souvent par l’employeur dans le cadre d’un contrat de travail.

– Organisation du temps de travail : Planification et contrôle des horaires de travail par l’employeur.

– Propriété intellectuelle : Droits exclusifs accordés sur des créations intellectuelles (œuvres, inventions, marques, etc.).

– Exploitation des talents : Utilisation des compétences et capacités d’un employé par l’employeur pour atteindre les objectifs de l’entreprise.

– Pouvoir de sanction : Autorité de l’employeur à imposer des mesures disciplinaires en cas de non-respect des règles de travail par l’employé.

– Incompétence de la juridiction prud’homale : Situation où le conseil de prud’hommes ne peut pas juger un litige, généralement parce qu’il ne relève pas du droit du travail.

– Dépens et frais irrépétibles : Frais de justice que la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie, en plus des dépens qui sont les frais strictement liés à la procédure.

– Aide juridictionnelle : Assistance permettant aux personnes aux ressources limitées de bénéficier de la prise en charge par l’État des honoraires et frais de justice.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

AFFAIRE :N° RG 22/01017 

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION en date du 23 Mars 2022 du Tribunal de Commerce de CAEN

RG n° 21/001921

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. TIM

N° SIRET : 517 857 264

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée de Me Franck THILL, substitué par Me LEVIONNAIS, avocats au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.S. AGO DIGITAL

N° SIRET : 841 796 626

[Adresse 3]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Jean DELOM DE MEZERAC, substitué par Me FIHMI, avocats au barreau de CAEN,

Assistée de Me Jordan ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

DÉBATS : A l’audience publique du 14 décembre 2023

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRET prononcé publiquement le 08 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

Créée en 2018, la SAS société AGO Digital, dont le président est Mme [C] [V], est spécialisée dans le conseil aux entreprises en stratégie digitale, le développement et la commercialisation de logiciels.

Créée en 2009, la SARL TIM, dont le gérant est Mme [J] [X], est spécialisée dans l’activité de société holding, la prestation de services administratifs, commerciaux, de comptabilité et gestion au profit d’autres sociétés détenues directement ou indirectement.

La société TIM est le président de la SAS [J] [X] immobilier, également créée en 2009.

Selon devis du 8 septembre 2020 faisant référence à la société [J] [X] immobilier, la société TIM a confié à la société AGO Digital la création d’un site web vitrine regroupant l’ensemble des activités immobilières (direction artistique, gestion de projet, produit UX, intégration, recettage, mise en ligne) pour un prix de 9.950 euros HT ainsi que des recommandations sur la stratégie (élaboration pour objectif de notoriété et génération de contacts qualifiés, acquisition et fidélisation) pour un prix de 4.450 euros HT, moyennant une somme totale de 14.400 euros HT, soit 17.280 euros TTC.

Un acompte de 2.985 euros au titre des prestations de site web et un autre de 1.335 euros au titre des prestations de stratégie ont été versés par la société TIM en règlement de la facture FCT2020-027-058 du 17 septembre 2020.

La somme de 6.965 euros HT correspondant au solde de la prestation concernant le site web vitrine a été versée par la société TIM en règlement de la facture FCT2020-027-071 du 10 décembre 2020, mentionnant la livraison du site web le 9 décembre 2020.

Estimant la prestation livrée le 13 octobre 2020, la société AGO Digital a, le 7 décembre 2020, établi une facture FCT20206027-70 d’un montant de 3.115 euros HT, soit 3.738 euros TTC au titre du solde de la prestation de conseil en stratégie.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 28 janvier 2021, la société AGO Digital a mis en demeure la société TIM de lui payer la somme de 3.778 euros en règlement de la facture du 7 décembre 2020.

Suivant ordonnance du 12 février 2021, le président du tribunal de commerce de Caen a, notamment, enjoint à la société TIM de payer la somme de 3.738 euros à la société AGO Digital, celle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article D. 441-5 du code de commerce et celle de 200 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens taxés à 33,47 euros TTC.

Le 17 mars 2021, la société TIM a formé opposition à cette ordonnance portant injonction de payer.

Par jugement du 23 mars 2022, le tribunal de commerce de Caen a :

– débouté la société TIM de l’ensemble de ses demandes,

– condamné la société TIM à payer à la société AGO Digital la somme de 3.115 euros HT au titre de la facture DEV20026027612 du 7 décembre 2020, celle de 192,72 euros HT au titre des frais afférents au site internet, celle de 1.000 euros au titre de parasitisme, celle de 1.000 euros au titre de la résistance abusive,

– ordonné l’exécution provisoire,

– condamné la société TIM à payer à la société AGO Digital la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 103,51 euros TTC.

Selon déclaration du 22 avril 2022, la société TIM a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 16 novembre 2023, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de prononcer la nullité du contrat du 8 septembre 2020, de condamner en conséquence la société AGO Digital à lui rembourser la somme de 13.542 euros TTC et de débouter l’intimée de toutes ses demandes.

Subsidiairement, elle demande à la cour de prononcer la résolution du contrat du 8 septembre 2020 aux torts de la société AGO Digital, de condamner en conséquence celle-ci à lui rembourser la somme de 13.542 euros TTC et de débouter l’intimée de toutes ses demandes.

À titre infiniment subsidiaire, la société TIM demande à la cour de condamner la société AGO Digital à lui verser la somme de 14.400 euros à titre de dommages-intérêts et d’ordonner la compensation des créances réciproques des parties.

En tout état de cause, l’appelante demande à la cour de débouter la société AGO Digital de ses demandes de paiement d’indemnités pour parasitisme, résistance abusive, frais afférents au site internet, de sa demande d’indemnité de procédure et sollicite la condamnation de l’intimée à lui verser la somme de 6.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 21 novembre 2023, la société AGO Digital demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société TIM de toutes ses demandes et l’a condamnée au paiement des sommes de 3.115 euros HT au titre de la facture du 7 décembre 2020 et de 192,72 euros HT au titre des frais afférents au site internet, de réformer le jugement entrepris ‘en ce qu’il a évalué à un montant de 1.000 euros le préjudice subi par la société AGO Digital au titre du parasitisme et de la résistance abusive’, statuant à nouveau de ces chefs, de condamner la société TIM à lui payer la somme de 3.000 euros au titre du parasitisme du site internet, celle de 5.000 euros au titre de sa résistance abusive et, en toute hypothèse, de débouter l’appelante de toutes ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.

La mise en état a été clôturée le 22 novembre 2023.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.

MOTIFS

1. Sur la validité du contrat

1-1 Sur la demande d’annulation du contrat pour contrepartie illusoire

Aux termes de l’article 1168 du code civil, dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement.

Selon l’article 1169, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.

L’appelante fait grief au tribunal d’avoir écarté sa demande d’annulation du contrat liant les parties, alors, d’une part, que la prestation de création du site web vitrine a été facturée 9.950 euros HT par la société AGO Digital tandis que des devis établis de concurrents ont été établis pour des prix de 1.510 euros HT, 1.490 euros HT ou 2.990 euros HT et que l’intimée a utilisé pour réaliser sa prestation le logiciel Wix, logiciel grand public de création de site internet, ainsi que des photographies fournies par son client, d’autre part, que la prestation de conseil en stratégie facturée 4.450 euros HT s’est limitée à la fourniture d’une documentation sommaire sur le site internet et les réseaux sociaux et à une présentation orale d’une heure dans ses locaux sans élaboration d’aucun objectif ni génération de contacts qualifiés comme promis contractuellement.

Cependant, il résulte des productions que la société AGO Digital a élaboré d’une part, conformément au devis signé le 8 septembre 2020 après deux mois de réflexion et en liaison avec les personnels de la société [J] [X] immobilier bénéficiaire des prestations, un site internet vitrine portant sur l’ensemble des activités immobilières de celle-ci pour un prix de 9.950 euros HT, recueillant l’approbation de cette société, livré le 9 décembre 2020 et mis en ligne le 11 décembre suivant, la facture concernant cette prestation comprenant la direction artistique, la gestion de projet, le produit UX, l’intégration, le recettage et la mise en ligne ayant été intégralement réglée par la société TIM le 15 décembre 2020.

La contrepartie du prix payé par l’appelant ne saurait être considérée comme illusoire ou dérisoire dès lors que le site internet fourni par la société AGO Digital répond aux exigences de la société TIM énoncées dans le devis et n’a fait l’objet d’aucune réclamation après sa livraison et mise en ligne.

Il importe peu à cet égard que le prestataire de service ait eu recours au logiciel Wix premium, à un modèle de fond d’écran ou des photographies fournies par le client, dès lors que la société AGO Digital justifie avoir elle-même créé et effectué une déclinaison graphique du logo de MBI, créé une maquette graphique du site internet dans sa version mobile et web, rédigé les textes institutionnels du site internet, élaboré des inspirations et des lignes directrices de la communication du client, assuré la coordination des prestataires, effectué le suivi et la gestion du planning par des visioconférences et des réunions physiques, créé un parcours utilisateur dans des versions web et mobile et élaboré une arborescence du site, ou que d’autres sociétés concurrentes ait établi des devis pour des prix inférieurs à celui convenu par les parties.

En effet, en présence d’une contrepartie ni dérisoire ni illusoire, ce qui est le cas en l’espèce, le défaut d’équivalence des prestations réciproques n’est pas une cause de nullité du contrat.

Il en est de même de la prestation de recommandations sur la stratégie (élaboration pour objectif de notoriété et génération de contacts qualifiés, acquisition et fidélisation) facturée 4.450 euros HT.

En effet, le prestataire de service établit avoir élaboré une stratégie matérialisée par un document de 25 pages transmis le 13 octobre 2020 après avoir fait l’objet d’une présentation physique dans les locaux du client et avoir accompagné celui-ci dans la mise en ‘uvre de cette stratégie par des visioconférences entre septembre et décembre 2020 et des rendez-vous physiques dans ses locaux les 14 septembre, 9 et 30 octobre et le 9 décembre 2020.

Contrairement à ce que soutient l’appelant, le document fourni comprend des recommandations adaptées, notamment de visibilité sur les réseaux sociaux, à destination de clients potentiels.

Il ne saurait être reproché à l’intimée d’avoir manqué à une obligation de ‘génération de contacts qualifiés’, qui ne figure au contrat liant les parties, la société AGO Digital n’étant tenue d’aucune obligation de résultat de ce point de vue.

L’existence d’une contrepartie ni dérisoire ni illusoire étant démontrée, le rejet de la demande d’annulation du contrat de ce chef sera confirmé.

1-2 Sur la demande d’annulation du contrat pour erreur

L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils ont été de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Selon l’article 1132, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

L’article 1133 énonce que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.

L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.

L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.

L’appelante fait grief au tribunal d’avoir rejeté sa demande d’annulation du contrat conclu par les parties, alors qu’elle a commis une erreur sur les qualités essentielles des prestations dues en ce qu’elle ignorait que son cocontractant utiliserait pour simplement mettre en forme son site internet un fichier gabarit (‘template’) gratuit, sans aucun conseil et valeur ajoutée, que la société AGO Digital ne lui accorderait qu’une ‘petite présentation sans intérêt’, après lui avoir remis des documents également sans intérêt au titre de la prestation de stratégie et qu’elle ne pourrait pas devenir propriétaire du site réalisé, et que son erreur est excusable au regard de la qualité de spécialiste de son cocontractant.

Toutefois, il ne ressort ni la documentation pré-contractuelle ni du devis signé après près de deux mois de réflexion par les parties que la société AGO Digital s’est engagée à utiliser un logiciel de création de site internet particulier ou dont elle serait la propriétaire.

Le prestataire de service justifie avoir lui-même créé et effectué une déclinaison graphique du logo de MBI, créé une maquette graphique du site internet dans sa version mobile et web, rédigé les textes institutionnels du site internet, élaboré des inspirations et des lignes directrices de la communication du client, assuré la coordination des prestataires, effectué le suivi et la gestion du planning par des visioconférences et des réunions physiques, créé un parcours utilisateur dans des versions web et mobile et élaboré une arborescence du site, ce qui constitue les qualités essentielles de la prestation qui ont été expressément ou tacitement convenues, en considération desquelles les parties ont contracté de manière détaillée dans le devis signé le 8 septembre 2020 et sur lesquelles la société TIM ne démontre pas avoir commis une erreur viciant son consentement au sens des dispositions précitées.

Contrairement à ce que fait valoir l’appelante, le transfert des droits de propriété sur le site internet est compris dans l’objet du contrat en cause et la société AGO Digital a légitimement exercé son droit de rétention sur ces droits tant que l’intégralité du prix convenu par les parties au devis du 8 septembre 2020, portant de manière indivisible sur la création du site internet et les conseils en stratégie centrés sur l’utilisation de ce site, n’était pas payée par la société TIM, conformément aux dispositions de l’article 2286 du code civil.

Le rejet de la demande d’annulation du contrat litigieux pour vice du consentement sera donc confirmé.

2. Sur la demande de résolution du contrat

En vertu de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1166, lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie.

Selon l’article 1217, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;

– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;

– obtenir une réduction de prix ;

– provoquer la résolution du contrat ;

– demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

L’appelante fait grief au tribunal d’avoir écarté sa demande de résolution du contrat liant les parties, alors que la société AGO Digital a manqué à son obligation de contracter de bonne foi en omettant que ses prestations présenteraient les lacunes précédemment décrites, tandis qu’elle pouvait légitimement au regard du prix payé et des usages en matière de création de site internet devenir propriétaire du site créé et bénéficier de conseils en communication personnalisés.

Sur ce fondement, la société TIM sollicite la résolution du contrat et, subsidiairement, l’allocation de dommages-intérêts d’un montant de 14.400 euros.

Cependant, il résulte des productions et des motifs qui précèdent que la société AGO Digital a fourni des prestations de création de site internet et de conseil en stratégie individualisées et conformes au devis signé le 8 septembre 2020.

Le rejet des demandes de résolution du contrat en cause et de dommages-intérêts sera donc confirmé.

3. Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles pour frais d’hébergement du site, parasitisme et résistance abusive

L’appelante fait grief au tribunal d’avoir fait droit aux demandes de la société AGO Digital au titre des frais d’hébergement du site, d’emploi de la version premium du logiciel Wix, du parasitisme et de la résistance abusive, alors qu’il n’est pas prévu contractuellement qu’elle doive prendre en charge des frais supplémentaires outre le versement de la somme de 9.950 euros pour la création du site web, que la société Clic & Com s’est bornée, pour réaliser le nouveau site internet de la société TIM, à utiliser les photographies acquises par cette dernière ainsi que le fichier gabarit gratuit, que la société AGO Digital ne justifie d’aucun préjudice et que le non-paiement du solde de la facture litigieuse ne saurait être qualifié d’abusif, l’intimée ne rapportant en outre la preuve d’aucun préjudice.

Toutefois, la société AGO Digital est fondée à obtenir le remboursement de la somme de 192,72 euros HT correspondant aux frais de fonctionnement des diverses fonctionnalités du site internet objet du contrat et effectivement livré et opérationnel depuis le 9 décembre 2020, détaillés dans les factures établies au titre de la solution Ascend fournie par la société Wix (pièces intimée n°22 et 23).

D’autre part, c’est par des motifs pertinents adoptés par la cour, que le tribunal a condamné la société TIM au paiement de dommages-intérêts exactement appréciés au titre du préjudice moral subi par la société AGO Digital du fait des actes de parasitisme et en réparation du préjudice financier résultant d’une résistance abusive l’ayant contrainte à agir en justice pour le recouvrement des sommes qui lui sont dues en vertu du contrat liant les parties.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points.

4. Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.

La société TIM, qui succombe en ses principales prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée à payer à la société AGO Digital la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris ;

Rejette toutes autres demandes ;

Y ajoutant,

Condamne la SARL TIM aux dépens d’appel et à payer à la SAS AGO Digital la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande d’indemnité de procédure formée par la SARL TIM.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

 

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