Prestation de services ou contrat de travail : les critères de différenciation

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Prestation de services ou contrat de travail : les critères de différenciation

Il résulte des dispositions de l’article L 8221-6 du code du travail que les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, sont présumées ne pas être liées à leur donneur d’ordre par un contrat de travail.

Présomption de prestation de service

Cette présomption de prestation de service, pour être renversée, suppose par exemple que le prestataire reçoive des directives précises dans l’exécution de son travail, que ses horaires lui soient imposés ou encore que ses factures soient rédigées par la société.

Pouvoir de sanction à l’égard du client

Le prestataire doit aussi avoir un pouvoir de sanction à l’égard du client. Enfin, et surtout, des éléments doivent démontrer que le prestataire a l’obligation de rendre compte de son activité à son prétendu employeur. Au vu de ces éléments, l’existence d’un lien de subordination pourra être caractérisée.

Des directives d’ordre général

En revanche, si le client organise le cadre de l’activité de son prestataire, en lui imposant des directives d’ordre général telles qu’une charte de déontologie ou un règlement intérieur, il ne sera pas établi qu’il lui ait donné des directives d’ordre particulier, dont il aurait pu contrôler et sanctionner l’exécution. L’existence d’un contrat de travail ne sera alors pas prouvée.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
 
SOC.
 
CZ
 
COUR DE CASSATION
 
______________________
 
Audience publique du 26 octobre 2022
 
Rejet non spécialement motivé
 
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
 
faisant fonction de président
 
Décision n° 10919 F
 
Pourvoi n° E 21-15.084
 
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022
 
1°/ Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 3],
 
2°/ la société JSA, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est Les Espaces de Sophia, [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de Mme [S] [D],
ont formé le pourvoi n° E 21-15.084 contre l’arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige les opposant à la société Cosmospace, société par actions simplifiée, dont le siège est Les Espaces de Sophia, [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
 
Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de Mme [D] et de la société JSA, ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Cosmospace, après débats en l’audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
 
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
REJETTE le pourvoi ;
 
Condamne la société JSA, ès qualités, aux dépens ;
 
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.
 
 
 
MOYEN ANNEXE à la présente décision
 
Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme [D], et la société JSA, ès qualités
 
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR, infirmant le jugement entrepris, rejeté l’intégralité des demandes de Mme [S] [D] tendant à la requalification en contrat de travail de sa relation contractuelle avec la société Cosmospace et à la condamnation de cette dernière à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de ce contrat de travail ;
 
AUX MOTIFS QU’il résulte des dispositions de l’article L 8221-6 du code du travail que les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, sont présumées ne pas être liées à leur donneur d’ordre par un contrat de travail. En l’espèce, la société Cosmospace a conclu avec la société Papy [S] une convention de prestation de service, le 1erjanvier 2008. Cette convention n’a donc pas été conclue avec Mme [D] en son nom personnel. Or seule celle-ci était immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Il s’ensuit que la société Cosmospace ne peut se prévaloir valablement de la présomption édictée par l’article L 8221-6 du code du travail. Néanmoins, aux termes du paragraphe II de cet article, « l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci ». Le lien de subordination se caractérise classiquement par le pouvoir qu’a l’employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son salarié. En outre, le fait que le travail soit effectué au sein d’un service organisé peut constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
 
En l’espèce, Mme [D] soutient, premièrement, que la société Cosmospace lui a fourni du matériel, deuxièmement, qu’elle travaillait dans ses locaux, troisièmement, qu’elle lui donnait des directives précises, quatrièmement, qu’elle lui imposait des horaires, cinquièmement, qu’elle l’évaluait, sixièmement, qu’elle rédigeait les factures et imposait ses tarifs. Le premier élément n’est pas contesté, la société Cosmospace reconnaissant avoir fourni un téléphone professionnel à Mme [D]. Celle-ci produit une fiche du 23 juillet 2010 par laquelle la société Cosmospace lui a remis un VPN, un téléphone, et un ordinateur complet, qu’elle s’était engagée à restituer « si (elle) quit(ait) la société ». Le deuxième élément est également établi, la société Cosmospace ayant reconnu avoir mis à la disposition de Mme [D] un bureau dans ses locaux (pièce 47 de Mme [D] et attestations de M. [P] [B], gérant de la société, des 24 juin 2010, 4 novembre 2011 et 9 janvier 2012). S’agissant du troisième élément, Mme [D] produit :
 
— Un document intitulé « critères à respecter pour les relances forfaits » (pièce 52), qui indique comment doit se dérouler un appel de relance à un client ayant souscrit un forfait téléphonique de voyance,
 
— Une charte de déontologie (pièce 53),
 
— Une fiche qui précise les adresses à donner aux clients qui désirent envoyer un courrier ou une photographie au voyant (pièce 54),
 
— Le règlement intérieur de Cosmospace (pièce 56),
 
— Une fiche méthodologique expliquant comment le « vendeur » doit procéder lors de ses échanges avec les clients pour parvenir à vendre les produits de la société (pièce 57),
 
— Un ensemble de fiches méthodologiques, qui contient la fiche précédente, et qui précise comment mener les entretiens avec les clients (pièce 62),
 
— La charte informatique de la société Cosmospace (pièce 69).
 
Ces pièces ne sont pas nominatives, mais le fait que Mme [D] les détienne implique qu’elles lui ont été communiquées. Il s’en déduit qu’elle devait respecter certaines consignes, et n’exerçait pas ses fonctions de manière totalement libre. En revanche, elles ne prouvent pas l’existence de directives régulières, ni du fait que Mme [D] travaillait sous les ordres ou sous le contrôle d’un supérieur hiérarchique. Sur le quatrième élément, Mme [D] produit ses relevés de péage et ses relevés téléphoniques (pièces 50 et 51). Toutefois, ces pièces ne prouvent pas que les horaires qu’elle effectuait étaient contraints, et non choisis. Si Mme [D] produit également une fiche de demande de congés, cette pièce n’est pas remplie, et aucune demande remplie ne l’accompagne. Il n’est donc pas établi que Mme [D] ait demandé des congés à la société Cosmospace. Sur le cinquième élément, Mme [D] produit en pièce 32 une grille d’évaluation du 23 juin 2010 au nom de « [Z]« - qui est le pseudonyme qu’elle utilisait dans son activité de voyante. Sur cette grille figure un ensemble de consultations, écoutées par l’évaluateur, qui indique si la voyante a manifesté de la cordialité, a compris les questions qui lui étaient posées, a montré de l’écoute, a proposé une consultation privée, et a ainsi répondu à divers critères. En outre l’auditeur a rédigé un commentaire ainsi libellé : »on observe toujours aucune amélioration concernant [Z] et la qualité audio si ce n’est le fait de reformuler, pour donner suite à la question posée mais non de manière systématique et qu’elle ne soit plus agressive. Elle n’effectue que TRES RAREMENT des tirages se disant elle-même « medium cosmique », ne donnant toujours aucun élément probant et tournant en bourrique les consultants ; ou elle esquive les questions posées ou elle pose des questions de manière successive. Étant son seul média de transformation possible, je pense qu’il faudrait lui expliquer que CES clients potentiels, en l’occurrence ceux du forum, quel impact cela pourrait avoir sur sa CB, ces derniers en étant la source. »Cette pièce démontre que Mme [D] a subi une évaluation, le 23 juin 2010. Sur le sixième élément, Mme [D] produit un ensemble de factures établies par l’entreprise Papy [S] au nom de la société Cosmospace, la grille tarifaire des consultations proposées par cette société, ainsi que divers chèque émis par la société Cosmospace, à son ordre. Ces pièces ne prouvent pas que celle-ci lui imposait ses tarifs. Du tout, il ressort que la société Cosmospace a fourni du matériel à Mme [D], qu’elle travaillait dans ses locaux, en respectant un règlement intérieur et une charte de déontologie, et qu’elle a été évaluée, le 23 juin 2010. En revanche, il n’est pas établi qu’elle recevait des directives précises dans l’exécution de son travail, ni que ses horaires lui étaient imposés, ni encore que ses factures étaient rédigées par la société Cosmospace. Il n’est également pas établi que la société Cosmospace ait été investie d’un pouvoir de sanction à son égard. Enfin, et surtout, aucun élément ne vient démontrer que Mme [D] avait l’obligation de rendre compte de son activité à son prétendu employeur. Au vu de ces éléments, l’existence d’un lien de subordination n’est pas suffisamment caractérisée. En effet, si la société Cosmospace organisait le cadre de l’activité de Mme [D], en lui imposant des directives d’ordre général telles qu’une charte de déontologie ou un règlement intérieur, il n’est pas établi qu’elle lui ait donné des directives d’ordre particulier, dont elle aurait pu contrôler et sanctionner l’exécution. L’existence d’un contrat de travail n’est donc pas prouvée. Partant, le jugement entrepris doit être infirmé dans toutes ses dispositions, et les demandes de Mme [D] doivent être rejetées dans leur intégralité. En effet, en l’absence de contrat de travail, les demandes de rappel de salaires, d’indemnités de rupture, et de remise de documents sociaux et de bulletins de salaire ne sauraient prospérer.
 
1°) ALORS QUE selon l’article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ; que le salarié dont le contrat a été transféré ou maintenu n’a pas à faire la preuve qu’il exerce son activité dans un lien de subordination, son contrat de travail suffisant à l’établir ; qu’en l’espèce, Mme [D] faisait valoir que le contrat de travail à durée indéterminée qu’elle avait conclu avec la société Télémaque et qu’elle produisait n’avait « jamais été interrompu » (p. 4 et s’était poursuivi avec la société Cosmospace qui travaillait dans les mêmes locaux avec le même matériel et les mêmes numéros, et employait les mêmes salariés, ce que son dirigeant avait reconnu en indiquant que « la nouvelle société Cosmospace créée en 1996 est en réalité l’ex-société Télémaque » (concl. p 6 et pièce 122) ; qu’en exigeant de Mme [D] qu’elle rapporte la preuve qu’elle « fournissait une prestation à un donneur d’ordre dans des conditions qui la place dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci », sans répondre aux conclusions de celle-ci qui invoquait la poursuite avec la société Cosmospace, suivant des conditions d’exécution inchangées, du contrat à durée indéterminée qu’elle avait conclu avec la société Télémaque, de sorte qu’elle n’avait pas à prouver sa qualité de salariée qui résultait du contrat de travail qu’elle produisait aux débats, la cour d’appel a violé l’article 455 du code civil ;
 
2°) ALORS QU’en tout état de cause, en statuant ainsi, la cour d’appel qui n’a pas recherché, comme elle y était invitée, si Mme [D] n’établissait pas sa qualité de salariée du seul fait que son contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Télémaque s’était poursuivi sans interruption avec la société Cosmospace qui avait succédé à la première, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1, L 1224-1 et 8221-6 II du code du travail ;
 
3°) ALORS QUE la cour d’appel ayant constaté qu’aucun nouveau contrat n’avait succédé à celui du 15 novembre 2004 que Mme [D] avait signé « avec la société Cosmospace » (arrêt p.2), et que la seule convention d’auto-entrepreneur produite aux débats par cette dernière était inopposable à l’exposante puisque n’ayant « pas été conclue avec Mme [D] en son nom personnel » (arrêt p. 6), la preuve de ce que la relation des parties se trouvait toujours régie par le contrat travail du 15 novembre 2004 était établie, sauf à la cour d’appel de constater que ce contrat aurait été résilié, dénoncé ou interrompu, ce que contestait l’exposante dans ses conclusions (Concl. Récap. p. 19 et 20) et indiquer, dans ce cas, sur la base de quelle convention nouvelle elle avait poursuivie son activité pour la société Cosmospace ; qu’en ne procédant à aucune constatation de cette nature, tout en jugeant que Mme [D] ne pouvait prétendre avoir exercé son activité pour le compte de la société Cosmospace dans un lien de subordination, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1, 1224-1 et 8221-6 II du code du travail ;
 
4°) ALORS QU’en outre, la cour d’appel, qui énonce que la société Cosmospace ne peut se prévaloir valablement de la présomption d’absence de contrat de travail édictée par l’article L 8221-6 du code du travail, et qui juge dans le même temps que Mme [D] est tenue de renverser cette présomption, a entaché sa décision d’une irréductible contradiction, et a violé les articles L 1221-1, L 1224-1 et 8221-6 II du code du travail ;
 
5°) ALORS, subsidiairement QU’un prestataire de service qui accompli son activité pour un donneur d’ordre unique, suivant une méthodologie de travail et des directives qui sont uniformément imposées à l’ensemble des prestataires exerçant la même activité, en étant soumis à son contrôle et son autorité, se trouve dans un lien de subordination caractérisant l’existence d’un contrat de travail, peu important qu’il ne reçoive pas de celui-ci d’instructions nominatives et quotidiennes ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué constate que les consultantes travaillant pour la société Cosmospace en qualité de « voyantes » utilisaient le matériel fourni par celle-ci, qu’elles opéraient dans ses locaux, que leurs consultations étaient écoutées et soumises à évaluation ; que l’arrêt relève encore que Mme [D] produisait des documents dont elle avait été destinataire lors de son recrutement fixant les « critères à respecter pour les relances forfaits » (pièce 52), expliquant la façon dont devait se dérouler un appel de relance à un client ayant souscrit un forfait téléphonique de voyance ; qu’il constate qu’elle versait également aux débats « la charte de déontologie fixée par la société Cosmospace (pièce 53), une fiche qui précise les adresses à donner aux clients qui désirent envoyer un courrier ou une photographie au voyant (pièce 54), le règlement intérieur de Cosmospace (pièce 56), une fiche méthodologique expliquant comment le « vendeur » doit procéder lors de ses échanges avec les clients pour parvenir à vendre les produits de la société (pièce 57), un ensemble de fiches méthodologiques, qui contient la fiche précédente, et qui précise comment mener les entretiens avec les clients (pièce 62), la charte informatique de la société Cosmospace (pièce 69) » ; qu’en jugeant que si ces éléments établissaient que Mme [D] « devait respecter certaines consignes, et n’exerçait pas ses fonctions de manière totalement libre », ils ne permettaient pas d’établir « qu’elle lui ait donné des directives d’ordre particulier, dont elle aurait pu contrôler et sanctionner l’exécution », la cour d’appel, qui s’est déterminée par des motifs inopérants, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination et a violé les articles L 1221-1, L 1224-1 et 8221-6 II du code du travail ;
 
6°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens des parties et d’examiner les pièces produites à l’appui de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, pour dénier l’existence d’horaires imposées à la salariée, la cour d’appel se contente d’énoncer que « sur le quatrième élément, Mme [D] produit ses relevés de péage et ses relevés téléphoniques (pièces 50 et 51). Toutefois, ces pièces ne prouvent pas que les horaires qu’elle effectuait étaient contraints, et non choisis » ; qu’en se prononçant de la sorte, quand Mme [D], pour démontrer que ses horaires lui étaient imposés, invoquaient dans ses conclusions (p. 27 et 32 ) et produisait à l’attention du juge trois attestations émanant de salariées ou d’anciennes salariées, établies selon les formes prévues par les articles 202 et suivants du code civil (pièces 97 à 99) ; que ces attestations indiquaient, pour la première (Mme [Y]), que « Ma collègue de travail, Mme [D] [S] alias [Z] avait les mêmes horaires que moi, soit 15h-02h, mais était surveillée par notre hiérarchie de la même façon (…) qu’elle était assujetties aux mêmes règles de la part de la hiérarchie, et avait les mêmes horaires fixes que moi… », pour la seconde ( Mme [U]) que « Mme [D] [S] alias [Z] travaillait dans les locaux de la société Cosmospace avec les mêmes horaires fixes que moi.. », et pour la troisième (Mme [W]) que « Mme [D] [S] alias [Z] travaillait dans les locaux de la société Cosmospace avec les horaires fixes comme tous les autres salariés consultantes de la société… » ; qu’en ne procédant à aucun examen de ces attestations, de nature à établir que Mme [D] ne jouissait d’aucune liberté dans l’organisation de son travail et la fixation de ses horaires qui étaient contraints et non choisis, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
 
7°) ALORS QU’en énonçant que « sur le quatrième élément, Mme [D] produit ses relevés de péage et ses relevés téléphoniques (pièces 50 et 51). Toutefois, ces pièces ne prouvent pas que les horaires qu’elle effectuait étaient contraints, et non choisis », quand cette dernière invoquait aussi d’autres pièces, dont les trois attestations susvisées (pièces 97 à 99) à l’appui de ses conclusions soutenant qu’elle n’avait aucune liberté dans la fixation de ses horaires, la Cour d’appel, qui a limité son examen à certaines pièces seulement produites par l’exposante, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4, 5, et 7 du code de procédure civile ;
 
8°) ALORS QUE Mme [D] produisait et invoquait dans ses conclusions une pièce déterminante (concl. p.25) constitué d’un document graphique de huit pages contenant des instructions d’utilisation et de gestion du temps, des consultations et des clients (pièce 151), qui réglaient avec minutie toutes les opérations qu’elle devait chaque jour être astreinte de suivre en devant, tout d’abord cliquer sur une fenêtre de son logiciel pour « Accepter la charte déontologique », puis sur la touche « Suivre votre planning de la semaine » ou « accéder à votre agenda », entrer des mots de passe, son nom de voyante, et suivre le chemin de directives fixées sur ce document-pilote ; que ce document atteste encore, d’une part, que si le consultant souhaitait bénéficier d’un congé, il devait requérir une autorisation préalable, en cliquant sur la touche « Cliquer ici pour demander un congé » et, d’autre part, qu’aucun temps de pause, le plus bref soit-il n’échappait au contrôle permanent de ses supérieurs puisqu’il devait, dans ce cas, soit « Cliquer ici pour vous mettre en mini-pause de 5 minutes », soit « Cliquer ici pour vous mettre en grande pause ; qu’en s’abstenant d’examiner ce document et de répondre aux conclusions de Mme [D] faisant valoir qu’il illustrait, à lui seul, son absence totale de liberté dans l’organisation de son travail, de son temps ou de ses horaires et faisait la preuve du lien de subordination dans laquelle elle se trouvait, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
 
9°) ALORS QUE Mme [D] produisait encore aux débats et se référait dans ses conclusions à de nombreuses pièces dont un constat d’huissier (concl. Récap. P.58/59 et pièce n° 178) comportant la retranscription d’une émission du magasine de la chaîne de télévision M6 « Capital », consacré aux sites de voyance en ligne, dans laquelle M. [P] [B], Président de la société Cosmospace, reconnaissait que le salariat de tous ses voyants, placés sous surveillance, correspondait au modèle économique auquel il devait sa réussite ; qu’à la question d’un journaliste lui demandant : « quel est l’intérêt d’avoir des voyants salariés au bureau », M. [B] avait répondu : « c’est très important. Quelqu’un tout seul, qui est isolé dans son coin, il peut se laisser aller. Ici il est encadré, il est motivé, il voit ses responsables, il voit ses collègues. Et ils sont plus performants » ; que la voix du journaliste poursuit : « … Et ce n’est pas le seul intérêt. [P] [B] peut à loisir surveiller ou faire surveiller ses voyants. Voici [N], c’est une ancienne voyante. Avec son casque vissé sur sa tête, elle peut en permanence écouter les consultations. Elle est là pour distribuer les bons points, mais surtout pour motiver les troupes en cas de baisse de régime. Il faut dire que les voyants restent devant leur bureau huit heures par jour » ; qu’en ne procédant à aucune analyse de ce document, d’où Mme [D] déduisait que les salariés ou les prétendus « auto-entrepreneurs » qu’engageait la société cosmospace se trouvaient tous dans une même situation de quasi-aliénation et de surveillance permanente en étant soumis à toujours plus de productivité, leurs conversations pouvant à tout moment être écoutées et analysées sans aucun égard pour le principe de confidentialité dû au client, de sorte qu’ils ne disposaient d’aucune liberté dans la pratique de leur art et ne pouvaient être qualifiés de travailleurs indépendants, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
 
10°) ALORS QU’en omettant d’examiner les trois attestations susvisées, où il était mentionné (pièce 97) que « tous les appels des clients, les rendez-vous, leur paiement, la publicité et tout le reste avait été géré exclusivement et en totalité par la société Cosmospace et Télémaque… », ce dont il se déduisait que les tarifs des consultantes leur étaient imposés, ce que corroborait les conditions générales et tarifaires publiées sur le site internet (pièce 49 et 146) lesquels tarifs étaient fonction de la catégorie de médium choisi par le client (argent, or, platine, diamant, rubis etc.) à laquelle correspondait, pour chacune d’elles, un forfait que les consultantes ne pouvaient modifier, la cour d’appel a violé de plus fort l’article 455 du code de procédure civile ;
 
Questions / Réponses juridiques

Quelles sont les conséquences d’une utilisation abusive des outils informatiques par un salarié ?

L’utilisation abusive des outils informatiques par un salarié, notamment en se connectant à des sites à des fins personnelles durant ses heures de travail, peut entraîner des sanctions disciplinaires. Ces sanctions peuvent aller jusqu’au licenciement pour faute. En effet, la Charte Informatique de l’entreprise précise que l’usage des outils informatiques à des fins personnelles doit être ponctuel et exceptionnel. Un temps de connexion excessif, comme une moyenne de 20 minutes par jour, voire une heure certains jours, est considéré comme déraisonnable en dehors des pauses. Cela constitue une violation des règles établies et peut nuire à la productivité du salarié, justifiant ainsi une action disciplinaire de la part de l’employeur.

Quels comportements peuvent être considérés comme fautifs dans le cadre professionnel ?

Plusieurs comportements peuvent être qualifiés de fautifs dans le cadre professionnel. Parmi eux, le stockage de fichiers tels que des films, musiques et jeux sur le disque dur de l’ordinateur professionnel est clairement inacceptable. Cela constitue une violation des dispositions de la Charte informatique. De plus, un salarié ne doit pas abuser de sa liberté d’expression en tenant des propos injurieux ou diffamatoires sur la messagerie interne. Des échanges de courriels contenant des commentaires inappropriés ou des images suggestives peuvent également être considérés comme des manquements à la courtoisie et à la loyauté envers l’employeur. Enfin, critiquer ouvertement la direction ou se moquer de ses supérieurs hiérarchiques, en particulier en utilisant des références historiques inappropriées, est un comportement qui peut gravement nuire à l’image de l’entreprise et justifier une sanction.

Comment un licenciement pour faute peut-il être justifié ?

Un licenciement pour faute peut être justifié si l’employeur établit la réalité et le caractère sérieux des griefs à l’encontre du salarié. Dans le cas d’un salarié ayant un poste technique, comme un technicien informatique, il est attendu qu’il respecte les règles de sécurité et de discipline établies par la Charte informatique. Si le salarié ne peut pas justifier ses comportements fautifs, comme l’utilisation abusive des services Internet ou le stockage de fichiers inappropriés, cela peut fonder un licenciement. L’employeur doit démontrer que ces comportements nuisent à la productivité et à l’image de l’entreprise. Dans le cas où le salarié invoque des raisons personnelles pour justifier son comportement, comme l’anxiété liée à un entretien d’évaluation, cela peut ne pas suffire à annuler la faute, surtout si le salarié a une expérience professionnelle qui devrait lui permettre de mieux gérer ces situations.

Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de sécurité et de santé au travail ?

L’employeur a une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, conformément à l’article L4121-1 du Code du travail. Cela inclut la mise en place de mesures de prévention des risques professionnels et l’organisation d’un environnement de travail adapté. Il doit s’assurer que les conditions de travail ne nuisent pas à la santé des salariés. Si un salarié se plaint de conditions de travail dégradées, l’employeur doit démontrer qu’il a pris des mesures pour évaluer et prévenir ces risques. Dans le cas où un salarié évoque un harcèlement moral ou des conditions de travail difficiles, l’employeur doit prouver qu’il a mis en œuvre des actions pour accompagner le salarié et améliorer sa situation. Si ces mesures sont jugées suffisantes, la responsabilité de l’employeur peut être écartée.

Comment la liberté d’expression est-elle encadrée dans le cadre professionnel ?

La liberté d’expression des salariés est encadrée par des règles qui visent à protéger l’image de l’entreprise et à maintenir un environnement de travail respectueux. Bien que les salariés aient le droit de s’exprimer, cela ne doit pas se faire au détriment de la courtoisie et du respect envers leurs collègues et supérieurs. Les propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, notamment dans les communications internes, peuvent être considérés comme des abus de cette liberté. Les messages échangés dans le cadre du travail sont réputés professionnels, sauf s’ils sont expressément identifiés comme personnels par le salarié. Ainsi, un salarié ne peut pas justifier des comportements inappropriés en invoquant sa liberté d’expression, surtout si ces comportements nuisent à l’image de l’entreprise ou à la dignité de ses collègues.

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