Tout contrat de travail ne prévoyant pas la durée du travail ni sa répartition, au sens de l’article L. 212-4-3 du code du travail, est présumé être un contrat de travail à temps complet. Il appartient à l’employeur de renverser cette présomption et de rapporter la preuve, d’une part, qu’il s’agit d’un emploi à temps partiel, d’autre part, que le salarié n’est pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu’il ne doit pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur.