Le contrat de travail se caractérise par l’engagement d’une personne à accomplir une prestation de travail au service d’une autre moyennant rémunération. L’existence d’un tel contrat suppose, par conséquent, la fourniture d’un travail, le paiement d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution de la prestation suivant les directives données par l’employeur.
S’agissant des artistes-interprètes, l’article L 7121-3 du code du travail prévoit que tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
L’article L 7121-4 précise que la présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Cette présomption subsiste même s’il est prouvé que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle.
Il s’ensuit que le contrat par lequel un producteur engage un artiste-interprète est présumé être un contrat de travail si:
– la prestation de l’artiste est rémunérée,
– l’objet du contrat est la production de l’artiste,
– l’artiste n’exerce pas son activité dans les conditions visées par l’article L 8221-6 du code du travail instaurant une présomption de non-salariat.
Pour que la présomption s’applique, l’existence d’un lien de subordination n’a pas à être caractérisée mais la présomption peut être renversée par la preuve d’une exécution du contrat dans les conditions d’une activité indépendante, l’absence de subordination excluant l’application du droit du travail.
En l’espèce, la présomption prévue par l’article L 7121-3 du code du travail était pleinement applicable à une actrice de film, peu important que son agent artistique soit intervenu au contrat, que son contrat fasse état de « cachets» (et non de salaires pour désigner la rémunération convenue) et qu’il comportait une clause attributive de compétence.
Il s’ensuit que l’employeur doit remettre à la salariée un bulletin de paie correspondant au salaire convenu ainsi que les documents de fin de contrat (attestation destinée à l’organisme d’assurance chômage, certificat de travail, certificat Congés Spectacles justificatif de ses droits à congés).
Mots clés : Presomption de salariat – Artistes interpretes
Thème : Presomption de salariat – Artistes interpretes
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Riom | Date : 7 mai 2012 | Pays : France