Présomption de fraude fiscale depuis la Suisse

Notez ce point juridique

1. Il est important de respecter les obligations fiscales dans les pays où une entreprise exerce ses activités, même si elle est domiciliée dans un autre pays. Assurez-vous de bien comprendre les lois fiscales applicables et de les respecter pour éviter tout litige.

2. Lorsqu’une mesure de visite et de saisie est autorisée par un juge des libertés et de la détention dans le cadre d’une enquête fiscale, il est essentiel de coopérer et de fournir toutes les informations demandées. Ne pas coopérer peut aggraver la situation et entraîner des conséquences plus graves.

3. En cas de contestation d’une décision judiciaire, il est possible de faire appel devant le Premier président de la cour d’appel. Il est important de respecter les délais et les procédures pour faire valoir ses arguments et défendre ses droits.


Un homme a été accusé d’avoir volé une voiture et d’avoir conduit en état d’ébriété. Il a été arrêté par la police après avoir été impliqué dans un accident de la route. Lors de son arrestation, il a refusé de se soumettre à un test d’alcoolémie et a été placé en garde à vue. Il a ensuite été inculpé de plusieurs chefs d’accusation liés à la conduite en état d’ébriété et au vol de voiture.

SUR LA JONCTION :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 22/20560, RG 22/20568, RG 22/20570, RG 22/20573, RG 22/20574 et RG 22/20582 (appels contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 7 décembre 2022) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien soit le RG n°22/20560.

SUR LES APPELS :

Sur le moyen tiré du défaut d’éléments permettant de présumer que les sociétés WORLD BRANDING MARK SA, MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA, INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA et M. [V] [U] ont pu se soustraire à l’impôt :

Les appelants soutiennent que les sociétés visées par les présomptions de fraude disposent en Suisse des moyens proportionnés à leur activité.

Il convient au préalable de rappeler que l’article L.16 B du du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions de la commission de fraude, en particulier de ce qu’une société étrangère exploiterait un établissement stable en FRANCE en raison de l’activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires.

Il convient en outre de rappeler, comme indiqué précédemment, qu’à ce stade de l’enquête fiscale, en application des dispositions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, il n’y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, notamment l’élément intentionnel, mais, en l’espèce ce juge dans le cadre de ses attributions, ne devait rechercher que s’il existait des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés.

L’élément intentionnel de la fraude n’a donc pas à être rapporté à ce stade de la procédure.

Il convient enfin de souligner que, sauf pour les appelants à apporter la preuve de l’illicéité des pièces fournies par l’administration, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, qu’il est de jurisprudence constante qu’en se référant et en analysant les seuls éléments d’information fournis par l’administration, le juge apprécie souverainement l’existence des présomptions de fraude justifiant la mesure autorisée.

En l’espèce, s’agissant des éléments caractérisant l’existence de présomptions d’agissement frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d’autorisation querellée mentionne par une appréciation pertinente du dossier qui lui a été présenté :

S’agissant de la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL :

– que celle-ci n’était pas répertoriée sur les bases annuaires suisses et était domiciliée au sein de cabinets fiduciaires,
– que l’absence de site Internet dédié à cette société n’est pas en adéquation avec l’activité de la société consistant en la représentation et la commercialisation internationale de parfums et de tous produits s’y rapportant,
– que cette même activité nécessite des moyens en SUISSE que le juge estimait insuffisants et confirmait cette présomption d’une insuffisance de moyens la production par les requérants d’une attestation d’une mise à disposition d’un seul et même espace de bureau dans les locaux de la société UNIFID au profit des sociétés ASP HOLDING, INTER DEVELOPMENT DIFFUSIONS, MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL, WORLD BRANDING MARK,
– qu’en FRANCE, des cadres et salariés de la société CLD pouvaient intervenir sur les missions dévolues à la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL afin d’accomplir des tâches essentielles à l’exercice de l’activité de cette société, comme la création de parfums, la négociation des ventes ou encore le développement du réseau de distribution et la promotion des parfums et produits [B], nonobstant la présence d’

– Coût de la mise en œuvre des mesures de blocage : à la charge des fournisseurs d’accès à internet.
– Frais de procédure (dépens) : chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.


Réglementation applicable

– Code civil
– Code pénal
Code de la route
– Code du travail
– Code de la consommation
– Code de l’environnement
– Code de la santé publique
– Code de la propriété intellectuelle
– Code de la sécurité sociale
– Code de l’éducation

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– OLIVIER TELL
– Véronique COUVET

Mots clefs associés

– Bullet points: Liste d’éléments présentés de manière concise et structurée, généralement marqués par des puces ou des numéros.
– Mots clefs: Termes ou expressions essentiels et significatifs d’un texte, permettant d’en résumer le contenu ou d’en faciliter la recherche.
– Important: Qui revêt une importance particulière, qui mérite une attention particulière ou qui a des conséquences significatives.

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REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 15

ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2024

(n° 1, 28 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 22/20560 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2DE auquel sont joints les RG 22/20568 (appel), 22/20570 (appel), 22/20573 (appel), 22/20574 (appel), 22/20582 (appel)

Décision déférée : Ordonnance rendue le 07 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, OLIVIER TELL, Président de chambre à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

Assisté de Véronique COUVET, Greffier lors des débats et de la mise à disposition ;

SUR CE :

SUR LA JONCTION :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 22/20560, RG 22/20568, RG 22/20570, RG 22/20573, RG 22/20574 et RG 22/20582 (appels contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 7 décembre 2022) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien soit le RG n°22/20560.

SUR LES APPELS :

Sur le moyen tiré du défaut d’éléments permettant de présumer que les sociétés WORLD BRANDING MARK SA, MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA, INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA et M. [V] [U] ont pu se soustraire à l’impôt :

Les appelants soutiennent que les sociétés visées par les présomptions de fraude disposent en Suisse des moyens proportionnés à leur activité.

Il convient au préalable de rappeler que l’article L.16 B du du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions de la commission de fraude, en particulier de ce qu’une société étrangère exploiterait un établissement stable en FRANCE en raison de l’activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires (Cass. Com., 15 février 2023, n°20-20.599).

Il convient en outre de rappeler, comme indiqué précédemment, qu’à ce stade de l’enquête fiscale, en application des dispositions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, il n’y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, notamment l’élément intentionnel, mais, en l’espèce ce juge dans le cadre de ses attributions, ne devait rechercher que s’il existait des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés.

L’élément intentionnel de la fraude n’a donc pas à être rapporté à ce stade de la procédure (Cass. Com. 7 décembre 2010, n°10-10.923 ; Cass. Com. 15 février 2023, n°21-13.288).

Il convient enfin de souligner que, sauf pour les appelants à apporter la preuve de l’illicéité des pièces fournies par l’administration, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, qu’il est de jurisprudence constante qu’en se référant et en analysant les seuls éléments d’information fournis par l’administration, le juge apprécie souverainement l’existence des présomptions de fraude justifiant la mesure autorisée.

En l’espèce, s’agissant des éléments caractérisant l’existence de présomptions d’agissement frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d’autorisation querellée mentionne par une appréciation pertinente du dossier qui lui a été présenté :

S’agissant de la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL :

– que celle-ci n’était pas répertoriée sur les bases annuaires suisses et était domiciliée au sein de cabinets fiduciaires,

– que l’absence de site Internet dédié à cette société n’est pas en adéquation avec l’activité de la société consistant en la représentation et la commercialisation internationale de parfums et de tous produits s’y rapportant,

– que cette même activité nécessite des moyens en SUISSE que le juge estimait insuffisants et confirmait cette présomption d’une insuffisance de moyens la production par les requérants d’une attestation d’une mise à disposition d’un seul et même espace de bureau dans les locaux de la société UNIFID au profit des sociétés ASP HOLDING, INTER DEVELOPMENT DIFFUSIONS, MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL, WORLD BRANDING MARK,

– qu’en FRANCE, des cadres et salariés de la société CLD pouvaient intervenir sur les missions dévolues à la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL afin d’accomplir des tâches essentielles à l’exercice de l’activité de cette société, comme la création de parfums, la négociation des ventes ou encore le développement du réseau de distribution et la promotion des parfums et produits [B], nonobstant la présence d’agents commerciaux en SUISSE, et en particulier était soulignée la présence au sein de l’effectif de la société CLD d’un responsable marketing, d’une chargée de ventes mondiales et du développement commercial des marques [B]/MONCERA, d’un responsable du développement commercial mondial et de la responsable communication, Mme [Z] [U], fille de M. [U],

– qu’enfin M. [V] [U] est bénéficiaire effectif de la société CLD et Président de la société MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA, seul administrateur investi du pouvoir de signature individuelle contrairement aux deux autres administrateurs, par ailleurs investis de fonctions de direction de bien d’autres sociétés dont celles appartenant au groupe de la société fiduciaire UNIFID qui héberge la société visée.

S’agissant de la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION :

– que celle-ci n’était pas répertoriée sur les bases annuaires suisses et était domiciliée au sein de cabinets fiduciaires, bien que son activité consiste en la distribution internationale des parfums créés et de tous produits s’y rapportant,

– que cette même activité nécessite des moyens en SUISSE que le juge estimait insuffisants et confirmait cette présomption d’une insuffisance de moyens par la production par les requérants d’une attestation d’une mise à disposition d’un seul et même espace de bureau dans les locaux de la société UNIFID au profit des sociétés ASP HOLDING, INTER DEVELOPMENT DIFFUSION, MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL, WORLD BRANDING MARK,

– qu’en FRANCE, des cadres et salariés de la société CLD pouvaient intervenir sur les missions dévolues à la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION, afin d’accomplir des tâches essentielles à l’exercice de l’activité de cette société, nonobstant les affirmations des requérants sur le fait que cette société fasse appel à des agents commerciaux en SUISSE sans qu’il ne soit produit d’éléments justifiant ces allégations,

– que pour déployer son activité, la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION recourt à des éléments d’exploitation localisés en FRANCE et qu’au 22/07/2022, cette même société a été substituée par la société CLD en qualité d’éditrice et de vendeuse du site de vente en ligne des divers parfums et produits dérivés de la marque ‘MANCERA’, la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION étant toujours relatée au titre du siège social à la rubrique ‘contact’ du même site,

-qu’enfin, M. [V] [U] est seul administrateur de la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION investi du pouvoir de signature individuelle, contrairement aux deux autres administrateurs, non investis du pouvoir de signature individuelle et par ailleurs investis de fonctions de direction d’autres sociétés dont celles appartenant au groupe de la société fiduciaire UNIFID qui héberge la société visée.

S’agissant de la société WORLD BRANDING MARK :

– que celle-ci n’était pas répertoriée sur les bases annuaires suisses et était domiciliée au sein de cabinets fiduciaires,

– que son activité nécessite des moyens en SUISSE que le juge estimait insuffisants alors qu’il est établi par une attestation versée aux débats par les appelants, qu’elle ne bénéficie que d’une mise à disposition d’un seul et même espace de bureau dans les locaux de la société UNIFID au profit des sociétés ASP HOLDING, INTER DEVELOPMENT DIFFUSION, MARKETING,

– que la société WORLD BRANDING MARK S.A a principalement recours à des sociétés de gestion de la propriété industrielle établies sur le territoire français aux fins de protection des marques qu’elle détient dans le monde entier,

– qu’enfin, la société WORLD BRANDING MARK S.A dispose d’un seul administrateur investi d’un pouvoir de signature individuelle à savoir également M. [V] [U], à la différence des deux autres administrateurs non investis du pouvoir de signature individuelle et par ailleurs investis de fonctions de direction d’autres sociétés dont celles appartenant au groupe de la société fiduciaire UNIFID qui héberge la société visée.

L’ensemble de ces éléments étaient donc de nature à également faire présumer que les sociétés de droit suisse visées par l’ordonnance d’autorisation exerceraient ou ont exercé, depuis la FRANCE, tout ou partie de leurs activités commerciales consistant respectivement dans la création de parfums, la négociation des ventes, le développement du réseau de distribution et la promotion des parfums et produits [B] (MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPPMENT MIDL SA), la concession à titre onéreux des marques de parfums et cosmétiques notamment déclinés de la fragrance ‘[B]’ (WORLD BRANDING MARK S.A) et la distribution internationale de créations de parfums et produits dérivés de la fragrance ‘MANCERA’ notamment par le biais d’un site de vente en ligne (INTER DEVELOPPEMENT DIFFUSION SA), sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi, omettraient ou ont omis de passer les écritures comptables y afférentes.

Le moyen sera rejeté.

– Sur le respect des obligations fiscales en SUISSE :

Si les appelants produisent des éléments qui selon eux justifieraient le respect de leurs obligations fiscales en SUISSE, la décision querellée statue sur la présomption d’une activité exercée à partir de la FRANCE. En effet, à ce stade de la procédure, le juge des libertés et de la détention, qui n’est pas le juge de l’impôt, n’a pas à se prononcer sur d’éventuelles questions liées à l’imposition de ces sociétés en SUISSE.

Le moyen sera rejeté.

Sur l’absence de proportionnalité :

Il convient de rappeler que les dispositions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales qui énoncent que les agents de l’administration disposent d’un droit de visite et de saisie visent à conforter les présomptions selon lesquelles un contribuable s’est soustrait frauduleusement à l’établissement ou au paiement de l’impôt. Cette mesure, prévue par cette même disposition, est encadrée par des règles de fond et procédurales et, notamment, ces visites sont autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui même si rendue non contradictoirement, peut faire l’objet d’un appel devant le Premier président de la cour d’appel, de même que le déroulement des opérations de visite et de saisie. La décision du Premier président de la cour d’appel pouvant faire l’objet d’un pourvoi.

En outre, il est de jurisprudence établie qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres procédures moins intrusives (Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-70.509). En outre, l’article L 16 B du livre des procédures fiscales n’exige pas que les agissements présumés revêtent un caractère de gravité particulière (Cass. crim., 10 septembre 2003, n° 02-82.999).

Les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l’administration des impôts et le recours devant le Premier président de la cour d’appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but poursuivi (Cass. com., 20 novembre 2019, n° 18-15.423).

Il convient ainsi de rappeler qu’en exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l’administration fiscale, le juge des libertés et de la détention exerce de fait un contrôle de proportionnalité, sous le contrôle du Premier président de la cour d’appel. En cas de refus, il peut inviter l’administration fiscale à avoir recours à d’autres moyens d’enquête moins intrusifs (droit de communication, vérification de comptabilité…). En autorisant les opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention a entendu accorder à l’administration ces modes d’investigations plus intrusifs en fonction du dossier présenté.

En l’espèce, conformément à la jurisprudence constante, le juge des libertés et de la détention s’est référé, en les analysant, aux éléments d’information fournis par l’administration fiscale et a souverainement apprécié l’existence des présomptions d’agissements frauduleux, comme explicité ci-dessus, visés à l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, justifiant la mesure autorisée.

Si l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) énonce que ‘Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance’, c’est sous réserve qu’ ‘Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.’.

En l’espèce, il s’infère de ce qui précède qu’il n’y a pas eu violation des dispositions de l’article 8 de la CESDH et que la mesure ordonnée conformément aux dispositions de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales précité n’a pas été disproportionnée eu égard au but pousuivi rappelé ci-dessus.

Ce moyen sera rejeté.

SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

Les circonstances de l’espèce justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du Directeur général des finances publiques.

Les appelants seront donc condamnés à lui payer chacun la somme de mille euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR LES DEPENS :

Les appelants succombant en leurs prétentions seront tenus aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG suivants : RG n° 22/20560, RG n° 22/20568, RG n° 22/20570, RG n° 22/20573, RG n° 22/20574 et RG n° 22/20582 et disons que l’instance se poursuivra sous le numéro RG le plus ancien, soit le RG n°22/20560,

Confirmons l’ordonnance du 07 décembre 2023 du Juge des Libertés et de Détention du tribunal judiciaire de PARIS,

Condamnons les sociétés MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA, INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA, SA WORLD BRANDING MARK, M. [T] [C], Mme [Z] [U] et la SARL CLD CREATION DE LUXE DESIGN chacun à payer à Monsieur le Directeur général des finances publiques la somme de MILLE EUROS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons toute autre demande,

Condamnons les sociétés MARKETING INTERNATIONAL DEVELOPMENT MIDL SA, INTER DEVELOPMENT DIFFUSION SA, SA WORLD BRANDING MARK, M.[T] [C], Mme [Z] [U] et la SARL CLD CREATION DE LUXE DESIGN aux dépens de l’instance.

LE GREFFIER

Véronique COUVET

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

OLIVIER TELL

 

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