La présentation de références clients sur le site internet d’un ancien salarié installé à son compte est possible mais se trouve entourée de conditions.
Conditions des références clients
Un employeur a ainsi poursuivi un ancien salarié lui reprochant, pour la promotion de son activité de directeur artistique freelance, de s’être appropriée ses créations en présentant sa collaboration en tant que salariée à une œuvre collective comme le fruit de son activité de directeur artistique indépendant, et que ce faisant elle a présenté des enseignes clientes de la société Epicure Studio comme ses propres clientes et s’est présentée comme l’unique auteur de créations pour l’élaboration desquelles elle n’était que partiellement voire nullement intervenue.
Absence de contrefaçon
Il était reproché à l’ancien salarié des faits de contrefaçon consistant dans la reproduction sur son site internet de visuels sur lesquels il revendiquait des droits d’auteur ainsi que des faits de concurrence déloyale et parasitaire résidant d’une part dans la présentation des enseignes clientes de la société Epicure Studio (l’employeur) comme ses propres clients et des différents visuels réalisés en son sein et parfois sans le salarié comme ses créations personnelles et d’autre part dans la divulgation de visuels non encore validés par les clients, le tout pour assurer la promotion de son activité de directeur artistique freelance.
Clauses du contrat de travail
Conformément à l’article 1134 du code civil, les obligations prescrites par le contrat de travail ne s’imposent aux parties, sauf stipulations contraires, que pendant la durée du contrat, ces dernières en étant alors libérées dès le jour de sa rupture et ne pouvant engager dans leurs relations respectives que leur responsabilité délictuelle.
Dès lors, la clause « propriété » stipulée au contrat de travail de l’ancien salarié devenu freelance, qui définit la propriété des supports matériels et des documents confiés au salarié ainsi que la titularité des droits sur les créations réalisées pendant la relation de travail, ne s’applique pas postérieurement à la rupture du contrat. Les seules clauses créant des obligations survivant expressément à cette dernière sont les clauses de confidentialité et d’exclusivité totale et de non concurrence prévues au contrat.
Concurrence déloyale applicable
Les différentes compétences en « merchandising », « web », « identité », « édition », « marketing opérationnel » et « signalétique », revendiquées en termes génériques par le salarié sur son site internet, sont compatibles avec sa qualité de directeur artistique stipulée dans son contrat de travail et avec la liste de ses attributions évolutives.
Il est en revanche constant que le salarié n’a jamais eu personnellement pour client les sociétés citées qui n’ont contracté qu’avec l’employeur dont il était salarié. Or, la présentation qu’il opère sur son site, qui ne fait jamais référence à son emploi au sein de la SARL EPICURE STUDIO, laisse entendre à l’internaute client potentiel qu’il a entretenu des relations commerciales personnelles et directes avec ces différentes sociétés et qu’il a réalisé pour elles en qualité de directeur artistique indépendant, et non comme salarié, les différentes prestations consultables.
La brève description de son parcours professionnel dans la rubrique « A propos » qui évoque « 8 ans d’expérience donc (sic) 5 ans comme directeur artistique » et sa collaboration actuelle avec des « agences de communication globale » entretient cette confusion qui ne peut être levée par la consultation de son profil Linkedin accessible depuis son site internet qui n’évoque pas son activité salariée au sein de la SARL EPICURE STUDIO.
Si la simple utilisation par le salarié des travaux à la réalisation desquels il a participé au sein de la SARL EPICURE STUDIO à titre de références pour promouvoir sur internet une activité indépendante, développée postérieurement à la rupture de son contrat de travail à l’initiative de son ancien employeur, traduit l’exercice de ses libertés constitutionnellement garanties de travailler et d’entreprendre, l’attribution à son bénéfice de la clientèle de la SARL EPICURE STUDIO et du mérite à titre purement personnel de la création des différents visuels présentés en passant sous silence leur réalisation dans le cadre d’une activité salariée avec les moyens de son ancien employeur ainsi que la divulgation de visuels non validés par le client constituent tant une déloyauté fautive que la captation indue des investissements consentis par la SARL EPICURE STUDIO pour constituer une telle clientèle.
Pour autant, l’ancien salarié a échappé à une condamnation : suite à la mise en demeure reçue, le salarié a supprimé toutes les références clients en litige.