Prescription triennale et calcul des cotisations

Notez ce point juridique

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Compétence territoriale

Les parties n’élèvent aucune contestation quant aux dispositions du jugement ayant reconnu l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire d’Angers concernant l’établissement de Maisdon-sur-Sèvre situé en dehors du département de Maine-et-Loire et le dessaisissement de la juridiction au profit du tribunal judiciaire de Nantes. L’intimé présente bien des demandes au titre de l’établissement de [Localité 5] mais n’invoque aucun moyen pouvant justifier une contestation du jugement de ce chef et ne formalise d’ailleurs aucune demande à ce titre.

Il y a donc lieu de confirmer ces dispositions.

Prescription triennale

L’article L. 243 ‘ 6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 22 décembre 2010 au 1er janvier 2015 prévoit que « la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. »

Si, aux termes de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, l’ignorance du caractère indu des cotisations versées ne caractérise pas l’impossibilité dans laquelle le cotisant serait d’agir avant l’expiration du délai de prescription (2ème civ. 6 avril 2023, n°21-19.111).

Selon l’article D. 241 ‘ 8 du code de la sécurité sociale, le montant de la réduction prévue à l’article L. 241-13 est appliqué par anticipation aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d’un mois civil.

L’article D. 241 ‘ 9 du même code prévoit que « les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l’année tiennent compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la réduction mentionnée à l’article L. 241-13 appliquée par anticipation pour les mois précédents de l’année et le montant de cette réduction calculée pour l’année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d’année, la régularisation s’opère sur les cotisations dues au titre du dernier mois ou trimestre d’emploi ».

Comme l’a justement fait remarquer l’URSSAF dans la lettre d’observations, ces dispositions permettent à l’employeur de procéder au calcul définitif de la réduction Fillon lors de la dernière échéance de cotisations dues au titre de l’année considérée et de dégager le cas échéant un crédit en fin d’année si le montant de la réduction appliquée est inférieur à celui calculé définitivement.

En l’espèce, les parties conviennent que le 15 novembre 2016, la société [4] a formulé une demande de remboursement auprès de l’URSSAF de réduction Fillon pour la période d’octobre 2013 à novembre 2015 pour un montant de 33’709 € pour l’établissement du Longeron. Selon le tableau récapitulatif 2013 annexé à la demande de remboursement, la société a versé au titre des cotisations de sécurité sociale pour cet établissement en octobre 49’052 €, en novembre 44’316 € et en décembre 47’913 €.

Dans la lettre d’observations, l’URSSAF admet que comme la demande de crédit est datée du 15 novembre 2016, les cotisations versées à compter du 15 novembre 2013 ouvrent droit au remboursement des cotisations indûment versées. Or, elle constate également que la demande de remboursement correspond à la réduction Fillon calculée sur les rémunérations de décembre 2012 à novembre 2013 versées de janvier à décembre 2013 et non pas seulement les mois d’octobre, novembre et décembre 2013. Partant de cette constatation, elle en déduit que seul 1/12ème de ce montant peut bénéficier du remboursement des cotisations indûment versées en application de l’article L. 243 ‘ 6 du code de la sécurité sociale pour la somme de 1483 €.

Dans son courrier du 13 juillet 2017 de contestation de la lettre

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL

d’ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00474 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E373.

Jugement Au fond, origine d’ANGERS, décision attaquée en date du 29 Mars 2021, enregistrée sous le n° 18/00720

ARRÊT DU 21 Septembre 2023

APPELANTE :

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE VENANT AUX DRTS DE L’URSSAF DE LA SARTHE

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me DOLL avocat au barreau de NANTES, substituant Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE :

S.A.S.U [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maître BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : M. Yoann WOLFF

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 21 Septembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame GENET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 15 novembre 2016, la société [4] a sollicité auprès de l’URSSAF des Pays-de-la-Loire le remboursement des sommes de 147’281 euros pour son établissement principal du Longeron et de 38’599 euros pour son établissement secondaire de [Localité 5]. Elle demandait également une régularisation pour la période d’octobre 2013 à novembre 2015, de la réduction Fillon.

L’URSSAF a alors diligenté un contrôle comptable d’assiette. À l’issue de ce contrôle, elle a adressé à la société [4] une lettre d’observations en date du 21 juin 2017 emportant un montant total de crédit de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS s’élevant à 98’151 euros pour son établissement principal et à 13’939 euros pour son établissement secondaire.

Après observations de la société par courrier en date du 13 juillet 2017, l’inspecteur du recouvrement a maintenu sa position le 4 octobre 2017.

Le 9 octobre 2017, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire a notifié à la société [4] un crédit global de 99’634 € pour son établissement du Longeron et de 13’233’€ pour celui de [Localité 5].

Le 8 décembre 2017, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, laquelle a confirmé la décision du 9 octobre 2017 lors de sa séance du 25 septembre 2018.

Par courrier recommandé posté le 18 décembre 2018, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire d’une contestation de cette décision.

Par jugement en date du 29 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers désormais compétent :

– s’est déclaré incompétent pour connaître du litige relatif à l’établissement situé à Maisdon-sur- Sèvre ;

– s’est dessaisi du litige relatif à l’établissement situé à Maisdon-sur-Sèvre au profit du tribunal judiciaire de Nantes ;

– a déclaré prescrite la demande de remboursement de la société [4] en ce qu’elle porte sur les périodes dont les cotisations ont été acquittées antérieurement au 15 novembre 2013 ;

– dit qu’il appartiendra à l’URSSAF de recalculer la réduction générale de cotisations pour les années 2014 à 2016 en tenant compte de l’indemnité de congés payés, nécessairement incluse dans les 1820 heures, et plus précisément en convertissant l’indemnité de congés payés versée aux conducteurs périodes scolaires en heures dans la formule de calcul de la réduction Fillon.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 2 juillet 2021, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 9 juin 2021.

Le dossier a été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur du 2 mars 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions reçues au greffe le 2 février 2023, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire sollicite :

– la confirmation du jugement en ce qu’il se déclare incompétent pour connaître du litige relatif à l’établissement situé à [Localité 5], se dessaisit au profit du tribunal judiciaire de Nantes et en ce qu’il a déclaré prescrite la demande de remboursement de la société [4] pour les périodes dont les cotisations ont été acquittées antérieurement au 15 novembre 2013 ;

– l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’il lui appartiendra de recalculer la réduction générale des cotisations pour les années 2014 à 2016 en tenant compte de l’indemnité de congés payés, nécessairement incluse dans les 1820 heures, et plus précisément en convertissant l’indemnité de congés payés versée aux conducteurs périodes scolaires en heures dans la formule de calcul de la réduction Fillon ;

Statuant à nouveau :

– que soit déclarée prescrite la demande de remboursement de la société [4] en ce qu’elle porte sur les périodes dont les cotisations ont été acquittées antérieurement au 15 novembre 2013 ;

– la confirmation du crédit de 1483 euros dégagé au titre de l’année 2013 ;

– que soit jugé que l’indemnité dite de « congés payés » versée par la société [4] à ses chauffeurs périodes scolaires est en fait une indemnité compensatrice de congés payés ;

– que soit constaté que celle-ci ne peut avoir pour effet de majorer artificiellement la valeur du SMIC présent au numérateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations ;

– que soit jugé que l’indemnité dite de « congés payés » ne peut être convertie en heures et prise en compte dans la valeur du SMIC ;

– que soit rejetée la demande de remboursement formulée par la société [4] en ce qu’elle porte sur la prise en compte des indemnités versées aux chauffeurs périodes scolaires ;

– la confirmation du crédit dégagé par l’URSSAF sur les années 2014 à 2016, soit 99’043 euros concernant la réduction générale des cotisations ;

– le rejet de l’intégralité des demandes présentées par la société [4].

Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire invoque l’application des dispositions de l’article L. 243 ‘ 6 du code de la sécurité sociale qui prévoit que « la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. » Elle rappelle le principe du calcul mensuel de la réduction Fillon prévu à l’article D. 241 ‘ 8 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, elle soutient que les contrats de travail prévoient que les congés payés ne peuvent être pris pendant les périodes scolaires et que l’indemnisation mensuelle est alors réglée en fin de période d’activité scolaire, s’agissant d’une indemnité compensatrice de congés payés au sens des dispositions de l’article L. 3141 ‘ 28 du code du travail, c’est-à-dire visant à indemniser les congés qui n’ont pas pu être pris au cours des périodes scolaires. Elle considère que la valeur du SMIC à prendre en compte au numérateur de la formule de calcul du coefficient de réduction générale des cotisations doit uniquement être fonction de l’horaire contractuel tel que défini au contrat de travail des conducteurs périodes scolaires, selon la lecture combinée des articles L. 241 ‘ 13 et D. 241 ‘ 7 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence de la Cour de cassation.

**

Par conclusions reçues au greffe le 21 février 2023, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [4] demande à la cour de :

au titre du supplément d’exonération s’imputant sur décembre 2013 :

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de régularisation imputable au mois de décembre 2013 ;

– juger que la réduction générale est calculée annuellement, la régularisation devant être imputée sur le mois de décembre de l’année de versement des cotisations ;

– juger que l’URSSAF ne peut réduire le montant du supplément d’exonération sollicité sauf à revenir sur le caractère annuel du calcul de la réduction ;

– juger que l’URSSAF reconnaît le caractère indu des sommes sollicitées ;

– en conséquence, juger que la demande de remboursement est pleinement recevable pour l’année 2013 ;

– condamner l’URSSAF au remboursement de la somme de 20’934 euros au titre du supplément d’exonération devant s’imputer sur le mois de décembre 2013 ;

Au titre de l’intégration des indemnités de congés payés au numérateur du coefficient de réduction générale :

– confirmer le jugement qui a fait droit à la demande de remboursement en considérant que le calcul de la réduction générale comprend les congés payés au titre de 1820 heures prévues au numérateur ;

– juger que la rémunération des congés payés est une composante intrinsèque des 1820 heures composant le SMIC annuel au numérateur du coefficient de réduction générale ;

– juger que l’URSSAF ajoute des conditions inexistantes à la formule de calcul de la réduction générale ;

– en conséquence, condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 84’098 euros en remboursement des cotisations indues au titre de la réduction générale insuffisamment décomptée.

À l’appui de sa demande, la société [4] considère qu’elle est légitime à solliciter le bénéfice des régularisations annuelles intéressant la totalité des 3 dernières années, soit 2013, 2014 et 2015, la demande du 15 novembre 2016 ayant interrompu le cours de la prescription. Elle soutient que pour l’année 2013, le mois de décembre n’étant pas prescrit, elle pouvait parfaitement revenir sur le mois de décembre 2013 et lui imputer le supplément d’exonération auquel elle avait droit. Elle ajoute que l’URSSAF ne peut pas réduire le montant du remboursement au prétexte que certains mois seraient prescrits puisque les cotisations au cours de l’année 2013 ont été versées par anticipation et n’ont été réellement dues qu’à compter du mois de décembre, mois qui n’était pas prescrit.

Par ailleurs, elle explique qu’elle a omis de prendre en compte les indemnités de congés payés au numérateur du coefficient de réduction générale des cotisations, qui correspond à un maintien de salaire intégral lors d’une absence. Elle précise que tous ses salariés sont rémunérés annuellement sur la base de 1820 heures ou une durée équivalente et que cette rémunération comprend le temps de travail effectif du salarié et le paiement des congés payés. Elle remarque que l’intégration de l’indemnité de congés payés des conducteurs périodes scolaires dans le calcul de la réduction générale génère un montant de réduction supérieure à celui initialement calculé par ses soins. Elle considère que l’URSSAF opère une confusion avec l’indemnité compensatrice de congés payés et que sa position ne trouve aucune justification dans les dispositions applicables ou la jurisprudence.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la compétence territoriale

Les parties n’élèvent aucune contestation quant aux dispositions du jugement ayant reconnu l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire d’Angers concernant l’établissement de Maisdon-sur-Sèvre situé en dehors du département de Maine-et-Loire et le dessaisissement de la juridiction au profit du tribunal judiciaire de Nantes. L’intimé présente bien des demandes au titre de l’établissement de [Localité 5] mais n’invoque aucun moyen pouvant justifier une contestation du jugement de ce chef et ne formalise d’ailleurs aucune demande à ce titre.

Il y a donc lieu de confirmer ces dispositions.

Sur la prescription triennale

L’article L. 243 ‘ 6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 22 décembre 2010 au 1er janvier 2015 prévoit que « la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. »

Si, aux termes de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, l’ignorance du caractère indu des cotisations versées ne caractérise pas l’impossibilité dans laquelle le cotisant serait d’agir avant l’expiration du délai de prescription (2ème civ. 6 avril 2023, n°21-19.111).

Selon l’article D. 241 ‘ 8 du code de la sécurité sociale, le montant de la réduction prévue à l’article L. 241-13 est appliqué par anticipation aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d’un mois civil.

L’article D. 241 ‘ 9 du même code prévoit que « les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l’année tiennent compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la réduction mentionnée à l’article L. 241-13 appliquée par anticipation pour les mois précédents de l’année et le montant de cette réduction calculée pour l’année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d’année, la régularisation s’opère sur les cotisations dues au titre du dernier mois ou trimestre d’emploi ».

Comme l’a justement fait remarquer l’URSSAF dans la lettre d’observations, ces dispositions permettent à l’employeur de procéder au calcul définitif de la réduction Fillon lors de la dernière échéance de cotisations dues au titre de l’année considérée et de dégager le cas échéant un crédit en fin d’année si le montant de la réduction appliquée est inférieur à celui calculé définitivement.

En l’espèce, les parties conviennent que le 15 novembre 2016, la société [4] a formulé une demande de remboursement auprès de l’URSSAF de réduction Fillon pour la période d’octobre 2013 à novembre 2015 pour un montant de 33’709 € pour l’établissement du Longeron. Selon le tableau récapitulatif 2013 annexé à la demande de remboursement, la société a versé au titre des cotisations de sécurité sociale pour cet établissement en octobre 49’052 €, en novembre 44’316 € et en décembre 47’913 €.

Dans la lettre d’observations, l’URSSAF admet que comme la demande de crédit est datée du 15 novembre 2016, les cotisations versées à compter du 15 novembre 2013 ouvrent droit au remboursement des cotisations indûment versées. Or, elle constate également que la demande de remboursement correspond à la réduction Fillon calculée sur les rémunérations de décembre 2012 à novembre 2013 versées de janvier à décembre 2013 et non pas seulement les mois d’octobre, novembre et décembre 2013. Partant de cette constatation, elle en déduit que seul 1/12ème de ce montant peut bénéficier du remboursement des cotisations indûment versées en application de l’article L. 243 ‘ 6 du code de la sécurité sociale pour la somme de 1483 €.

Dans son courrier du 13 juillet 2017 de contestation de la lettre d’observations du 23 juin 2017, la société [4] reconnaît qu’elle procède au calcul de la réduction Fillon de décembre à novembre. Le mois de décembre 2013 correspond par conséquent à la dernière échéance de l’année au titre des rémunérations de novembre 2013. Il s’agit là de la période de régularisation au sens des dispositions de l’article D. 241 ‘ 9 du code de la sécurité sociale, qui échappe à la prescription compte tenu de la demande de remboursement datée du 15 novembre 2016. Or, il existe une contradiction sérieuse entre le fait d’affirmer que « Conformément à l’article D. 241 ‘ 9, l’employeur peut procéder au calcul définitif de la réduction Fillon lors de la dernière échéance de cotisations dues au titre de l’année considérée. S’il constate que le montant de la réduction appliquée est inférieur à celui calculé définitivement, il va dégager un crédit en fin d’année. » et invoquer la prescription triennale alors que la dernière échéance de l’année 2013 n’est pas prescrite et permet d’opérer cette régularisation. Sauf à faire échec aux dispositions de l’article D. 241 ‘ 9 du code de la sécurité sociale et à priver l’employeur de son droit à régularisation, la société [4] est parfaitement fondée à bénéficier de cette période de régularisation non prescrite et à invoquer le remboursement des cotisations de sécurité sociale qu’elle aurait versée en trop au titre de l’année 2013. Selon la lettre d’observations, il est dégagé au titre de l’année 2013 un crédit total de 17’798 € pour l’établissement du Longeron. L’URSSAF est donc condamnée à rembourser cette somme au titre du supplément d’exonération, sauf à prendre en considération le remboursement de la somme de 1483 € déjà accordé. Dans ses écritures, l’intimé réclame la somme de 20 934 € mais cette somme apparaît concerner également l’établissement de [Localité 5].

Sur le calcul de la réduction générale des cotisations applicable aux rémunérations versées aux conducteurs périodes scolaires

Selon les articles L. 241-13, III et D. 241-7, I, dans leur version applicable au litige, le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale.

Il en résulte que seules les heures de travail effectivement exécutées sont prises en compte pour déterminer le salaire minimum de croissance annuel retenu pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations et que les indemnités de congés payés ne permettent pas d’en augmenter le montant à proportion du nombre d’heures résultant du rapport entre ces indemnités de congés payés et le taux horaire du salarié concerné (2ème civ. 13 octobre 2022, n°21-14.137).

Il n’est donc pas possible, aux fins de majorer le salaire minimum de croissance figurant au numérateur du coefficient de la réduction sur les bas salaires, de convertir en heures l’indemnité de congés payés versée mensuellement aux salariés à temps partiel intermittents, comme c’est le cas des conducteurs périodes scolaires de la société [4].

Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a dit que l’URSSAF devait recalculer la réduction générale de cotisations pour les années 2014 à 2016 en tenant compte de l’indemnité de congés payés nécessairement incluse dans les 1820 heures, et plus précisément en convertissant l’indemnité de congés payés versée aux conducteurs périodes scolaires en heures dans la formule de calcul de la réduction Fillon.

La demande présentée par la société [4] de condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 84’098 € en remboursement des cotisations dues au titre de la réduction générale insuffisamment décomptée est rejetée.

Sur les dépens

Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 29 mars 2021 en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître du litige relatif à l’établissement situé à [Localité 5] et s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Nantes ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Déclare recevable la demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale présentée par la société [4] pour l’année 2013 ;

Condamne l’URSSAF des Pays-de-la-Loire à rembourser à la société [4] la somme de 17’798 € au titre d’un versement indu de cotisations de sécurité sociale pour l’année 2013 sauf à prendre en considération le remboursement de la somme de 1483 € déjà accordé ;

Rejette la demande présentée par la société [4] de condamnation de l’URSSAF des Pays-de-la-Loire au paiement de la somme de 84’098 € en remboursement des cotisations dues au titre de la réduction générale insuffisamment décomptée ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d’appel.

LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêchée,

Viviane BODIN E. GENET

 

 

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