Certaines prescriptions en matière de droits d’auteur ne sont pas impératives, les parties pouvant contractuellement raccourcir le prescription légale. Un contrat d’édition peut ainsi stipuler que « l’auteur ne pourra plus présenter de réclamation concernant les décomptes et le paiement après un an à compter de l’envoi de ceux-ci, sauf s’il s’est avéré que l’auteur n’a pu les recevoir ».
Cependant, cette clause n’est pas applicable lorsque l’éditeur n’a procédé à aucune reddition de compte, l’auteur étant dans l’impossibilité de connaître les sommes qui lui ont été versées au titre de l’exploitation de ses œuvres (la prescription contractuelle d’une durée de un an n’a pu commencer à courir).
Dans ce cas précis, les règles de droit commun de la prescription civile se retrouvent applicables : en vertu de l’article 2224 du code civil « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
De façon générale, la prescription ne court pas contre celui qui se trouve dans l’impossibilité d’agir mais uniquement à compter de la date à laquelle le dommage a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Mots clés : Prescription et droits d’auteur
Thème : Prescription et droits d’auteur
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 29 avril 2011 | Pays : France