Aux termes de l’article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Ce recours est ouvert pour deux causes notamment :
– s’il se révèle, après jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle est été rendue (article 595 1°);
– si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie (article 595 2°).
Il est constant que la rétention comme la fraude doivent revêtir un caractère intentionnel. Ainsi, l’intention de tromper ou de retenir une pièce décisive doit être rapportée.
S’agissant plus précisément de la rétention, il est constant que celle-ci doit être opérée volontairement, avec l’intention arrêtée de s’en assurer les conséquences favorables.
Monsieur [C] [Y] est décédé en laissant à sa survivance plusieurs descendants. En 2022, certains de ces descendants ont saisi la Cour d’appel de Cayenne pour demander la révision d’un arrêt rendu en 2021 concernant la prescription acquisitive d’une parcelle au bénéfice d’un autre descendant. L’intimé a contesté la recevabilité de l’action en révision, arguant que les appelants étaient forclos et que leur recours était tardif. La Cour a rappelé les conditions de recevabilité d’un recours en révision, notamment la nécessité d’une fraude intentionnelle ou de la rétention de pièces décisives. Les appelants ont affirmé avoir découvert les éléments justifiant la révision seulement après la signification des décisions.
Signification régulière du jugement aux parties
À la demande de Monsieur [D] [Y], le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de CAYENNE a été régulièrement signifié aux parties succombantes dès le 8 janvier 2019. Malgré cela, les consorts [Y] prétendent avoir pris connaissance de la décision de premier degré pour la première fois le 5 décembre 2018, au moment de la signification de l’arrêt d’appel rendu par la Cour d’appel le 26 avril 2021.
Renonciation à la voie de l’appel
Malgré les significations du jugement et la représentation de leurs intérêts par la Commune de [Localité 9], les consorts [Y] n’ont pas interjeté appel du jugement auxquels ils étaient pourtant parties. Ils n’ont pas fait valoir leurs prétentions ni produit d’éléments de preuve contredisant celles soumises par Monsieur [D] [Y].
Révision de l’arrêt du 26 avril 2021
Les consorts [Y] sollicitent la révision de l’arrêt du 26 avril 2021 en listant des pièces qu’ils considèrent comme décisives et qui auraient été dissimulées à l’examen de la Cour. Cependant, les éléments présentés ne permettent pas de caractériser une fraude de la part de Monsieur [D] [Y].
Autres demandes de révision
Les consorts [Y] avancent plusieurs arguments pour demander la révision de l’arrêt, notamment en invoquant des pièces qu’ils estiment décisives et dissimulées. Cependant, ces arguments ne sont pas suffisants pour remettre en cause la décision de la Cour.
Rejet du recours en révision
Au regard de l’ensemble des éléments présentés, le recours en révision formé par les appelants ne peut prospérer. La voie de la révision ne peut constituer un substitut au recours en appel, et les conditions de l’article 595 du code de procédure civile ne sont pas respectées. Par conséquent, l’action en révision est déclarée irrecevable.
Condamnation des consorts [Y]
Les consorts [Y] sont condamnés à payer solidairement à Monsieur [Y] [D] la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant, ils supporteront également la charge des dépens.
– Madame [Y] [J] épouse [R] [P], Monsieur [Y] [N] et Madame [A] [X]:
– Condamnés solidairement à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamnés aux entiers dépens.
Réglementation applicable
– Loi n°65-557 du 10 juillet 1965:
– Article 8 : Obligations des copropriétaires.
– Article 9 : Utilisation des parties privatives et communes.
– Article 10 : Charges de copropriété et leur répartition.
– Article 25 : Modalités de prise de décisions en assemblée générale.
– Code de la construction et de l’habitation:
– Article L. 631-7 : Régulation de la location de meublés de tourisme.
– Code civil:
– Article 544 : Droit de propriété.
– Article 651 : Modalités d’exercice des droits de propriété.
– Code de procédure civile:
– Article 700 : Indemnisation des frais non compris dans les dépens.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me François GAY
– Me Jean-Yves MARCAULT-DEROUARD
Mots clefs associés
– Jugement
– Signification
– Parties
– Appel
– Fraude
– Pièces
– Révision
– Acte de notoriété
– Lettre
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– Dépens
– Jugement: Décision rendue par un tribunal à l’issue d’un procès.
– Signification: Notification officielle d’un acte juridique à une personne.
– Parties: Personnes impliquées dans une affaire judiciaire.
– Appel: Recours permettant à une partie mécontente d’un jugement de le contester devant une juridiction supérieure.
– Fraude: Acte de tromperie visant à obtenir un avantage illégitime.
– Pièces: Documents présentés comme preuves dans une affaire judiciaire.
– Révision: Examen d’une décision judiciaire en vue de la modifier.
– Acte de notoriété: Document officiel établissant la qualité d’héritier d’une personne décédée.
– Lettre: Correspondance écrite entre deux parties.
– Bail: Contrat par lequel une personne loue un bien immobilier à une autre.
– Taxes foncières: Impôts prélevés sur les propriétés immobilières.
– Crédit: Somme d’argent prêtée par une institution financière.
– Attestations: Déclarations écrites confirmant un fait ou une situation.
– Irrecevabilité: Caractère de ce qui ne peut être admis ou recevable.
– Condamnation: Décision judiciaire prononçant une peine à l’encontre d’une personne reconnue coupable.
– Dépens: Frais engagés lors d’une procédure judiciaire et qui peuvent être mis à la charge d’une des parties.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 18 /2024
N° RG 22/00254 – N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BB2J
[N] [Y]
[J] [Y] ÉPOUSE [R] [P]
[X] [A]
C/
[D] [Y]
Commune COMMUNE DE [Localité 9] Prise en la personne de son maire en exercice, personne publique ayant son siège en l’Hôtel de ville
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2024
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de CAYENNE, décision attaquée en date du 26 Avril 2021, enregistrée sous le n° 18/00853
APPELANTS :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [J] [Y] ÉPOUSE [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [X] [A]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me François GAY, avocat au barreau de Guyane
INTIMES :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-Yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de Guyane
Commune COMMUNE DE [Localité 9] Prise en la personne de son maire en exercice, personne publique ayant son siège en l’Hôtel de ville
[Adresse 10]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée
PARTIE INTERVENANTE:
LE MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 26 Février 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre
Monsieur Yann BOUCHARE, Président de chambre
Madame Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Lysiane DESGREZ, Directrice de greffe, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, lors du prononcé.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [C] [Y], décédé le 8 février 1979, laisse à sa survivance :
‘ Monsieur [N] [Y], ès qualités de descendant en ligne directe,
‘ Madame [J] [Y], ès qualités de descendante en ligne directe,
‘ Monsieur [D] [Y], ès qualités de descendant en ligne directe,
‘ Madame [X] [A], ès qualités de petite-fille.
Par acte du 1er juin 2022, M. [N] [Y], Mme [J] [Y] épouse [R] [P] et Mme [X] [A] saisissaient la Cour d’appel de Cayenne d’une demande en révision de l’arrêt rendu 26 avril 2021, ayant prononcé la prescription acquisitive de la parcelle AM[Cadastre 3] au bénéfice de Monsieur [D] [Y].
Par acte du 31 mai 2022, la saisine était dénoncée au Ministère public.
Le 13 juin 2022, M [D] [Y] se constituait,
Par avis du 23 décembre 2022, le Ministère public s’en rapporte.
Vu les premières conclusions de M. [D] [Y] en date du 28 décembre 2022,
Vu les dernières conclusions déposées le 27 janvier 2023 par les appelants
Vu les dernières conclusions déposées le 9 février 2023 par l’intimé.
Par premières conclusions d’incident du 9 février 2023 et dernières du 5 mai 2023 M. [D] [Y] demande au visa de l’article 595 du Code civil de :
– Constater l’absence d’intérêt à agir des appelants dès lors qu’ils n’ont pas interjeté appel du jugement,
– Les dire forclos en leur action,
– Dire irrecevable comme tardif le recours en révision,
– Les condamner à une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le conseiller de la mise en état se déclarait incompétent pour connaître de la recevabilité de l’action en révision.
Sur ce, la Cour,
Sur la recevabilité de l’action en révision,
Aux termes de l’article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Ce recours est ouvert pour deux causes notamment :
– s’il se révèle, après jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle est été rendue (article 595 1°);
– si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie (article 595 2°).
Il est constant que la rétention comme la fraude doivent revêtir un caractère intentionnel. Ainsi, l’intention de tromper ou de retenir une pièce décisive doit être rapportée.
S’agissant plus précisément de la rétention, il est constant que celle-ci doit être opérée volontairement, avec l’intention arrêtée de s’en assurer les conséquences favorables.
En l’espèce, les consorts [Y] font valoir qu’ils n’ont eu connaissance des causes de révision qu’ils invoquent que le jour de la « signification simultanée » de l’arrêt d’appel et du jugement, soit le 5 avril 2022 ; que c’est la lecture de ces décisions qui « a provoqué la recherche des éléments probatoires sur lesquels la Cour aurait dû se prononcer ».
Pour autant, il y a lieu d’observer qu’à la demande de Monsieur [D] [Y], le jugement rendu le 5 décembre 2018 par le Tribunal de Grande instance de CAYENNE a été régulièrement signifié aux parties succombantes dès le 8 janvier 2019 :
– à Monsieur [Y] [N], à personne,
– à Madame [Y] [J] épouse [R], remise en étude en raison de l’absence de l’intéressée et après vérification de son adresse,
– à Madame [Y] [G], remise en étude en raison de l’absence de l’intéressée et après vérification de son adresse,
– à Madame [A] [X], remise en étude en raison de l’absence de l’intéressée et après vérification de son adresse,
– à la Commune de [Localité 9], remise à son agent d’accueil, habilité à recevoir copie de l’acte (pièce 2 conclusions intimé).
Que c’est donc à tort que les consorts [Y] prétendent avoir pris connaissance de la décision de premier degré pour la première fois le 5 décembre 2018, au moment de la signification de l’arrêt d’appel rendu par la Cour d’appel le 26 avril 2021.
Que cette allégation est d’autant plus contradictoire que les consorts [Y] soutiennent aux termes de leurs conclusions (p.5 «la dénomination des parties au jugement » ; « la représentation des intérêts de tous les intéressés par une seule partie au procès »), que leurs intérêts ont été représentés à la procédure, tant en première instance qu’en appel, par la Commune de [Localité 9] qui elle, a bien pris connaissance du premier jugement, pour en avoir interjeté appel.
Que de surcroît, dès le 30 mai 2017, le même jugement a fait l’objet d’une publication au Service de la publicité foncière (pièce 4 conclusions intimé).
En dépit de ces significations, les consorts [Y] n’ont pas interjeté appel du jugement auxquels ils étaient pourtant parties, n’ont pas fait valoir leurs prétentions et n’ont pas produit d’éléments de preuve contredisant celles soumises par Monsieur [D] [Y].
C’est d’ailleurs le constat du Tribunal de Grande Instance, en première instance déjà : « En l’absence de constitution des autres membres de la famille, il n’est produit aucun élément sur la situation des biens bâtis qui auraient été loués à compter de l’année 2001 et qui seraient en contradiction avec les dires de [D] [Y] ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que les consorts [Y] ont renoncé à la voie de l’appel en l’espèce.
Par ailleurs, les consorts [Y] sollicitent la révision de l’arrêt du 26 avril 2021, en listant des pièces qu’ils considèrent comme décisives et qui auraient été dissimulées à l’examen de la Cour :
‘ S’agissant de l’acte de notoriété dressé après le décès de Monsieur [C] [Y] du 8 février 1979, les consorts reconnaissent que ce document a été produit en première instance mais qu’il n’a pas été porté à la connaissance de la Cour ; qu’à tout le moins, celle-ci n’a évoqué cette pièce ni dans le récapitulatif des faits et demandes, ni dans ses motivations. Elles considèrent que la non communication de cet acte relève de la cause de l’article 595 1° du code de procédure civile.
Pourtant, il ressort des bordereaux de communication de pièces, que Monsieur [D] et la Commune de [Localité 9] avaient dûment produit cette pièce, en première instance et en cause d’appel (pièce n°5 et 6 conclusions intimé).
Par conséquent, cette pièce ne peut être considérée comme décisive, ni dissimulée par fraude par Monsieur [D] [Y].
‘ S’agissant de la lettre du 15 mars 2012 de la mairie de [Localité 9], aux termes de laquelle elle expose que les redevances locatives n’ont pas été payées de 1986 à 2012, les consorts [Y] font valoir que cette preuve décisive a été « malencontreusement » retenue par la commune et que cela relève de l’article 595 2°.
Or, d’une part seule une retenue intentionnelle peut fonder cette cause de révision ; d’autre part, il y a lieu de relever que cette pièce a bien été communiquée par la Commune dans son bordereau du 31 janvier 2017, devant le tribunal de grande instance, en pièce 21 (pièce n°6 conclusions intimé).
‘ S’agissant de la lettre du 6 mai 2013 qui aurait été adressée par Monsieur [D] [Y], au service courrier de la ville de [Localité 9], les appelants considèrent que cette pièce a été retenue par fraude par l’intimé. Selon eux, dans ce courrier signé par Monsieur [D] [Y], ce dernier reconnaîtrait que la commune est propriétaire du bien, qu’il propose de lui acquérir et qu’il s’agit de la parcelle AM [Cadastre 3].
Monsieur [Y] [D] affirme, pour sa part que, cette lettre datée du 9 avril 2012 et réceptionnée le 6 mai 2013 par la Mairie, se trouve bien en pièce 21 de son bordereau devant la Cour d’appel.
En tout état de cause, il ressort des motivations des décisions de première instance et d’appel, que les juges du fond ont apprécié que la possession de Monsieur [D] [Y] était suffisamment démontrée et étayée entre les années 1979 et 2009 ; que celle-ci s’était révélée notamment continue pendant le délai de 30 ans soit jusqu’en 2009 au moins, « ses cohéritiers n’ayant manifesté leur souhait d’acquérir une partie de la parcelle que postérieurement à 2009 ».
De sorte qu’il ne peut être affirmé que cette lettre litigieuse datant de 2013, soit postérieurement à l’acquisition de l’usucapion, constitue une pièce décisive.
Mais surtout, force est de constater que ladite lettre ne figure pas en pièce 9 des documents fournis par les appelants, contrairement aux mentions portées au bordereau de ces-derniers ; que par conséquent, la Cour se voit privée de son contrôle quant à l’adéquation entre les allégations des appelants et la teneur exacte de ce courrier.
Dans ces conditions, l’existence d’une fraude de la part de Monsieur [Y] [D] n’est pas valablement rapportée.
‘ S’agissant du contrat de bail par [U] [F] en vertu duquel la parcelle litigieuse était louée à Monsieur [Y] [C], les appelants soutiennent que cette pièce relève des deux causes de révision précitées ;
Les consorts maintiennent que c’est la découverte simultanée de l’arrêt d’appel et du jugement, à compter du 5 avril 2022, qui a provoqué la recherche d’éléments probatoires sur lesquels la Cour aurait dû se prononcer, tel que le bail susvisé.
Pour autant, en l’espèce, le Tribunal de Grande Instance précisait déjà en 2018, dans le rappel des prétentions, que « pour s’opposer à l’ensemble des demandes de Monsieur [D] [Y], la Commune indiquait que son père était un simple preneur à bail qui s’est poursuivi après son décès, l’ensemble des constructions réalisées par la suite étant illégal et dépourvu de permis ».
En conséquence, dès lors que ce jugement a été porté à la connaissance des consorts [Y] par signification du 8 janvier 2010, ils ne pouvaient valablement prétendre ignorer la cause de révision qu’ils invoquent avant que le jugement n’acquiert autorité de la chose jugée.
Il leur appartenait donc, dès cet instant, d’interjeter appel de la décision pour faire valoir leurs demandes et prétentions.
‘ S’agissant des notifications de taxes foncières de la parcelle AM [Cadastre 3], les consorts [Y] déclarent qu’elles font état du partage du passif de fiscalité foncière de la succession. Ils considèrent qu’elles démontrent que Monsieur [Y] [D] a retenu ces pièces par fraude. Ils précisent que l’intéressé a communiqué à la Cour appel les taxes relatives à la seule partie de la parcelle occupée par lui et à sa construction personnelle.
Mais en réalité, les taxes foncières acquittées par Monsieur [Y] [D] de 1979 à 2000 ont été prises en compte par le juge dès la première instance.
Par ailleurs, les relevés de taxes foncières payées par Monsieur [N] [Y], Madame [Y] [S] et [Y] [J] de 1979 à 2015 figuraient déjà parmi les pièces communiquées par la Commune devant le Tribunal de grande Instance, en pièce n°13 de ses conclusions (voir pièce n°5 conclusions intimé).
Au surplus, toutes les pièces de fiscalité listées par les appelants sont des documents se trouvant nécessairement en leur propre possession (notifications d’imposition, paiements effectués par leurs soins, reçus de paiements, mises en demeure, etc.).
D’ailleurs, certaines de ces pièces sont au nom de Monsieur [N] [Y], reconnu comme représentant de la succession. Or, cet héritier a reçu signification du premier jugement en personne ; de sorte qu’il était pleinement en capacité de faire valoir ses prétentions en appel.
Dès lors, il ne peut être considéré que les appelants ont été dans l’impossibilité de faire valoir leur cause, avant que la décision acquière autorité de la chose jugée.
De la même manière, l’intention de dissimulation à l’encontre de Monsieur [Y] [D] n’est pas caractérisée en l’espèce, s’agissant de documents se trouvant en possession des appelants eux-mêmes.
Ainsi, d’une part, bien que parties à la première instance, les consorts [Y] ont renoncé à communiquer et à soumettre au premier juge, les pièces évoquées ce jour.
D’autre part, bien qu’ayant reçu notification du jugement dès 2018, ils ont également renoncé à interjeter appel dudit jugement.
‘ S’agissant des pièces relatives au crédit du 30 octobre 1985 accordé à Monsieur [M], les consorts [Y] avancent que ce prêt avait pour objet le financement d’une des constructions présentes sur la parcelle litigieuse et reprochent à Monsieur [Y] [D] d’avoir retenu ces documents en vertu de l’article 595 2°.
Monsieur [Y] [D] argue que la Commune avait dans son bordereau de première instance et en appel produit, en pièce 10, une lettre écrite par sa nièce Madame [A] [X] le 13 avril 2015, faisant état de l’achat de matériau par son compagnon Monsieur [M] pour une des maisons. Il affirme que cette information avait donc été porté à la connaissance des juges du fond.
En l’espèce, il convient à titre liminaire de relever que le lien de parenté existant entre Monsieur [M] et la famille [Y] est peu clair : en effet, les appelants le présentent comme étant le beau-frère de Monsieur [Y] [D] tandis que l’intimé le décrit comme étant le conjoint de Madame [A] [X], sa nièce.
En outre, l’offre de crédit, l’acceptation de l’offre, le bulletin d’adhésion à l’assurance vie et le tableau d’amortissement au nom de Monsieur [M] sont des documents que seul le bénéficiaire pouvait détenir. Ils ne pouvaient donc se trouver en possession de Monsieur [Y] [D] qui en tout état de cause n’aurait pas pu les communiquer.
De sorte que les appelants échouent à établir la retenue intentionnelle du fait de Monsieur [Y] [D] sur le fondement de l’article 595 2°.
Enfin le caractère décisif de ces pièces n’est pas caractérisé de manière probante. En effet, les appelants soutiennent que l’offre de crédit, l’acceptation de l’offre, le bulletin d’adhésion à l’assurance vie et le tableau d’amortissement sont des pièces décisives qui permettent d’attester de la construction d’une des maisons situées sur une partie de la parcelle par Monsieur [M].
Toutefois, en l’absence d’un permis de construire, la production d’un contrat de prêt ne saurait à elle seule attester de l’affectation effective des fonds aux fins de construction. Ainsi, cette pièce est insuffisante à remettre en cause l’acquisition trentenaire dont se prévaut l’intimé. D’autant plus, qu’en première instance comme en appel, les juges du fond ont souligné que Monsieur [Y] [D] produisait en pièce 49 de son bordereau, une demande de permis de construire, signée par le maire de la ville et lui reconnaissant la qualité de propriétaire (pièces 4 et 5 des conclusions appelantes).
‘ S’agissant des attestations figurant dans le dossier de demande d’acquisition foncière de la mairie de [Localité 9], les consorts [Y] font valoir que ces documents établissent que les constructions ont été réalisées par leur père de son vivant. Ils affirment que ces attestations recouvrées conformément à l’article 595 2°, ont été retenues par la mairie au moment de la procédure d’appel.
Cependant, les appelants échouent à rapporter la preuve du caractère intentionnel et volontaire de la rétention de ces pièces par la commune de [Localité 9], d’autant plus qu’ils attestent que cette partie représentait leurs intérêts à la procédure.
En somme, au regard de l’ensemble de ces éléments, le recours en révision formé par les appelants ne peut prospérer en l’espèce. Il convient en effet de rappeler que cette voie de rétractation exceptionnelle ne peut constituer un subsidiaire au recours en appel.
D’où il suit que l’action en révision exercée par M. [N] [Y], Mme [J] [Y] et Mme [X] [A] ne respecte pas les conditions de l’article 595 du code de procédure civile et qu’elle doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner les mêmes à payer solidairement, à Monsieur [Y] [D], la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, les consorts [Y] supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mise à disposition au greffe :
DIT irrecevable l’action en révision de l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 26 avril 2021,
DEBOUTE Madame [Y] [J] épouse [R] [P], Monsieur [Y] [N] et Madame [A] [X] de leur demande en révision de l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 26 avril 2021,
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [J] épouse [R], Monsieur [Y] [N] et Madame [A] [X] à payer solidairement, à Monsieur [Y] [D], la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [Y] [J] épouse [R] [P], Monsieur [Y] [N] et Madame [A] [X] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Joséphine DDUNGU Aurore BLUM