Prejudice de contrefaçon

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Article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle

La victime d’actes de contrefaçon est en droit de demander des dommages et intérêts. A ce titre, l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer ces dommages et intérêts, le juge prend en considération plusieurs critères : les conséquences économiques négatives, (dont le manque à gagner) subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.

Somme forfaitaire

A noter que le juge peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire et globale. En tout état de cause, cette somme ne peut pas être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte (redevances de licence par exemple).

Mots clés : Prejudice de contrefaçon

Thème : Prejudice de contrefaçon

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 25 janvier 2013 | Pays : France

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