L’Essentiel : Les pratiques commerciales déloyales, régies par le Code de la consommation, interdisent les pratiques trompeuses à l’égard des consommateurs. La responsabilité repose sur la démonstration d’un préjudice causé par des actes contraires aux dispositions légales. La société TEDIBER a prouvé que les actions de la société EMMA avaient causé un préjudice d’image et économique, entraînant une condamnation de cette dernière à verser des dommages et intérêts. La publicité mensongère, prohibée par le Code de la consommation, a également été confirmée par le tribunal.
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Résumé de l’affaire : La société TEDIBER, fondée en 2015, a développé un modèle de vente de matelas en ligne, se positionnant comme un acteur innovant sur le marché français. En parallèle, la société EMMA MATRATZEN, créée fin 2015, a également pénétré ce marché en 2017, proposant des matelas adaptés à la morphologie des consommateurs, avec une politique de promotions jugées trompeuses par TEDIBER. Cette dernière a accusé EMMA d’utiliser des promotions présentées comme temporaires, mais en réalité renouvelées de manière systématique, ce qui a conduit à une assignation devant le tribunal de commerce de Paris.
Le juge des référés a partiellement donné raison à TEDIBER en ordonnant à EMMA de cesser ses pratiques trompeuses, mais a rejeté la demande de provision pour préjudice. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel en 2020, qui a également rejeté les demandes reconventionnelles d’EMMA. TEDIBER a ensuite assigné EMMA au fond, arguant que cette dernière avait continué ses pratiques déloyales après la décision du juge des référés. En réponse, EMMA a également assigné TEDIBER et sa société mère, GROUPE TEDIBER, pour des pratiques similaires. Les deux affaires ont été jointes, et le tribunal a rendu un jugement en février 2023. Ce jugement a condamné EMMA à verser 500 000 euros à TEDIBER pour préjudice d’image et a ordonné la cessation de ses pratiques trompeuses, tout en condamnant TEDIBER et GROUPE TEDIBER à verser 20 000 euros à EMMA pour des agissements sur leur site comparateur. Les deux sociétés ont interjeté appel, TEDIBER demandant des dommages plus élevés pour préjudice économique, tandis qu’EMMA contestait les condamnations. En janvier 2025, le tribunal a confirmé certaines décisions tout en augmentant le montant des dommages à 2 millions d’euros pour TEDIBER, tout en déboutant EMMA de ses demandes. |
![]() Pratiques commerciales déloyalesLes pratiques commerciales déloyales sont régies par le Code de la consommation, notamment par les articles L. 120-1 et suivants, qui interdisent les pratiques trompeuses et déloyales à l’égard des consommateurs. Ces dispositions visent à protéger les consommateurs contre des informations mensongères ou susceptibles de les induire en erreur concernant les prix et les promotions. Conditions de la responsabilitéLa responsabilité pour pratiques commerciales déloyales repose sur la démonstration d’un préjudice causé par des actes contraires aux dispositions légales. L’article 1240 du Code civil, qui impose une obligation de réparation en cas de faute, est également applicable. La société TEDIBER a dû prouver que les actions de la société EMMA avaient causé un préjudice d’image et économique, ce qui a été reconnu par le tribunal. Réparation du préjudiceLa réparation du préjudice est fondée sur l’article 1382 du Code civil, qui stipule que toute faute engage la responsabilité de son auteur. Le tribunal a ainsi condamné la société EMMA à verser des dommages et intérêts à TEDIBER pour compenser le préjudice d’image et économique résultant de ses pratiques commerciales déloyales. Publicité mensongèreLa publicité mensongère est prohibée par l’article L. 121-1 du Code de la consommation, qui interdit les allégations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur. La décision du tribunal a confirmé que les codes promotionnels utilisés par EMMA ne reposaient pas sur des prix de référence réels, constituant ainsi une violation de cette règle. Astreintes et mesures conservatoiresLes astreintes sont prévues par l’article 131-1 du Code de procédure civile, permettant au juge d’imposer une sanction financière en cas de non-respect d’une décision. Le tribunal a ordonné des astreintes pour garantir l’exécution de ses décisions concernant la cessation des pratiques trompeuses par EMMA. Publication du jugementLa publication du jugement sur les sites internet d’EMMA est fondée sur l’article 475 du Code de procédure civile, qui permet au juge d’ordonner la publication d’une décision judiciaire pour assurer la transparence et l’information du public sur les pratiques commerciales. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique des pratiques commerciales déloyales reprochées à la société EMMA ?La société TEDIBER reproche à la société EMMA d’avoir mis en place une politique commerciale trompeuse et déloyale, en violation des dispositions de l’article L. 121-1 du Code de la consommation, qui prohibe les pratiques commerciales trompeuses. Cet article stipule que « une pratique commerciale est trompeuse si elle induit en erreur le consommateur, notamment sur les caractéristiques du produit, son prix ou les conditions de vente. » En l’espèce, les promotions présentées par la société EMMA comme temporaires sont en réalité renouvelées de manière systématique, ce qui constitue une tromperie sur le caractère réel de l’avantage tarifaire proposé. Quel est l’impact de l’ordonnance du juge des référés sur les pratiques commerciales de la société EMMA ?L’ordonnance du juge des référés a ordonné à la société EMMA de cesser d’attirer les consommateurs en leur faisant croire que les codes promotionnels offraient un avantage tarifaire réel. Cette décision repose sur l’article L. 442-6 du Code de commerce, qui interdit les pratiques commerciales déloyales. L’ordonnance précise que les codes promotionnels ne reposent sur aucun prix de référence réel, ce qui constitue une violation des règles de loyauté dans les relations commerciales. Quel est le montant des dommages et intérêts accordés à la société TEDIBER pour préjudice d’image ?Le tribunal de commerce a condamné la société EMMA à verser à la société TEDIBER la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice d’image résultant de ses pratiques commerciales déloyales. Cette décision s’appuie sur l’article 1240 du Code civil, qui prévoit que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le tribunal a estimé que les agissements de la société EMMA avaient porté atteinte à l’image de la société TEDIBER sur le marché. Quel est le fondement des demandes reconventionnelles de la société EMMA ?La société EMMA a formulé des demandes reconventionnelles, notamment en raison de promotions permanentes illicites prétendument mises en œuvre par la société TEDIBER. Ces demandes s’appuient sur l’article L. 121-1 du Code de la consommation, qui prohibe également les pratiques commerciales trompeuses. Cependant, le tribunal a rejeté ces demandes, considérant qu’aucune preuve suffisante n’avait été apportée par la société EMMA pour justifier ses allégations. Quel est le rôle de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans cette affaire, la société EMMA a été condamnée à verser 60 000 euros à la société TEDIBER en application de cet article, en raison des frais engagés pour la défense de ses intérêts. Cette disposition vise à garantir l’équité entre les parties en compensant les frais de justice. Quel est le résultat final de l’appel interjeté par la société TEDIBER ?L’appel interjeté par la société TEDIBER a abouti à une confirmation partielle du jugement, mais avec des modifications significatives. La cour a condamné la société EMMA à verser à la société TEDIBER deux millions d’euros en réparation de son préjudice économique, tout en déboutant TEDIBER de sa demande en réparation de son préjudice d’image. Cette décision souligne l’importance de prouver le préjudice économique dans les litiges relatifs aux pratiques commerciales déloyales, conformément aux articles 1240 et 1241 du Code civil. |
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
(n° 043/2025, 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05696 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLJR (auquel a été joint par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 novembre 2023 le dossier enrôlé sous le numéro d’inspricption au répertoire général suivant : N° RG 23/07632 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQQK)
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 février 2023 de la 3ème chambre du tribunal de commerce de PARIS – RG n° J2023000021
APPELANTES
TEDIBER
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n° 813 089 638, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat constitué par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2477
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DUMONT de la SCP DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 221
EMMA MATRATZEN GMBH (appelante dans le dossier RG 23/07632)
Société de droit allemand enregistrée au registre du commerce B du tribunal d’instance de Francfort-sur-le-Main sous le numéro HRB 103278, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ALLEMAGNE
Ayant pour avocat constitué Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K 111
Ayant pour avocats plaidants Me Caroline BOUVIER de la SELARL Bernard-Hertz-Béjot, avocat au barreau de PARIS, toque P 57, et Me Nathalia KOUCHNIR-CARGILL de la SELARL Grall & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque P 40
INTIMÉES
EMMA MATRATZEN GMBH
Société de droit allemand enregistrée au registre du commerce B du tribunal d’instance de Francfort-sur-le-Main sous le numéro HRB 103278, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ALLEMAGNE
Ayant pour avocat constitué Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K 111
Ayant pour avocats plaidants Me Caroline BOUVIER de la SELARL Bernard-Hertz-Béjot, avocat au barreau de PARIS, toque P 57, et Me Nathalia KOUCHNIR-CARGILL de la SELARL Grall & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque P 40
TEDIBER (intimée dans le dossier RG 23/07632)
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n° 813 089 638, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat constitué par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2477
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DUMONT de la SCP DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 221
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
– Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
– Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
– Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société TEDIBER, fondée en 2015, se présente comme ayant révolutionné le marché du matelas en France en vendant exclusivement sur internet, depuis le site www.tebider.com, sans intermédiaire ni distributeur, un matelas de très haute qualité, livré gratuitement en express, comprimé et roulé dans sa boîte, avec 100 nuits d’essai.
La société de droit allemand EMMA MATRATZEN (ci-après, EMMA), fondée à la fin de l’année 2015 et basée à [Localité 2], indique qu’elle vend sur le site internet www.emma-matelas.fr des matelas qui s’adaptent à la morphologie de chacun et également d’autres produits de l’univers de la literie. Elle se présente comme l’un des leaders mondiaux du marché de la vente en ligne de matelas, avec notamment un matelas « Emma Original » ayant rencontré un grand succès en Europe, ses matelas étant livrés directement au consommateur, comprimés dans une boîte et assortis d’une offre d’essai de 100 nuits. Elle précise avoir pénétré le marché français en 2017.
La société GROUPE TEDIBER, maison mère de la société TEDIBER, est l’éditrice d’un site internet comparateur intitulé www.jaimedormir.com.
La société de droit allemand DIBMAT, qui n’est pas dans la cause, est la société soeur de la société EMMA et édite un site internet intitulé www.top5meilleursmatelas.com.
La société TEDIBER reproche à la société EMMA d’avoir mis en place à partir de 2018 une politique commerciale trompeuse et déloyale reposant sur des promotions présentées comme temporaires mais qui, étant systématiquement renouvelées, sont en réalité des promotions permanentes.
Après des échanges infructueux avec la société EMMA, la société TEDIBER l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris.
Dans une ordonnance rendue le 11 octobre 2019, le juge des référés, faisant droit partiellement aux demandes de la société TEDIBER, a ordonné à la société EMMA « de cesser, par le biais de codes promotionnels, d’attirer les consommateurs en leur faisant croire que ces codes leur offrent un avantage tarifaire alors qu’ils sont proposés ou appliqués aux consommateurs de manières successives et quasi permanentes, de sorte que lesdits codes ne reposent sur aucun prix de référence réel, et ce sous astreinte de 250.000 euros par code promotionnel, à compter du 8ème jour de la signification de la présente ordonnance, pour une période de 3 mois » mais a rejeté la demande de provision de la société TEDIBER à valoir sur la réparation de son préjudice prétendu.
Cette ordonnance a été intégralement confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 octobre 2020 (chambre 1.3) qui a par ailleurs rejeté la demande reconventionnelle de la société EMMA relatives à des promotions permanentes illicites prétendument mises en ‘uvre par la société TEDIBER portant sur une offre d’oreillers gratuits, et à de fausses indications quant à l’origine géographique de ses produits et à sa qualité de « leader » de la vente de matelas en ligne.
Estimant que la société EMMA a, pendant la période de trois mois fixée par le juge des référés, substitué à la pratique condamnée une pratique analogue visant également à faire naître un sentiment d’urgence à acheter chez le consommateur au moyen notamment de l’annonce mensongère que le matelas « Emma Original » serait « bientôt en rupture de stocks », et qu’elle a par ailleurs, une fois l’interdiction provisoire terminée, continué à proposer des promotions permanentes, la société TEDIBER l’a fait assigner au fond devant le tribunal de commerce de Paris, par acte du 5 février 2020.
De son côté, la société EMMA, par acte du 10 février 2022, a assigné devant la même juridiction la société TEDIBER et la société GROUPE TEDIBER (éditrice du site www.jaimedormir.com).
Les deux procédures ont été jointes.
C’est ainsi que par jugement contradictoire rendu le 2 février 2023, le tribunal de commerce de Paris :
a condamné la société EMMA au paiement à la société TEDIBER de la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice d’image du fait de pratiques commerciales déloyales ;
a ordonné à la société EMMA de cesser d’attirer les consommateurs en leur faisant croire que les codes promotionnels leur offrent un avantage tarifaire alors qu’ils sont proposés ou appliqués de manière successive et quasi permanente, de sorte qu’ils ne reposent sur aucun prix de référence réel, et ce sous astreinte de 50.000 euros par code promotionnel, à compter du 15ème jour de la signification du jugement, et ce pour une période de 12 mois excluant les périodes de soldes légales, passé lequel délai, il sera de nouveau fait droit ;
a condamnné solidairement les sociéts TEDIBER et GROUPE TEDIBER à payer à la société EMMA la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image du fait de leurs agissements sur le site internet www.jaimedormir.com ;
a condamné la société EMMA à verser aux sociétés TEDIBER et GROUPE TEDIBER la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de pratiques déloyales relatives au site Internet www.top5meilleursmatelas.com ;
a ordonné, aux frais de la société EMMA, la publication du dispositif du jugement en page d’accueil des sites Internet htts://www.emma-matelas.fr, https://www.emma.fr et https://www.top5meilleursmatelas.fr sur un espace occupant la moitié de la page d’accueil, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et pour une durée de trente jours consécutifs, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;
a condamné la société EMMA à payer à la société TEDIBER la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
a condamné la société EMMA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA ;
a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
a ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sauf en ce qui concerne les mesures de publication.
La société TEDIBER, le 23 mars 2023, puis la société EMMA, le 21 avril 2023, ont interjeté appel de ce jugement. La société GROUPE TEDIBER n’est plus dans la cause en appel.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, la conseillère de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par ordonnance du 18 juin 2024, la conseillère de la mise en état a rejeté une demande de communication de pièces, formée par voie d’incident par la société TEDIBER, portant sur des informations comptables censées lui permettre de chiffrer son préjudice économique et d’image.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, transmises le 16 janvier 2025, la société TEDIBER demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a :
ordonné à la société EMMA MATRATZEN de cesser d’attirer les consommateurs en leur faisant croire que les codes promotionnels leur offre un avantage tarifaire alors qu’ils sont proposés ou appliqués de manière successive et quasi permanente, de sorte qu’ils ne reposent sur aucun prix de référence réel,
ordonné, aux frais de la société EMMA MATRATZEN, la publication du dispositif du jugement en page d’accueil des sites internet https//www.emma-matelas.fr, https//www.emma.fr et https//www.top5meilleursmatelas.fr sur un espace occupant la moitié de la page d’accueil,
débouté la société EMMA MATRATZEN de ses demandes autres, plus amples ou contraires et notamment en ce qu’il a rejeté ses demandes reconventionnelles,
condamné la société EMMA MATRATZEN à payer à la SAS TEDIBER la somme de 60.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et
condamné la société EMMA MATRATZEN aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 ‘ dont 15,72 ‘ de TVA,
infirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté la société TEDIBER de sa demande de condamnation de la société EMMA MATRATZEN à payer à TEDIBER la somme de 27 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de marge subi par TEDIBER du fait des pratiques commerciales déloyales imputées,
limité la condamnation de la société EMMA MATRATZEN au paiement de la somme de 500.000 euros en réparation du préjudice d’image du fait de pratiques commerciales déloyales,
statuant à nouveau,
condamner la société EMMA MATRATZEN à payer à TEDIBER la somme de 27 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de marge subi par TEDIBER du fait des pratiques commerciales déloyales pour la période de novembre 2018 au 1er août 2021,
condamner la société EMMA MATRATZEN à payer à TEDIBER la somme de 0,8 millions d’euros par mois à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de marge subi par TEDIBER du fait des pratiques commerciales déloyales pour la période du 1er août 2021 ‘ date de fin de calcul du préjudice par SORGEM EVALUATION – et la date de la décision à intervenir,
condamner la société EMMA MATRATZEN au paiement à TEDIBER de la somme de 4 200 000 euros en réparation du préjudice d’image subi par TEDIBER,
y ajoutant,
ordonner à la société EMMA MATRATZEN d’espacer toute annonce de réduction de prix pour un même produit de 30 jours sous astreinte de 100.000 ‘ par jour de dépassement par produit,
en tout état de cause,
débouter la société EMMA MATRATZEN de l’ensemble de ses demandes,
condamner la société EMMA MATRATZEN à payer la somme de 60.000 ‘ à TEDIBER en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société EMMA MATRATZEN aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, transmises le 20 janvier 2025, la société EMMA demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société TEDIBER de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice de manque à gagner,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné la société EMMA MATRATZEN au paiement à la société TEDIBER de la somme de 500.000 Euros en réparation du préjudice d’image du fait de pratiques commerciales déloyales,
ordonné à la société EMMA MATRATZEN de cesser d’attirer les consommateurs en leur faisant croire que les codes promotionnels leur offre un avantage tarifaire alors qu’ils sont proposés ou appliqués de manière successive et quasi permanente, de sorte qu’ils ne reposent sur aucun prix de référence réel,
ordonné, aux frais de la société EMMA MATRATZEN, la publication du dispositif du jugement en page d’accueil des sites internet https//www.emma-matelas.fr, https//www.emma.fr et https//www.top5meilleursmatelas.fr sur un espace occupant la moitié de la page d’accueil,
débouté la société EMMA MATRATZEN de ses demandes autres, plus amples ou contraires et notamment en ce qu’il a rejeté ses demandes reconventionnelles,
condamné la société EMMA MATRATZEN à payer à la société TEDIBER la somme de 60.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et
condamné la société EMMA MATRATZEN aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 ‘ dont 15,72 ‘ de TVA,
statuant à nouveau,
débouter la société TEDIBER de l’ensemble de ses demandes,
constater que le tribunal de commerce a omis de statuer sur la demande reconventionnelle de la société EMMA MATRATZEN relative aux promotions permanentes de la société TEDIBER, de réparer cette omission, et en conséquence, de :
condamner la société TEDIBER au paiement de la somme de 15.000 euros à la société EMMA MATRATZEN au titre des promotions permanentes qu’elle a réalisées,
condamner la société TEDIBER à payer à la société EMMA MATRATZEN la somme de 15.000 euros pour fausse indication d’origine de ses produits,
condamner la société TEDIBER à payer à la société EMMA MATRATZEN la somme de 15.000 euros pour indication trompeuse de sa qualité de leader du marché,
condamner la société TEDIBER à payer à la société EMMA MATRATZEN la somme de 30.000 Euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux dépens,
et y ajoutant,
condamner la société TEDIBER à payer à la société EMMA MATRATZEN la somme de 60.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et la condamnation aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
débouté la société TEDIBER de sa demande en réparation de son préjudice économique résultant des pratiques commerciales déloyales ;
condamné la société EMMA au paiement à la société TEDIBER de la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice d’image du fait de pratiques commerciales déloyales ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société EMMA à payer à la société TEDIBER la somme de deux millions d’euros en réparation de son préjudice économique résultant des pratiques commerciales déloyales ;
Déboute la société TEDIBER de sa demande en réparation de son préjudice d’image résultant des pratiques commerciales déloyales ;
Y ajoutant,
Déboute la société TEDIBER de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la société EMMA, sous astreinte, « d’espacer toute annonce de réduction de prix pour un même produit de 30 jours »,
Déboute la société EMMA de sa demande relative aux prétendues promotions permanentes mises en ‘uvre par la société TEDIBER,
Condamne la société EMMA aux dépens d’appel et au paiement à la société TEDIBER de la somme de 40 000 ‘ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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