Enquête de l’AMF : notion de voie de fait
Il y a voie de fait lorsque l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l’un ou l’autre de ces effets si cette décision est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
L’article L 621-10 du code monétaire et financier dispose que les enquêteurs et les contrôleurs de l’AMF peuvent, pour les nécessités de l’enquête ou du contrôle, se faire communiquer tous documents, quel qu’en soit le support. Les enquêteurs peuvent également se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et en obtenir la copie. Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel. Ils peuvent recueillir des explications sur place dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque les enquêteurs agissent en vertu de ce texte, qui n’exclut pas la recherche de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, ils ne disposent d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard des personnes contrôlées et peuvent seulement obtenir des copies des documents communiqués, ce qui suppose le consentement non équivoque de la personne qui en fait l’objet. Dans le cadre du droit de communication exercé par l’application de ces dispositions, les enquêteurs ne peuvent procéder à aucune fouille des locaux ni se saisir eux-mêmes de documents dont ils doivent se limiter à solliciter la remise.
Compétence du juge des libertés
L’article L 621-12 du même code dispose quant à lui, notamment, que pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-2-1 et des faits susceptibles d’être qualifiés de délit contre les biens et d’être sanctionnés par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 621-15, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, autoriser par ordonnance les enquêteurs de l’autorité à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu’à procéder à la saisie de documents et au recueil, dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles L. 621-10 et L. 621-11, des explications des personnes sollicitées sur place.
L’AMF est en droit d’agir sur l’un ou l’autre de ces fondements textuels en matière de visites, de communication de pièces et de saisies de sorte que les demandeurs ne peuvent arguer du fait que les enquêteurs aient choisi d’agir sur le fondement de l’article L 621-10 du code monétaire et financier plutôt que sur celui de l’article L 621-12 du même code pour établir que l’administration a commis une voie de fait.
Saisie de la messagerie d’entreprise
Les enquêteurs de l’AMF ont aussi la faculté de saisir la messagerie électronique de l’entreprise. Les supports physiques sur lesquels les messageries sont copiées sont alors placés dans une enveloppe scellée.
Dans la mesure où l’article 621-10 du code monétaire et financier ne prévoit pas l’obligation pour les enquêteurs d’informer les personnes concernées de leur droits de s’opposer à la remise des documents qui ne peut être, en tout état de cause, que volontaire, comme en l’espèce, ni leur droit de faire appel à un avocat, les personnes contrôlées ne peuvent se fonder sur cette absence de notification de leurs droits pour caractériser une quelconque atteinte à une de leurs libertés fondamentales ou à leur droit de propriété et ainsi caractériser l’existence d’une voie de fait.
La crainte des sanctions pénales de nature à vicier le consentement des personnes contrôlées repose sur la seule circonstance qu’il est fait état, dans la charte de l’enquête consultable sur le site internet de l’AMF, de l’obligation de coopération sous peine de poursuites pour délit d’entrave prévu à l’article L 642-2 du code monétaire et financier mais ne suffit pas à caractériser une contrainte et partant, à établir que l’administration aurait poursuivi l’exécution forcée d’une décision ou pris une décision insusceptible de se rattacher à pouvoir lui appartenant.
S’agissant de documents copiés en dehors du périmètre de l’enquête, les enquêteurs de l’AMF sont libres de déterminer l’étendue de leurs investigations. Il importe peu que les documents remis soient datés d’avant la période faisant l’objet d’une enquête, ce seul élément ne pouvant, dans la mesure où les enquêteurs ont agi dans le cadre de leurs pouvoirs, constituer une voie de fait. Il en est de même de documents appartenant à des sociétés tierces.
Enfin, s’agissant de la violation des articles 8§2 et 6 de la convention européenne des droits de l’homme, dans la mesure où les enquêteurs ne font qu’user des pouvoirs que leur confère l’article L 621-10 du code monétaire et financier dans le respect de la procédure prévue dans ce cas de figure en se faisant remettre des documents et fichiers informatiques lors de leurs visites au siège social de la société contrôlée, les droits fondamentaux sont bien garantis.
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