Même si l’auteur a le droit au respect de son œuvre, le contrat d’édition permet à l’éditeur de disposer d’une marge de manœuvre sur le volet du droit moral.
Contrat d’édition v/ Droit moral
Aux termes du contrat d’édition conclu, il a été réservé à l’éditeur le soin de « déterminer pour toutes les éditions : le format de l’ouvrage, sa présentation, les textes des campagnes publicitaires, promotionnelles, verso de couvertures, rabats, etc… » ce qui est conforme aux usages en vigueur. En l’absence de démonstration par l’auteur de l’existence de modifications apportées au « texte » de l’oeuvre, les ajustements techniques réalisés pour la parution de ces recueils (modification de la taille de certaines planches, visuels de couverture…) ne portent pas atteinte au droit au respect de l’œuvre.
Par ailleurs, dès lors que le contrat d’édition stipule qu’il est à la charge de l’éditeur de faire figurer le nom de l’auteur sur chaque exemplaire, toute autre mention étant laissée « à la discrétion de l’éditeur », le choix de la couverture de l’album fait partie intégrante de sa présentation et appartient donc contractuellement à l’éditeur. Cela est conforme aux usages de la profession.
Quid de la commercialisation sur I-Tunes ?
La commercialisation de l’oeuvre non modifiée sous format numérique sur le service I-Tunes, conformément aux droits cédés, ne constitue pas une atteinte au droit moral de l’auteur, l’absence éventuelle de crédits, insuffisamment démontrée par les quelques copies d’écran, n’étant au demeurant imputable qu’au responsable de ce service, qui n’est pas dans la cause, et non à l’éditeur.
Rappel sur le droit moral
En application de l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne et est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
Aux termes de l’article L121-2, l’auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l’article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. Le droit de divulgation s’épuise par le premier usage qu’en fait l’auteur.
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