Conditions de forme du pourvoi
Selon l’article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi contre un arrêt de la chambre de l’instruction doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier.
Compétence territoriale des avocats
En vertu de l’article 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent également postuler auprès de la cour d’appel de Paris s’ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles s’ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Irrecevabilité du pourvoi
Dans cette affaire, le pourvoi formé sans pouvoir spécial, le 21 mars 2023, par une avocate inscrite au barreau de Paris pour M. [R] contre l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles est irrecevable, dès lors que l’information est menée au tribunal judiciaire de Pontoise.
Recevabilité du pourvoi
Seul était donc recevable le pourvoi formé par M. [R] lui-même.