En vertu des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ; ces dispositions sont d’ordre public.
Si l’article L 1224-1 du Code du travail n’est pas, en principe, applicable dans le cas de la seule perte d’un marché, il s’applique, même en l’absence de lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, cet entité étant un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique autonome qui poursuit un objectif propre, que celle-ci soit principale ou accessoire.
Il est constant que l’autonomie que revêt une entité économique au sens de l’article L. 1224-1 du Code du travail suppose qu’un personnel lui soit spécialement ou spécifiquement affecté et qu’une entité économique autonome ne dispose de moyens spécifiquement affectés à la poursuite d’une finalité économique propre que dans la mesure où le salarié a été spécialement et exclusivement affecté à l’exploitation de l’activité cédée ; la polyvalence incompatible avec l’application des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail est celle, de fait, existant lorsque des salariés sont chargés de fournir leurs services indistinctement pour l’ensemble des marchés ou activités diverses de leur employeur; la seule mention, prévue par avenant ou figurant au contrat de travail d’un salarié, du fait qu’il pourra être affecté à une autre tâche ne suffit pas à caractériser une telle polyvalence.