1. Lors de la rédaction des conclusions et des prétentions dans un dossier juridique, il est essentiel de respecter les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile. Il est nécessaire de formuler expressément les moyens sur lesquels chaque prétention est fondée et de les récapituler dans le dispositif des écritures pour que la cour puisse les examiner et les trancher.
2. Il est important de distinguer les ‘dire et juger’ et les ‘constater’ des prétentions dans les écritures juridiques. Ces éléments doivent être inclus dans le corps des écritures pour appuyer une prétention formulée en appel et ne doivent pas figurer dans le dispositif de l’arrêt de la cour.
3. Lorsqu’il s’agit de litiges impliquant des modifications contractuelles, il est crucial de se référer aux dispositions légales et réglementaires applicables. Dans le cas des compteurs Linky, il est important de comprendre les obligations légales de la société Enedis en matière de déploiement et de respect des normes de sécurité, ainsi que les droits des consommateurs en matière de protection de la vie privée et de santé.
L’affaire concerne le déploiement des compteurs électriques communicants de type Linky par la société Enedis en France. Un groupe de cent onze personnes a saisi le tribunal de grande instance de Perpignan pour s’opposer à l’installation de ces compteurs, invoquant des violations de divers textes de loi et des atteintes à leurs droits. Le tribunal a rejeté leurs demandes, estimant que l’installation des compteurs était obligatoire en vertu de la législation en vigueur. Les plaignants ont interjeté appel de cette décision, demandant notamment l’interdiction de l’installation des compteurs Linky et la pose de filtres pour se protéger des ondes électromagnétiques. En réponse, Enedis a demandé à la cour de confirmer le jugement initial et de condamner les plaignants à lui verser des dommages et intérêts. L’affaire est en attente de jugement.
Motifs
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, elle ne statue que sur les prétentions récapitulées dans le dispositif des écritures. L’article 954 du code de procédure civile, exige encore que les conclusions d’appel formulent expressément les moyens sur lesquels chacune des prétentions est fondée. Une demande formulée dans le corps des écritures qui ne serait pas reprise dans le dispositif de celles-ci ne saurait donc pas être examinée et tranchée par la cour.
Des écritures qui, au soutien d’une prétention, ne développeraient aucun moyen de fait et de droit contreviendraient tant à l’esprit qu’à la lettre des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile dont le respect participe assurément au bon déroulement d’un procès équitable.
La cour rappelle enfin que par ‘prétention’, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les ‘dire et juger’ et les ‘constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
La cour ne répondra de ce fait à de tels ‘dire et juger’ et ‘constater’ qu’à condition qu’ils viennent au soutien d’une prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
En l’espèce, la demande formulée dans les écritures des appelants consistant à demander à la Cour ‘Dire et juger qu’un compteur mécanique, du type de celui qui existait auparavant dans le logement des appelants, répond aux exigences relatives au calcul de leur consommation’ ne constitue pas une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile et ne sera pas examinée par la cour.
Sur le fond
Sur les modifications contractuelles
Les appelants demandent à la cour d’interdire d’installation à leur domicile de compteur Linky sur le fondement des articles 1128 et 1137 du code civil. L’article 1128 du code civil dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016 énonce que ‘sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain’ et l’article 1137 du code civil dans sa version actuellement applicable ‘ Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.’
La validité des conditions nécessaires à la validité d’un contrat dont l’absence de dol s’apprécie à la date de la conclusion du contrat et leur violation est sanctionnée par la nullité de la convention souscrite.
Il convient de préciser que les appelants, qui ne produisent aucun des contrats conclus avec leur fournisseur d’électricité respectif en indiquant ne pas les avoir conservés par-devers eux, ne contestent pas dans leurs moyens exposés dans leurs écritures, la validité de leur consentement lors de la souscription de ce contrat et ne justifient d’aucune manoeuvre dolosive affectant la validité de leur engagement contractuel.
Ils arguent d’une modification unilatérale et dépourvue de leur accord, des conditions contractuelles initialement convenues en raison de la pose de compteurs Linky au lieu et place du compteur existant, opération à laquelle ils s’opposent au motif que le contrat ne peut être modifié que par le consentement mutuel des parties.
Les appelants fondent leur action sur le caractère intangible du contrat qui ne peut être modifié pour prendre en considération de circonstances nouvelles et substituer des clauses nouvelles à celles librement acceptées à l’origine en faisant valoir qu’aucun texte n’oblige la société Enedis à procéder à la pose des compteurs litigieux.
Il convient toutefois de préciser qu’en application des dispositions de l’article L111-1 du code de l’énergie ‘ les secteurs de
– Les 68 appelants sont déboutés de leurs demandes supplémentaires.
– Chacun des 68 appelants doit verser 50 euros à la société Enedis au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Les 68 appelants sont condamnés aux entiers dépens.
Réglementation applicable
– Art. 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
– Art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
– Art. 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne
– Art. 9, 1128, 1137 du Code Civil
– Articles L.341-4 et R.341-1 du code de l’énergie
– Art. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
– Art. L 111-1, 121-6, 224-7 et 224-10 du Code de la Consommation
– Art 38 de la Loi informatique et libertés du 6 janvier 1978
– Article 3 du décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006
– Art. L341-4, R.341-4 et R.341-8 du code de l’énergie
– Art. L123-19-1 du Code de l’Environnement
– Art. L322-4 du code de l’énergie
– Art. L111-6-7 du code de la construction et de l’habitation
– Art. L121-4 du code de l’énergie
– Art. L322-8 du code de l’énergie
– Art. R341-5 du code de l’énergie
– Articles L111-73 et R111-26 du code de l’énergie
– Articles D341-8 à D341-22 du code de l’énergie
– Articles L 224-3 et L 224-7 du code de l’énergie
– Art. 16 de la Loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat
– Art. 1er du Décret 1998-246 du 2 avril 1998
– Art. 1792-4 du code civil
– Art. 700 du code de procédure civile
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Caroline DA LUZ SOUSA
– Me Jean-Pierre JOSEPH
– Me Yann GARRIGUE
– Me Olivier PIQUEMAL
Mots clefs associés
– ENEDIS
– Compteurs Linky
– Tribunal de grande instance de Perpignan
– Directive communautaire n°2009/72
– Loi Grenelle de l’environnement
– Code de l’énergie
– Commission de régulation de l’énergie
– Contrats de fourniture d’électricité
– CNIL
– ANSES
– CPL (Courant Porteur en Ligne)
– Champs électromagnétiques
– Vie privée
– Code de la consommation
– Normes de sécurité
– Santé publique
– Environnement
– Propriété privée
– Infractions pénales
– Données personnelles
– Technologie fibre optique
– Consultation publique
– Code de l’environnement
– Qualification professionnelle
– Coût économique
– Impact sur la santé
– Pratiques commerciales
– Innocuité du compteur
– Indépendance de l’ANSES et l’ANFR
– ENEDIS: Entreprise nationale d’électricité et de distribution
– Compteurs Linky: Compteurs électriques communicants permettant la gestion à distance de la consommation d’électricité
– Tribunal de grande instance de Perpignan: Juridiction de premier degré compétente pour les litiges civils et pénaux dans la région de Perpignan
– Directive communautaire n°2009/72: Directive européenne régissant le marché intérieur de l’électricité
– Loi Grenelle de l’environnement: Loi française visant à promouvoir la protection de l’environnement et la transition énergétique
– Code de l’énergie: Ensemble des dispositions législatives et réglementaires régissant le secteur de l’énergie en France
– Commission de régulation de l’énergie: Autorité administrative indépendante chargée de réguler le secteur de l’énergie en France
– Contrats de fourniture d’électricité: Accords juridiques entre un fournisseur d’électricité et un consommateur pour la fourniture d’électricité
– CNIL: Commission nationale de l’informatique et des libertés, chargée de protéger les données personnelles
– ANSES: Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
– CPL (Courant Porteur en Ligne): Technologie de communication utilisant le réseau électrique pour transmettre des données
– Champs électromagnétiques: Zones d’énergie générées par des courants électriques et des champs magnétiques
– Vie privée: Droit fondamental protégeant l’intimité et la confidentialité des individus
– Code de la consommation: Ensemble des règles régissant les relations entre les consommateurs et les professionnels
– Normes de sécurité: Standards établis pour garantir la sécurité des biens et des personnes
– Santé publique: Ensemble des mesures visant à protéger et améliorer la santé de la population
– Environnement: Ensemble des éléments naturels et des interactions entre les êtres vivants et leur milieu
– Propriété privée: Droit de propriété sur un bien appartenant à un individu ou une entité privée
– Infractions pénales: Violations des lois pénales passibles de sanctions pénales
– Données personnelles: Informations permettant d’identifier une personne physique
– Technologie fibre optique: Technologie de transmission de données à haut débit utilisant des fibres optiques
– Consultation publique: Processus permettant aux citoyens de donner leur avis sur des projets ou des décisions publiques
– Code de l’environnement: Ensemble des dispositions législatives et réglementaires régissant la protection de l’environnement
– Qualification professionnelle: Conditions requises pour exercer une profession réglementée
– Coût économique: Ensemble des dépenses et des recettes liées à une activité économique
– Impact sur la santé: Effets d’une action ou d’un produit sur la santé des individus
– Pratiques commerciales: Ensemble des actions et des stratégies utilisées par les entreprises pour vendre leurs produits ou services
– Innocuité du compteur: Absence de danger pour la santé lié à l’utilisation du compteur
– Indépendance de l’ANSES et l’ANFR: Garantie de l’autonomie et de l’impartialité des agences sanitaires et de régulation.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 09 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01265 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4NP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JANVIER 2021
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 18/04522
APPELANTS :
Monsieur [AZ] [Z]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 155] (33)
[Adresse 19]
[Localité 133]
Madame [F] [I]
née le [Date naissance 74] 1974 à [Localité 165] (83)
[Adresse 98]
[Localité 125]
Monsieur [J] [A]
né le [Date naissance 31] 1956 à [Localité 147] ESPAGNE
[Adresse 114]
[Localité 134]
Monsieur [XW] [L]
né le [Date naissance 28] 1946 à [Localité 164] (ALGÉRIE)
[Adresse 53]
[Localité 133]
Monsieur [GS] [Y]
né le [Date naissance 47] 1946 à [Localité 168] (66)
[Adresse 102]
[Localité 132]
Madame [OM] [K]
née le [Date naissance 17] 1948 à [Localité 161] (63)
[Adresse 176]
[Localité 131]
Monsieur [BE] [P]
né le [Date naissance 83] 1941 à [Localité 197] (56)
[Adresse 85]
[Localité 112]
Madame [VN] [X]
née le [Date naissance 21] 1931 à [Localité 174] (59)
[Adresse 67]
[Localité 119]
Monsieur [GS] [T]
né le [Date naissance 91] 1947 à [Localité 181] (75)
[Adresse 44]
[Localité 133]
Monsieur [GH] [S]
né le [Date naissance 92] 1955 à [Localité 153] (BURKINA FASO)
[Adresse 13]
[Localité 133]
Monsieur [UY] [BD]
né le [Date naissance 105] 1973 à [Localité 152] (34)
[Adresse 100]
[Localité 133]
Madame [D] [MN] épouse [UE]
née le [Date naissance 24] 1945 à [Localité 186] (63)
[Adresse 40]
[Localité 120]
Monsieur [WH] [TU]
né le [Date naissance 76] 1972 à [Localité 184] (66)
[Adresse 39]
[Localité 122]
Monsieur [LJ] [YG]
né le [Date naissance 55] 1947 à [Localité 180] (34)
[Adresse 60]
[Localité 121]
Madame [YB] [TO]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 196] (59)
[Adresse 84]
[Localité 136]
Monsieur [TE] [IB]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 169] (09)
[Adresse 113]
[Localité 118]
Madame [XH] [OC]
née le [Date naissance 50] 1957 à [Localité 198] (37)
[Adresse 140]
[Localité 134]
Monsieur [PG] [SF]
né le [Date naissance 66] 1946 à [Localité 145] (61)
[Adresse 69]
[Localité 119]
Monsieur [D] [DO]
né le [Date naissance 41] 1949 à [Localité 187] (66)
[Adresse 137]
[Localité 133]
Monsieur [DZ] [PR]
né le [Date naissance 51] 1961 à [Localité 172] (69)
[Adresse 73]
[Localité 133]
Madame [B] [VD]
née le [Date naissance 41] 1972 à [Localité 146] (95)
[Adresse 37]
[Localité 127]
Monsieur [CA] [WS]
né le [Date naissance 77] 1947 à [Localité 178] (66)
[Adresse 68]
[Localité 120]
Monsieur [LO] [SK]
né le [Date naissance 109] 1951 à [Localité 190] (72)
[Adresse 58]
[Localité 123]
Monsieur [JF] [MT]
né le [Date naissance 46] 1950 à [Localité 167]
[Adresse 158]
[Localité 126]
Monsieur [KU] [FD]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 160] ( MAROC )
[Adresse 103]
[Localité 128]
Madame [ND] [PL] épouse [DC]
née le [Date naissance 52] 1946 à [Localité 184] (66)
[Adresse 38]
[Localité 121]
Monsieur [GC] [PW]
né le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 195] ESPAGNE
[Adresse 70]
[Localité 133]
Madame [LY] [VI]
née le [Date naissance 97] 1962 à [Localité 166] (92)
[Adresse 43]
[Localité 133]
Monsieur [UT] [WM]
né le [Date naissance 16] 1935 à [Localité 170] (TUNISIE)
[Adresse 63]
[Localité 133]
Monsieur [GS] [MI]
né le [Date naissance 15] 1950 à [Localité 181] (75)
[Adresse 65]
[Localité 133]
Monsieur [ZP] [NS]
né le [Date naissance 29] 1963 à [Localité 184] (66)
[Adresse 150]
[Localité 128]
Monsieur [CC] [RV]
né le [Date naissance 106] 1943 à [Localité 187] (66)
[Adresse 89]
[Localité 133]
Madame [WX] [MY] épouse [C]
née le [Date naissance 79] 1962 à [Localité 159] (11)
[Adresse 151]
[Localité 117]
Monsieur [C] [FI]
né le [Date naissance 35] 1965 à [Localité 199] (94)
[Adresse 101]
[Localité 133]
Monsieur [HW] [PB]
né le [Date naissance 94] 1935 à [Localité 187] (66)
[Adresse 22]
[Localité 133]
Monsieur [C] [MD]
né le [Date naissance 30] 1957 à [Localité 184] (66)
[Adresse 45]
[Localité 129]
Monsieur [IG] [IL]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 187] (66)
[Adresse 27]
[Localité 133]
Madame [HR] [BH]
née le [Date naissance 36] 1952 à [Localité 184] (66)
[Adresse 62]
[Localité 121]
Madame [SP] [FN]
née le [Date naissance 26] 1956 à [Localité 183] (75)
[Adresse 139]
[Localité 125]
Madame [CZ] [YW] épouse [WC]
née le [Date naissance 95] 1942 à [Localité 193] (59)
[Adresse 138]
[Localité 120]
Madame [DU] [SZ]
née le [Date naissance 88] 1949 à [Localité 194] (66)
[Adresse 115]
[Localité 121]
Monsieur [XC] [NM]
né le [Date naissance 108] 1952 à [Localité 188] (26)
[Adresse 14]
[Localité 127]
Monsieur [G] [JA]
né le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 157] (59)
[Adresse 189]
[Localité 133]
Monsieur [LE] [KJ]
[Adresse 71]
[Localité 116]
Monsieur [GS] [KF]
né le [Date naissance 78] 1947 à [Localité 179] (91)
[Adresse 176]
[Localité 131]
Madame [SA] [RP] épouse [HL]
née le [Date naissance 54] 1926 à [Localité 185] (66)
[Adresse 57]
[Localité 135]
Monsieur [RB] [CU]
né le [Date naissance 72] 1957 à [Localité 184] (66)
[Adresse 64]
[Localité 133]
Monsieur [ZV] [N]
né le [Date naissance 11] 1979 à [Localité 177] (82)
[Adresse 98]
[Localité 124]
Madame [EN] [E] épouse [YR]
née le [Date naissance 8] 1919 à [Localité 171] (57)
[Adresse 86]
[Localité 125]
Madame [ND] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 87] 1946 à [Localité 163] (92)
[Adresse 33]
[Localité 133]
Madame [CK] [V] épouse [M]
née le [Date naissance 82] 1980 à [Localité 184] (66)
[Adresse 34]
[Localité 119]
Monsieur [TZ] [H]
né le [Date naissance 96] 1951 à [Localité 162] (04)
[Adresse 99]
[Localité 119]
Monsieur [LJ] [GM]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 144] (ALGERIE)
[Adresse 25]
[Localité 133]
Madame [WX] [EY]
née le [Date naissance 23] 1960 à [Localité 184] (66)
[Adresse 18]
[Localité 133]
Monsieur [LE] [JP]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 184] (66)
[Adresse 20]
[Localité 133]
Madame [O] [BI]
née le [Date naissance 104] 1955 à [Localité 192] (39)
[Adresse 48]
[Localité 131]
Madame [SV] [ET]
née le [Date naissance 74] 1966 à [Localité 197] (56)
[Adresse 90]
[Localité 125]
Monsieur [TJ] [DE]
né le [Date naissance 49] 1966 à [Localité 173] (94)
[Adresse 175]
[Localité 121]
Madame [EI] [OH]
née le [Date naissance 93] 1965
[Adresse 175]
[Localité 121]
Monsieur [W] [ZK]
né le [Date naissance 79] 1950 à [Localité 169] (09)
[Adresse 32]
[Localité 125]
Madame [R] [JK]
[Adresse 32]
[Localité 125]
Madame [KA] [ZF]
née le [Date naissance 81] 1952 à [Localité 184] (66)
[Adresse 141]
[Localité 133]
Madame [KZ] [YR]
née le [Date naissance 80] 1949 à [Localité 191] (94)
[Adresse 142]
[Localité 125]
Monsieur [JV] [FX]
né le [Date naissance 75] 1931 à [Localité 148] (31)
[Adresse 56]
[Localité 110]
Madame [OS], [KO], [HC], [RG] [DJ] épouse [FX]
née le [Date naissance 47] 1933 à [Localité 149] (31)
[Adresse 56]
[Localité 110]
Monsieur [AZ] [VT]
né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 184] (66)
[Adresse 61]
[Localité 133]
S.C.I. OSELLOU représenté par sa gérante Mme [NX] [GX] née le [Date naissance 42] 1960 à [Localité 182]
[Adresse 12]
[Localité 120]
S.C.I. VERT CHEZ NOUS représenté par sa gérante Mme [OS] [YL] née le [Date naissance 59] 1957 à [Localité 154] (23)
[Adresse 107]
[Localité 130]
l’ensemble des 68 appelants représentés :
par Me Caroline DA LUZ SOUSA, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES, avocat postulant
et assisté de Me Jean-Pierre JOSEPH, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A. ENEDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 111]
[Localité 143]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Olivier PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 25 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
Depuis fin 2015, en France, la société ENEDIS remplace les compteurs électriques actuels par de nouveaux compteurs appelés ‘Linky’. Ces compteurs dits communicants permettent de relever à distance la consommation des usagers et de connaître la consommation de chacun en temps réel en captant quotidiennement des informations.
La société Enedis a informé par lettres adressées aux demandeurs qu’elle entendait installer de tels compteurs sur plusieurs communes du département des Pyrénées Orientales et donc à leur domicile. Ces derniers s’y sont opposés.
Par acte en date du 20 décembre 2018, cent onze personnes ont saisi le tribunal de grande instance de Perpignan d’une demande dirigée contre la SA ENEDIS tendant à voir :
‘Vu l’art. 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, l’art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, les art. 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne,
Vu les art. 9, 1128, 1137 du Code Civil, les articles L.341-4 et R.341-1 du code de l’énergie, l’art. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, les art. L 111-1, 121-6, 224-7 et 224-10 du Code de la Consommation, l’art 38 de la Loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, l’article 3 du décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006,
– Constater les infractions répétées aux textes précités, commises par ENEDIS,
– Interdire à la Société ENEDIS de poser ou faire poser des compteurs communicants de type Linky, aux domiciles des requérants,
– Ordonner l’installation de filtres, afin de protéger les logements des demandeurs contre les ondes circulant dans les réseaux électriques des maisons voisines dans lesquelles le compteur Linky a été ou est sur le point d’être installé, aux frais de la société défenderesse, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du caractère définitif de la décision à intervenir,
– Condamner la Société ENEDIS aux dépens, outre une somme de 40euros à verser à chacun des demandeurs, au titre de l’article 700 du code de procédure civile’.
Par jugement rendu le 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
Déclaré irrecevable l’exception d’incompétence rationae loci soulevée par la SA Enedis,
Débouté les 111 requérants visés en tête du jugement de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne chacun des 111 requérants visés en tête du jugement à payer à la SA Enedis la somme de 20euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les 111 requérants visés en tête du jugement aux dépens de l’instance.
Sur l’obligation légale d’installation de compteurs Linky : La juridiction a retenu que la directive communautaire n°2009/72 du 13 juillet 2009 « concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité » prévoit la mise en place par les états membres de systèmes intelligents de mesure qui favorisent la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d’électricité et que les États membres ont fixé un calendrier avec des objectifs sur une période de dix ans maximum, pour la mise en place de tels systèmes Intel, que la loi dite ‘Grenelle de l’environnement’ du 3 août 2009 a souligné ces objectifs de sobriété énergétique qui passent par la pose de compteurs intelligents pour les particuliers, que l’article L341-4 du code de l’énergie a transposé en droit français les obligations découlant de la directive précitée, que l’article R 341-4 du code de l’énergie précise la mise en oeuvre de ces dispositifs de comptage et que le calendrier de ce déploiement a été fixé par l’article R 341-8 du dit code, que la pose des compteurs Linky a été avalisée par la commission de régulation de l’énergie le 7 juillet 2011 après analyse des résultats d’une expérimentation, qu’il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que le déploiement des compteurs Linky s’impose à la société ENEDIS et que cette obligation pesant sur Enedis a été rappelée à plusieurs reprises par les autorités administratives concernées et par des réponses et communiqués gouvernementaux.
La juridiction a estimé que le déploiement des compteurs Linky s’impose aux consommateurs en application des contrats qu’ils ont souscrit, que si les consommateurs sont libres de choisir leur fournisseur dans le cadre d’un marché concurrentiel, la mission de distribution de l’électricité, confiée à Enedis par les collectivités locales aux termes de conventions de concession, s’exerce dans un cadre régulé qui s’impose à eux, en application des articles L121-2 et L111-1 du code de l’énergie.
La juridiction a retenu que les demandeurs sont liés à divers fournisseurs d’électricité avec lesquels ils ont conclu un contrat unique associant fourniture et distribution d’électricité qui énonce les droits et devoirs des deux parties en matière d’accès au réseau et d’utilisation de ce réseau, qu’en souscrivant un tel contrat avec un fournisseur désigné, les clients rentrent automatiquement dans une relation contractuelle directe avec Enedis pour les prestations relevant de l’acheminement, que les dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du réseau public de distribution annexé au contrat de fourniture conclu entre le fournisseur et chaque demandeur, s’imposent donc aux consommateurs, que ces contrats disposent que : ‘Le client s’engage à prendre toute disposition pour permettre à Enedis d’effectuer la pose, la modification, l’entretien et la vérification du matériel de comptage, que dans le cadre du déploiement des Compteurs Communicants, le Client doit laisser Enedis procéder au remplacement du Compteur conformément aux dispositions de l’article R. 341-4 à 8 du code de l’énergie’, que ces dispositions contractuelles se bornent à reprendre les dispositions de l’article L111-6-7 du code de la construction et de l’habitation, que le déploiement des compteurs Linky par la société Enedis entre dans les prescriptions contractuelles liant les parties et que les requérants ne peuvent pas s’y opposer sans justifier d’une remise en cause des clauses contractuelles.
Sur le respect aux dispositions du code de l’environnement : la juridiction a estimé que les requérants qui invoquent le non-respect des dispositions de l’article L123-19-1 du Code de l’environnement, échouent à démontrer une violation des dites règles, que l’ANSES a indiqué que l’impact environnemental n’était pas supérieur à celui d’autres matériels couramment utilisés dans la vie quotidienne par tous un chacun.
Sur la violation de domicile : la juridiction a retenu que les requérants ne produisent aucune pièce justificative démontrant de manière certaine et précise la survenance d’un ou de plusieurs événements circonstanciés au cours desquels il a été établi qu’un agent mandaté par la société ENEDIS se serait introduit dans leur domicile contre leur gré.
Sur le respect de la vie privée, la juridiction a retenu que la CNIL, dans sa note publique du 15 juin 2018, a indiqué que les données issues de compteurs Linky, qui circulent sur les réseaux publics, sont chiffrées, que les informations transmises par ces compteurs ne contiennent pas de données directement identifiantes, que le compteur Linky ne gère pas de données personnelles.
Sur le respect du code de la consommation : la juridiction a retenu qu’aucun changement n’a été opéré quant à la fonction principale du dispositif de comptage puisque le compteur enregistre la consommation globale du foyer en KW/h mais n’enregistre pas le détail des consommations électriques, appareil par appareil, qu’il ne gère que des données de consommation d’électricité, comme précédemment, que la seule innovation est que le compteur Linky peut enregistrer des données de consommation détaillées, qu’une notice d’utilisation du compteur Linky est remise par la société Enedis aux usagers, laquelle contient des informations détaillées concernant les règles de sécurité, l’utilisation pratique du compteur, les informations supplémentaires pouvant être consultées directement sur le site internet d’Enedis, que l’ensemble de ces informations publiques car publiées sont systématiquement contrôlées par la CNIL et par la CRE, qui n’ont rien trouvé à y redire.
Sur le respect des normes de sécurité : la juridiction a estimé que le Courant Porteur en Ligne (CPL) est une technologie de communication filaire qui permet de transmettre de l’information à travers un support physique, en l’occurrence les câbles électriques, que d’une part, la physique des câbles électriques du réseau de distribution n’impose pas de limite de fonctionnement en fréquence (Hz) et d’autre part, que l’autorisation d’utilisation d’une fréquence pour transporter une information sur le réseau de distribution électrique est définie par les organismes de normalisation français et européens, qu’en Europe, l’utilisation du CPL est encadrée par le Comité Européen de Normalisation Electrotechnique, que la technologie CPL est également utilisée par certains appareils électriques du quotidien et qu’aucun départ de feu lié à un défaut intrinsèque du compteur n’a été Constaté.
Sur l’impact sur la santé, la juridiction a estimé que le compteur « Linky » est un équipement électrique basse puissance, comparable aux compteurs électroniques dont les consommateurs sont déjà équipés, que plusieurs mesures de champs électromagnétiques ont été réalisées entre 2012 et 2017 par Enedis et différents organismes indépendants qui ont mis en évidence des niveaux de champs électriques et magnétiques très inférieurs aux limites réglementaires définies par la recommandation européenne 1999/519/CE, reprises par la réglementation française, que des études approfondies menées par des organismes indépendants confirment l’absence de risque lié à l’installation des compteurs « Linky », que l’Agence Nationale des Fréquences, (ANFR), dans son rapport technique du 30 mai 2016 indique que «les compteurs Linky créent une exposition en champ électrique et en champ magnétique comparable à d’autres équipements électriques du quotidien. » et que le 20 juin 2017, elle a conclu à une très faible probabilité que l’exposition aux champs électromagnétiques émis, aussi bien pour les compteurs communicants radioélectriques que pour les autres (CPL), puisse engendrer des effets sanitaires à court ou long terme, que la preuve des effets néfastes de l’exposition aux ondes émises par le compteur Linky n’est pas rapportée.
La juridiction a ajouté qu’il n’existe pas de preuves expérimentales solides permettant d’établir un lien de causalité entre l’exposition aux champs électromagnétiques et les symptômes décrits par les personnes se déclarant EHS, que l’efficacité des mesures réclamées par les requérants n’est pas démontrée et ce d’autant qu’ils resteront en toute hypothèse exposés à la multiplicité d’autres sources de rayonnement.
Le 25 février 2021, M. [AZ] [Z] et consorts ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 21 février 2023, ils demandent à la cour de :
Réformer la décision entreprise,
Vu l’art. 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme,
l’art. 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme
les art. 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne,
Vu les art. 9, 1128, 1137 du Code Civil,
les articles L.341-4 et R.341-1 du code de l’énergie,
l’art. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
les art. L 111-1, 121-6, 224-7 et 224-10 du Code de la Consommation
l’art 38 de la Loi informatique et libertés du 6 janvier 1978. l’article 3 du décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006,
Constater les infractions répétées aux textes précités, commises par la SA ENEDIS.
Dire et juger qu’un compteur mécanique, du type de celui qui existait auparavant dans le logement des appelants, répond aux exigences relatives au calcul de leur consommation.
Interdire à la Société ENEDIS d’installer ou faire installer des compteurs communicants dits « Linky » au domicile des appelants,
Ordonner l’installation de filtres, afin de protéger les logements des appelants contre les ondes circulant dans les réseaux électriques des logements voisins dans lesquelles le compteur Linky a été ou est sur le point d’être installé, aux frais de la société intimée, sous astreinte de 50 € par jour de retard, pour chacun des appelants, à compter du caractère définitif de la décision à intervenir.
Condamner la Société ENEDIS aux dépens d’instance et d’appel, outre une somme de 40euros à verser à chacun des appelants, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’obligation de déploiement, ils soutiennent que contrairement aux affirmations de la SA ENEDIS, aucun texte législatif ou réglementaire, n’oblige l’abonné à accepter ce nouveau type de compteur, ni la loi n°2015-992 du 17 août 2015 ni la directive européenne 2009/72 du 13 juillet 2009 intégrée dans le code de l’énergie aux articles L.341-4, R.341-4 et R.341-8, qu’aucun texte n’oblige l’installation de ce type de compteurs dans tous les foyers français et surtout aucun texte ne précise que cette installation doit se faire en utilisant la technologie de la communication par les ondes, contrairement à la communication par la fibre optique, que la société Enedis a fait le choix de type de communication par ondes au détriment de l’installation de compteurs communicants par le système de la fibre optique.
Sur l’infraction au code de l’environnement, ils soutiennent qu’aux termes de l’art. L 123-19-1 du Code de l’Environnement, les décisions réglementaires ayant des effets sur l’environnement doivent être précédées d’une procédure de consultation du public, que ces compteurs, par les champs électromagnétiques supplémentaires qu’ils génèrent ont des effets directs et significatifs sur l’environnement, que la décision de déployer ces compteurs communicants et celle fixant le calendrier de ce déploiement ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, faute de consultation préalable du public.
Sur la propriété des personnes, ils font valoir que les collectivités locales sont propriétaires des réseaux d’ouvrages électriques aux termes de l’article L.322-4 du code de l’énergie et que pour procéder à de tels remplacements de compteurs, il aurait fallu que les communes donnent leur consentement, ce dont il n’est nullement justifié.
Sur les infractions pénales, ils font valoir que les boîtiers contenant les compteurs appartiennent aux usagers propriétaires et que dès lors, ils ne peuvent être ouverts sans leur autorisation préalable, sous peine de violation de la propriété privée, que les poseurs ne sont pas habilités à entrer dans une propriété privée en l’absence du propriétaire et sans son autorisation.
Sur la violation de la vie privée, ils font valoir qu’il ressort des propres arguments de la Société ENEDIS, que le dispositif ‘Linky’ comprend un capteur conçu pour détecter le type d’appareil en cours de fonctionnement et que ce dispositif est programmable à distance, qu’elle a confirmé son intention de devenir un acteur mondial de la gestion des données personnelles sensibles ainsi collectées en les commercialisant, ce qui constituent une infraction concernant le respect de la vie privée.
Sur le code de la consommation, ils exposent que la pose du compteur litigieux entraîne une modification unilatérale du contrat, que les conditions générales des contrats signés à l’époque de la souscription n’incluaient pas la captation des données personnelles que permet le compteur Linky, que les conditions générales indiquaient que ERDF s’engage à livrer au client une énergie d’une qualité régulière, la valeur nominale de la fréquence de tension étant de 50 Hertz alors qu’avec le compteur Linky, la qualité n’est plus régulière et la fréquence est passée de 50 Hertz à 900 KHZ, que les modifications concernent la tension de 230 V fournie à une fréquence de 50 HZ qui était garantie alors que le compteur Linky émet des fréquences comprises entre 30 KHZ et 95 KHZ, que la signature d’un avenant devrait être nécessaire avant toute pose de compteurs Linky.
Ils exposent que le compteur Linky utilise la nouvelle technologie CPL(courant porteur en ligne) qui pollue le courant électrique et en réduit la valeur efficace d’où pour les particuliers une surconsommation énergétique.
Sur les pratiques commerciales interdites, ils soutiennent que les plaquettes d’information accompagnant les courriers annonçant le changement du compteur ne permettent pas une information éclairée de l’abonné, ce qui est contraire à l’article L.111-1 du code de la consommation, qu’elles contiennent des messages erronés et mensongers notamment en affirmant :
– « le changement du compteur est obligatoire »,
– «installer un compteur communicant contribue à améliorer collectivement la qualité d’alimentation en électricité et sécurise le réseau qui nous relie les uns aux autres » , alors que la fréquence des incendies déclenchés par des compteurs Linky démontre le contraire , que de surcroît les personnes refusant le nouveau compteurs sont assaillies de coups de téléphone de la part de la SA Enedis qui les harcelle.
Sur le non respect des normes de sécurité, ils indiquent que selon l’article 3 du décret n° 2006 -1278 du 18 octobre 2006, ‘… Les équipements doivent être conçus et fabriqués de façon à garantir que les perturbations électromagnétiques qu’ils produisent ne dépassent pas un niveau tel qu’elles empêchent les autres équipements électriques et électroniques, y compris ceux qui ne relèvent pas du présent décret, d’assurer correctement les fonctions pour lesquelles ils sont prévus’ que les installations électriques actuelles des particuliers ne sont pas blindées contre
ce nouveau type de pollution électromagnétique, ce qui signifie que le compteur Linky n’est pas adapté aux installations existantes, qu’avant son installation, la Société ENEDIS doit réaliser les travaux préventifs indispensables en terme de santé publique et de mise en conformité des installations internes des habitations.
Sur la qualification professionnelle exigée, ils exposent que l’article 16 de la Loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, précise :
« …Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l’entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes : … la mise en place, l’entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l’alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques…’ que l’article 1er du Décret 1998-246 du 2 avril 1998 exige que ces personnes soient titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle, d’un brevet d’études professionnelles ou d’un diplôme ou titre de niveau égal ou supérieur homologué, que la société Enedis se contente de délivrer une « habilitation » suite à un court stage interne, ne respectant donc pas l’obligation d’assurance à laquelle elle est tenue au titre de l’article 1792-4 du code civil.
Sur le coût économique du déploiement, ils indiquent que le compteur Linky consomme du courant en permanence contrairement aux anciens compteurs électromécaniques et électroniques que ce système est contradictoire avec les grandes déclarations indiquant que le but est d’aller dans le sens de la transition énergétique pour faire des économies d’énergie, que les compteurs actuels sont tout simplement mis au rebut, entraînant une dépense inutile pour construire les nouveaux.
Sur l’impact sur la santé, ils contestent les affirmations de la Société ENEDIS sur l’absence de danger du compteur Linky pour la santé, alors que le CPL est initié par le concentrateur, que les compteurs Linky répondent à des diagnostics à distance appelés « ping », que les compteurs Linky les plus proches du concentrateur relancent les « ping » pour les plus éloignés et que dans l’autre sens, les compteurs Linky les plus proches, reçoivent les indications des plus éloignés, et les renvoient vers le concentrateur, que tout ce trafic est intégralement transmis au réseau intérieur du logement, que la comparaison que fait ENEDIS avec la technologie déjà utilisée pour piloter les ballons d’eau chaude via le signal heures pleines/ heures creuses est hors sujet, car le système Pulsadis des ballons est de 175 Hz, avec 2 impulsions par jour, alors que les rapports de l’ANSES et du CSTB indiquent que pour les compteurs Linky, la radio fréquences est de 36.000 à 91.000 HZ (205 à 520 fois plus élevées) et émise plus de 14.000 fois par jour, que ces basses fréquences cycliques induisent un certain martelage saccadé propice à générer un stress.
Ils affirment que L’A.N.S.E.S. constate les incertitudes sur les effets à long terme de l’exposition aux radiofréquences et souligne la nécessité que les développements technologiques s’accompagnent d’une maîtrise de l’exposition des personnes, que le Tribunal a méconnu le fait que la nocivité des ondes provenant du CPL se situe le long du réseau électrique dans tout l’appartement et le fait que les ondes générées par le courant CPL étaient en l’espèce des ondes pulsées ce qui n’est pas le cas de tous les autres appareils, que le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) dans son rapport du 27 janvier 2017 mentionne que cette nouvelle pollution électromagnétique artificielle est pérenne 24h sur 24 avec un caractère pulsé, ce qui aggrave fortement l’impact sur la santé, que le rapport de l’ANSES de 2017 sur l’exposition de la population aux champs électromagnétiques émis par les « compteurs communicants » recommande d »… installer des filtres permettant d’éviter la propagation des signaux CPL à l’intérieur des logements. ».
Ils contestent l’argument d’Enedis selon lequel le compteur Linky n’est pas nocif puisqu’il respecte les normes environnementales françaises et européennes et les seuils admis par l’OMS car ces normes ne concerne que le compteur lui-même et non la technologie CPL utilisée, que même Enedis admet que ‘la communication CPL ‘ engendre une légère émission de champ électromagnétique’, que les douleurs et la souffrance exprimées par les personnes se déclarant EHS correspondent à une réalité vécue, les conduisant à adapter leur quotidien pour y faire face, que ce « faisceau d’indices précis et concordants » permet de reconnaître un lien de cause à effets entre les symptômes et l’exposition aux champs électromagnétiques.
Ils opposent aux conclusions de l’ANSES, le défaut d’indépendance de cet organisme, notamment en raison de sa composition et du défaut de mise en oeuvre d’expertise indépendante que L’ANFR vérifie le niveau d’exposition du public par rapport aux valeurs limites, que les normes des valeurs limites sont définies par décret, que le gouvernement s’appuie sur l’avis de l’ANSES pour établir ses valeurs limites, que L’ANSES s’appuie sur les normes de valeurs limites en vigueur à l’OMS et que l’OMS a statué sur les valeurs limites et les seuils à ne pas franchir selon ceux proposés par l’ICNIRP, alors que l’ICNIRP est un organisme privé financé par un ensemble de lobbying qui propose à l’OMS des valeurs limites d’expositions pour des rayonnements électromagnétiques non-ionisant en ne gardant dans ses études que les effets thermiques à choc sévère sur l’homme tels les brûlures et en écartant systématiquement l’ensemble des études sur les effets à long terme, tel qu’une élévation du risque de cancer.
Ils concluent que plusieurs pays européens ont renoncé à ce déploiement ou opté pour un déploiement partiel, que l’argument majeur de la Sté ENEDIS est que le compteur émettrait des basses fréquences et que les basses fréquences ne seraient pas nocives, mais qu’aucune étude n’a été faite sur l’impact des fréquences même basses que l’électro-hypersensibilité est une pathologie qui existe.
Par conclusions déposées et notifiées le 31 août 2023, la SA Enedis demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan,
Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Les condamner in solidum à lui verser la somme de 50euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle exerce dans le cadre de l’article L121-4 du code de l’énergie une mission de service public consistant dans l’exploitation et l’entretien du réseau public de distribution de l’électricité qui appartient aux collectivités locales, que l’article L 322-8 du code de l’énergie lui assigne neuf missions dont celle d’exercer les activités de comptage pour les utilisateurs, en particulier en effectuant la pose, le contrôle, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage, que les compteurs n’appartiennent pas aux usagers mais aux collectivités locales ainsi qu’en dispose l’article L322-4 du code de l’énergie, que la directive n° 2009/72 du 13 juillet 2009 concernant les règles communes du marché de l’électricité prévoit que les Etats membres veillent à la mise en place de systèmes intelligents de mesure qui favorisent la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d’électricité, que la loi dite du ‘Grenelle de l’environnement’ du 3 août 2009 fixe la généralisation de la pose de compteurs intelligents pour les particuliers, que l’article L341-4 du code de l’énergie, qui transpose en droit français la directive européenne, dispose que les gestionnaires de réseaux publics de transport et distribution d’électricité mettent en oeuvre des dispositifs permettant de proposer des prix différents suivants les périodes de l’année ou la journée, que l’article R341-4 du dit code énonce que ces dispositifs de comptage doivent permettre aux utilisateurs d’accéder aux données relatives à leur production ou consommation avec un traitement des données générant une mise à disposition quotidienne, que l’article R 341-8 du code de l’énergie fixe le calendrier de déploiement, que l’expérimentation du compteur Linky a été réalisée entre mars 2010 et mars 2011et que le déploiement des compteurs Linky a été avalisé par la commission de régulation de l’énergie le 7 juillet 2011, que la CNIL, par un avis du 15 novembre 2012, a reconnu le caractère obligatoire de la mise en oeuvre des dits compteurs.
Elle soutient que les différents avis des ministères rappellent ce caractère obligatoire qui a également été reconnu par la jurisprudence administrative dont le conseil d’Etat par deux décisions du 20 mars 2013 et du 28 décembre 2017 et par la jurisprudence civile dont les cours d’appel d’Aix en Provence, Rennes et Paris.
Concernant le contrat, elle expose que si les usagers peuvent choisir leur fournisseur d’électricité, la mission de distribution d’électricité est confiée uniquement à la SA Enedis par les collectivités locales aux termes de conventions de concessions que les usagers concluent un contrat unique qui comprend la fourniture et la distribution d’électricité, que ce contrat unique repose sur un accord conclu entre le gestionnaire du réseau de distribution et le fournisseur d’électricité, qu’en souscrivant le contrat avec leur fournisseur, les usagers entrent nécessairement dans une relation contractuelle avec le gestionnaire du réseau à savoir la société ENEDIS pour l’acheminement, que les dispositions générales relatives à cette relation contractuelles sont annexées au contrat unique de fourniture et aux termes de ces conditions générales, l’usager s’engage à prendre toute disposition pour permettre à Enedis d’effectuer la pose, la modification, l’entretien et la vérification du matériel de comptage, que ces dispositions sont rappelées dans les contrats uniques passés avec les fournisseurs tels que EDF ou Direct Energie, que ces dispositions ne sont que la reprise de l’article L 111-6-7 du code de la construction et de l’habitat qui impose aux propriétaires de permettre aux opérateurs de distributeurs d’électricité d’accéder aux ouvrages relatifs à la distribution d’électricité et de l’article L322-8 du code de l’énergie qui impose aux gestionnaires des réseaux d’électricité de veiller à l’entretien et le renouvellement des compteurs, que la CNIL, dans un avis du 25 novembre 2017, a rappelé que le consommateur n’avait pas la possibilité de s’opposer au changement de compteur.
Sur les infractions au code de l’environnement, la SA Enedis oppose que la procédure de participation du public de l’article L123-19-1 du code de l’environnement n’est rentrée en vigueur que le 1er janvier 2017 soit postérieurement aux décrets sur le déploiement des compteurs Linky, que de surcroît, l’impact sur l’environnement d’un tel déploiement n’est pas établi, ainsi que le constate l’ANSES dans ses dernières conclusions.
Sur l’infraction à la propriété privée, elle fait valoir qu’en remplaçant le système de comptage, elle ne fait qu’exercer les missions qui lui sont assignées par l’article L322-8 du code de l’énergie.
Sur les infractions pénales, elle fait valoir que les coffrets de comptage constituent des ouvrages concédés relevant du réseau public de distribution d’électricité et ne peuvent relever de l’usage exclusif du client ainsi que l’a affirmé le comité de règlement des différents et des sanctions le 2 juin 2017 et ainsi que cela est rappelé dans le cahier de charges de concession dans le département des Pyrénées Orientales ‘ les agents du concessionnaire doivent avoir accès aux appareils de mesure et de contrôle’.
Sur l’atteinte à la vie privée, elle fait valoir qu’elle collecte des données de consommation dans le cadre de l’article R341-5 du code de l’énergie qui dispose que les gestionnaires de réseaux publics d’électricité ont le droit d’utiliser ces données pour tout usage relevant de leurs missions qu’ils les communiquent à leur demande aux fournisseurs d’énergie pour l’exercice de leur mission et aux autorités concédantes dans les conditions précisées par les cahiers des charges des concessions, qu’elle respecte les dispositions des articles L111-73 et R111-26 du code de l’énergie qui lui imposent de préserver la confidentialité des informations dont la communication porterait atteinte aux règles de concurrence libre et loyale, que la question des données de consommations de consommateurs est encadrée par les articles D341-8 à D341-22 du code de l’énergie qui déterminent les modalités de conservation des données, que les compteurs Linky collectent les consommations globales des foyers, transmises une fois par jour à Enedis, que la CNIL, dans son avis du 15 juin 2018, indique que les informations transmises par les compteurs ne contiennent que des données chiffrées non directement identifiables, que le compteur ne gère pas de données personnelles.
Sur le respect du code de la consommation, elle souligne que les appelants ne fournissent aucun contrat, que ENEDIS n’a pas modifié les règles de facturation, que le réseau électrique est déjà parcouru par des fréquences dans la bande CPL en raison des équipements électrique grand public, qu’elle respecte les normes en vigueur qui s’appliquent à tous les équipements électriques.
Sur les pratiques commerciales, elle précise que les articles L 224-3 et L 224-7 du code de l’énergie imposent une information pré-contractuelle aux fournisseurs d’électricité mais pas à Enedis, que néanmoins elle adresse un courrier d’information préalable à l’intervention et une notice d’information lors de la pose et que les usagers peuvent de surcroît, consulter le site internet, que tout courrier de refus de la pose a reçu une réponse détaillée répondant aux interrogations, que ces informations sont contrôlées par la CNIL et la CRE.
Sur les normes de sécurité, elle affirme que le CPL permet de transmettre des informations à travers les câbles électriques, que l’autorisation d’utiliser une fréquence pour transporter de l’information sur le réseau électrique est définie en Europe par le Comité européen de normalisation électrotechnique, que Enedis communique dans une gamme de fréquence comprise entre 35,9 et 90,6 Khz c’est à dire en ondes basse fréquence, de sorte qu’aucune modification de l’installation électrique existante n’est nécessaire, que la technologie CPL est utilisée par d’autres appareils du quotidien, qu’aucun lien avéré entre des incendies et un compteur Linky n’a été établi.
Sur la qualification des poseurs, elle souligne que rien ne permet de mettre en doute la qualité et la compétence de ses poseurs.
Sur le gaspillage, elle précise que ces imputations ne donne lieu à aucune prétention précise des parties et relève du débat extra judiciaire.
Sur l’innocuité du compteur, elle rappelle que le compteur Linky est un équipement basse puissance, que les mesures réalisées mettent en évidence des champs électriques très inférieurs aux limites réglementaires définies par les recommandations européennes et françaises, que le mode de communication CPL est utilisé depuis les années 1960 et pour de nombreux appareils de la maison, que les études de l’ANFR en 2016 et en 2020 ont conclu à l’innocuité des compteurs, que l’ANSES en décembre 2016 conclut à l’absence d’effets sanitaires, que ces affirmations sont confirmées par le CSBT et par les rapports d’expert sollicités par les communes qui infirment l’hypothèse d’une augmentation du champ électromagnétique ambiant en raison des compteurs Linky.
Sur la pose d’un filtre à CPL, elle soutient que l’ANSES n’a pas repris cette proposition du CES qui recommandait d’étudier la possibilité d’installer des filtres pour les personnes qui le souhaiteraient, qu’elle souligne que la pose de filtres n’aurait pas d’impact sur l’environnement des personnes en raison du niveau ambiant des champs électromagnétiques dans lequel tout un chacun évolue en raison de la multiplicité des sources de rayonnement et du faible rayonnement associé au compteur Linky.
Sur la remise en cause de l’indépendance et l’impartialité de l’ANSES et l’ANFR, elle souligne que la présente Cour n’est pas compétente pour en juger.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2023.
Motifs
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, elle ne statue que sur les prétentions récapitulées dans le dispositif des écritures. L’article 954 du code de procédure civile, exige encore que les conclusions d’appel formulent expressément les moyens sur lesquels chacune des prétentions est fondée. Une demande formulée dans le corps des écritures qui ne serait pas reprise dans le dispositif de celles-ci ne saurait donc pas être examinée et tranchée par la cour.
Des écritures qui, au soutien d’une prétention, ne développeraient aucun moyen de fait et de droit contreviendraient tant à l’esprit qu’à la lettre des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile dont le respect participe assurément au bon déroulement d’un procès équitable.
La cour rappelle enfin que par ‘prétention’, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les ‘dire et juger’ et les ‘constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
La cour ne répondra de ce fait à de tels ‘dire et juger’ et ‘constater’ qu’à condition qu’ils viennent au soutien d’une prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
En l’espèce, la demande formulée dans les écritures des appelants consistant à demander à la Cour ‘Dire et juger qu’un compteur mécanique, du type de celui qui existait auparavant dans le logement des appelants, répond aux exigences relatives au calcul de leur consommation’ ne constitue pas une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile et ne sera pas examinée par la cour.
Sur le fond :
Sur les modifications contractuelles :
Les appelants demandent à la cour d’interdire d’installation à leur domicile de compteur Linky sur le fondement des articles 1128 et 1137 du code civil. L’article 1128 du code civil dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016 énonce que ‘sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain’ et l’article 1137 du code civil dans sa version actuellement applicable ‘ Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.’
La validité des conditions nécessaires à la validité d’un contrat dont l’absence de dol s’apprécie à la date de la conclusion du contrat et leur violation est sanctionnée par la nullité de la convention souscrite.
Il convient de préciser que les appelants, qui ne produisent aucun des contrats conclus avec leur fournisseur d’électricité respectif en indiquant ne pas les avoir conservés par-devers eux, ne contestent pas dans leurs moyens exposés dans leurs écritures, la validité de leur consentement lors de la souscription de ce contrat et ne justifient d’aucune manoeuvre dolosive affectant la validité de leur engagement contractuel.
Ils arguent d’une modification unilatérale et dépourvue de leur accord, des conditions contractuelles initialement convenues en raison de la pose de compteurs Linky au lieu et place du compteur existant, opération à laquelle ils s’opposent au motif que le contrat ne peut être modifié que par le consentement mutuel des parties.
Les appelants fondent leur action sur le caractère intangible du contrat qui ne peut être modifié pour prendre en considération de circonstances nouvelles et substituer des clauses nouvelles à celles librement acceptées à l’origine en faisant valoir qu’aucun texte n’oblige la société Enedis à procéder à la pose des compteurs litigieux.
Il convient toutefois de préciser qu’en application des dispositions de l’article L111-1 du code de l’énergie ‘ les secteurs de l’électricité et du gaz distinguent, notamment, cinq activités obéissant à des règles d’organisation et soumises à des obligations différentes. Les activités d’exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ainsi que d’exploitation des réseaux de transport et des réseaux publics de distribution de gaz naturel sont régulées conformément aux dispositions du présent livre. Les activités de production, de stockage d’énergie dans le système électrique et de vente aux consommateurs finals ou de fourniture s’exercent au sein de marchés concurrentiels sous réserve des obligations de service public énoncées au présent livre et des dispositions des livres III et IV.’
Dès lors, si les prestations de vente aux consommateurs ou de fourniture d’électricité s’exercent au sein d’un marché concurrentiel dans lequel les consommateurs sont libres de choisir leurs fournisseurs et de discuter librement des conditions contractuelles de leur accord, tel n’est pas le cas du transport et de la distribution de l’électricité qui sont dévolus à la SA Enedis qui exerce dans un cadre régulé et notamment par le biais de conventions avec les collectivités locales qui sont propriétaires des ouvrages du réseau public de distribution d’électricité en application des dispositions d l’article L 322-4 du code de l’énergie qui énonce que ‘les ouvrages de réseaux publics de distribution… appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements’. Les compteurs d’électricité appartiennent ainsi à l’autorité concédante et non aux usagers au profit desquels ils sont seulement mis à disposition. C’est donc vainement que les appelants excipent d’un droit au refus pour s’opposer au remplacement de leur ancien compteur par un compteur Linky, le gestionnaire du réseau public d’électricité Enedis ayant, selon l’article L. 322-8 du code de l’énergie, pour mission d’assurer leur pose, leur entretien et leur renouvellement.
Les appelants soutiennent qu’un tel changement aurait nécessité l’obtention préalable de l’accord des dites collectivités territoriales et que la société Enedis n’en justifie nullement. Toutefois il n’appartient nullement aux appelants de plaider au nom d’un tiers qui n’est pas partie à la procédure et d’invoquer en ses lieux et place la violation d’un droit de propriété qui leur est étranger.
Sur l’obligation de déploiement :
Les appelants soutiennent que la société Enedis aurait opéré ce déploiement sans y être obligée alors que cette opération se révélerait onéreuse et peu pertinente, les anciens compteurs étant suffisants pour permettre le comptage de la consommation, qui reste sa mission première.
Toutefois, il convient de rappeler que la directive 2009/72 du 13 juillet 2009 prévoit en son annexe I&2 que ‘… les Etats membres veillent à la mise en place de systèmes intelligents qui favorise la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d’électricité…’, que cette directive a été transposée dans le droit français notamment par la loi dite ‘Grenelle de l’environnement ‘ du 3 août 2009 qui a fixé des ‘ objectifs d’efficacité et de sobriété énergétique et qui exigent la mise en place de mécanismes d’ajustement et d’effacement de consommation d’énergie de pointe. La mise en place de ces mécanismes passera notamment par la pose de compteurs intelligents pour les particuliers, d’abonnement avec effacement aux heures de pointe. Cela implique également la généralisation des compteurs intelligents afin de permettre aux occupants des logements de mieux connaître leur consommation d’énergie en temps réel et ainsi de la maîtriser ‘.
Cette obligation a été également transposée en droit interne par l’article L. 341-4 du code de l’énergie qui charge les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité de :
-‘ mettre en oeuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l’année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée’.
L’article L322-8 al 7 du code de l’énergie dispose enfin qu’un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité, en l’espèce la SA Enedis, est ‘dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies :
…
7° D’exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités ;
8° De mettre en ‘uvre des actions d’efficacité énergétique et de favoriser l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau…’.
En application de ces textes, l’article R 341-4 crée par décret du 30 décembre 2015 énonce que ‘pour l’application des dispositions de l’article L. 341-4 et en vue d’une meilleure utilisation des réseaux publics d’électricité, les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité mettent en ‘uvre des dispositifs de comptage permettant aux utilisateurs d’accéder aux données relatives à leur production ou leur consommation et aux tiers autorisés par les utilisateurs à celles concernant leurs clients. Les dispositifs de comptage doivent comporter un traitement des données enregistrées permettant leur mise à disposition au moins quotidienne…’
L’article R 341-8 indique que ‘d’ici au 31 décembre 2020, 80 % au moins des dispositifs de comptage des installations d’utilisateurs raccordées en basse tension (BT) pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères sont rendus conformes aux prescriptions de l’arrêté prévu à l’article R. 341-6, dans la perspective d’atteindre un objectif de 100 % d’ici 2024.
D’ici au 31 décembre 2020, tout gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité desservant cent mille clients et plus ainsi que le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité rend, pour les installations d’utilisateurs raccordées en basse tension (BT) pour des puissances supérieures à 36 kilovolt ampères ou raccordées en haute tension (HTA ou HTB), conformes aux prescriptions de l’arrêté prévu à l’article R. 341-6 la totalité des dispositifs de comptage mis en place aux points de raccordement à ses réseaux concédés.
D’ici au 31 décembre 2024, tout gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité desservant moins de cent mille clients rend, pour toutes les installations d’utilisateurs raccordées en basse tension (BT) pour des puissances supérieures à 36 kilovoltampères ou en haute tension (HTA), conformes aux prescriptions de l’arrêté prévu à l’article R. 341-6 au moins 90 % des dispositifs de comptage mis en place aux points de raccordement à ses réseaux concédés.
Sous réserve des contraintes techniques liées à leur déploiement, les dispositifs de comptages sont installés en priorité chez les personnes en situation de précarité énergétique.’ imposant ainsi un calendrier précis de déploiement à la SA Enedis.
Il résulte de l’ensemble de ces textes que le déploiement et la pose de compteurs Linky, contrairement aux affirmations des appelants, reposent sur un fondement légal qui enjoint à la société Enedis de procéder de la sorte afin de se conformer aux exigences européennes et nationales et en l’obligeant à respecter un calendrier.
Par la mise en place de la campagne de déploiement, la société Enedis exerce ses prérogatives de gestionnaire d’un réseau public d’électricité. Cette opération imposée par des dispositions légales ne saurait donc être qualifiée d’illicite et ce, même si d’autres technologies que celle du CPL (courant porteur en ligne), auraient pu être sélectionnées, sachant que contrairement à ce que soutiennent les appelants, les compteurs existants ne permettent en rien de satisfaire les exigences légales et communautaires précitées dès lors qu’ils n’étaient pas communicants.
Sur les infractions pénales :
Les appelants exposent que lorsque le compteur se situe dans un boîtier lui-même installé à l’intérieur du domicile d’un particulier, les employés de la société Enedis ne sont pas habilités à pénétrer sans autorisation dans une propriété privée en l’absence d’autorisation du propriétaire.
Toutefois, les appelants ne stigmatise pas une violation précise d’une propriété privée particulière, se bornant à procéder par affirmations générales et péremptoires sur un prétendu comportement illégal attribué aux employés de la société Enedis, sans justifier d’un cas circonstancié.
De surcroît, la société Enedis, ainsi que l’a rappelé avec raison, le juge de première instance ne revendique pas le droit de s’introduire au domicile des consommateurs contre leur gré.
Sur la violation de la vie privée :
Les appelants prétendent que dans un second temps un module radio sera installé sur les compteurs Linky qui servira à commander à distance les appareils électroménagers qui permettra d’analyser la courbe de consommation de chaque appareil et à la société Enedis de devenir un acteur majeur de la gestion des données personnelles connectées notamment en les commercialisant et ce en violation avec l’article 9 du code civil qui impose le respect de la vie privée de chacun.
Il convient de constater que les appelants font état d’une situation future et conditionnelle et qu’en l’état, les compteurs Linky se contentent de relever d’une part, la consommation globale quotidienne du foyer, comme le faisaient les anciens compteurs, information qui est transmise à la société Enedis qui les transfèrent au fournisseur choisi par le client et d’autre part la courbe de charge par heures dans la mémoire interne de l’appareil, et ce dans le respect des dispositions réglementaires fixées par l’article D341-18 du code de l’énergie qui énonce ‘ Lorsqu’un consommateur raccordé au réseau public de distribution d’électricité est équipé du dispositif de comptage prévu au premier alinéa de l’article L. 341-4, ses données de consommation d’électricité sont mises à sa disposition par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité dans un espace sécurisé de son site Internet’ sachant que l’article D341-19 précise que ‘Les données de consommation mises à disposition sont, au minimum :
1° Les index de consommation journaliers et mensuels ;
2° La consommation quotidienne, mensuelle et annuelle en kilowattheures pour chaque période du calendrier fournisseur ;
3° La puissance maximale soutirée quotidiennement en kilovoltampères ;
4° La courbe de charge d’électricité, dans les conditions fixées à l’article D. 341-21.
Les données conservées sur le site Internet retracent au minimum la consommation des vingt-quatre derniers mois, dans la mesure où ces données sont disponibles.’
La société Enedis agit dans le cadre de l’application combinée des articles R 341-5 du code de l’énergie qui l’autorise à utiliser les données collectées pour tout usage relevant de ses missions et à les communiquer aux fournisseurs d’énergie, aux responsables d’équilibre pour l’exercice de leur mission et aux autorités concédantes dans les conditions du cahier des charges et de l’article L111-73 du code de l’énergie qui lui impose de préserver la confidentialité des informations ainsi obtenues dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de la concurrence libre et loyale et la non-discrimination.
L’article R111-26 du code de l’énergie précise constituent des informations dont la confidentialité doit être préservée, celles afférentes à :
‘Les informations relatives aux puissances enregistrées, aux volumes d’énergie consommée ou produite ainsi qu’à la qualité de l’électricité, issues des comptages mentionnés aux articles L. 321-14 et L. 322-8 ou issues de toutes autres mesures physiques effectuées par les gestionnaires des réseaux concernés sur les ouvrages de raccordement et les installations d’un utilisateur de ces réseaux’.
La CNIL, dans sa note du 15 juin 2015,a affirmé que ‘les données issues des compteurs Linky et Gazpar qui circulent sur les réseaux publics Linky et Gaspar sont chiffrées, en outre les informations transmises par les compteurs ne contiennent pas de données directement identifiables.’
Dès lors, outre que les appelants échouent à établir que le compteur Linky permettrait d’analyser le mode de vie des consommateurs, voir de commercialiser les données obtenues par le biais de ce compteur, il est acquis que la société Enedis agit dans le respect d’un cadre réglementaire contraignant ainsi que l’a constaté la CNIL, les appelants ne démontrant nullement un cas précis de violation de ces dispositions puisqu’ils se bornent à dénoncer des risques futurs et hypothétiques dans le cadre de l’évolution envisagée en fonction des développements technologiques.
Il n’existe donc pas d’élément circonstancié qui ferait apparaître un risque avéré de violation du respect de la vie privé en l’état du dossier.
Sur les pratiques commerciales agressives :
Les appelants dénoncent l’absence de communication aux consommateurs d’informations fiables leur permettant d’émettre un consentement éclairé et pertinent sur la pose d’un compteur Linky et ce en violation avec les dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation.
L’article L111-1 du code de la consommation impose au professionnel de communiquer aux consommateurs des informations précises sur le bien ou le service proposé avant que le consommateur ne soit lié à lui par un contrat à titre onéreux.
Toutefois, la société Enedis n’est pas liée par un contrat aux consommateurs d’électricité et la loi n’impose à la société Enedis aucune obligation d’information pré contractuelle, les articles L 224-3 et L224-7 du code de la consommation exigeant uniquement des fournisseurs d’électricité, la communication d’informations listées au terme de ces textes.
Les appelants accusent les employés de la société Enedis d’adopter un comportement inadapté et insistant voir agressif vis- à-vis des consommateurs et produisent à l’appui de leurs dires, des titres de journaux régionaux révélant les agissements illicites dénoncés.
Toutefois, la preuve de la réalité de ces faits, qui ne concernent au surplus nullement les appelants, n’est pas rapportée par la seule production d’une liste de titres d’articles de journaux qui auraient rédigé un article à ce sujet.
Sur l’infraction à la législation sur la qualification professionnelle des employés de la société Enedis :
Les appelants affirment que les employés de la société Enedis ne disposeraient pas de la qualification professionnelle exigée par l’article 16 de la loi du 5 juillet 1996 et l’article 1 du décret du 2 avril 1998.
Outre que ce moyen est sans lien avec les prétentions des parties, les appelants ne justifient d’une part nullement de la véracité de cette affirmation, les simples allégations d’un ancien salarié de la société Enedis rédigées sur les réseaux sociaux étant dépourvues de force probante et d’autre part, de leur compétence et intérêt à soutenir un tel moyen.
Sur les normes de sécurité :
Les appelants soutiennent que la société Enedis utilise la technologie du Courant Porteur en Ligne(CPL), qui n’est pas adaptée aux installations électriques existantes chez les particuliers d’où de nombreux dysfonctionnements voir des incendies.
Ainsi que l’a rappelé le juge de première instance, le Courant Porteur en Ligne est une technologie de communication qui permet de transmettre des informations à travers un support physique, en l’espèce les câbles électriques. Dans le cadre de l’installation des compteurs Linky, la société Enedis respecte la norme en vigueur en utilisant une gamme de fréquence comprise entre 35,9 et 90,6KHz donc comprise dans la gamme des ondes de basse fréquence. Cette technologie, qui est utilisée par de nombreux autres appareils du quotidien, ne nécessite donc aucune intervention particulière au préalable et est compatible avec le système électrique existant.
Les appelants, qui font état de pannes récurrentes et de dysfonctionnements, non seulement ne rapportent pas la preuve de leurs allégations, la liste dactylographiée de multiples titres d’articles qui auraient été publiés dans des journaux régionaux relatifs à des incendies, ne permet pas d’imputer de façon formelle ces incendies à un dysfonctionnement intrinsèque d’un compteur, mais encore ne fondent pas leur demande sur un cas circonstancié d’accident dans lequel ils seraient personnellement impliqués mais se contentent d’affirmations générales sur une hypothétique dangerosité qu’ils échouent à établir.
Sur le coût économique de l’opération :
Les appelants font valoir que du fait de son fonctionnement continu le compteur Linky constitue un gaspillage financier, outre la perte constituée par la mise au rebut des anciens compteurs en parfait état de fonctionnement.
Toutefois, il n’appartient à la présente cour de statuer sur les choix de gestion de la SA Enedis et ce d’autant que les appelants, ainsi que la cour l’a rappelé concernant les autres moyens, ne tirent aucune conséquence personnelle et directe de cette situation et ne formulent aucune prétention précise à ce sujet.
Sur l’innocuité du compteur Linky et de la technologie du Courant Porteur en Ligne :
Les appelants sollicitent subsidiairement un droit au refus d’installation du compteur Linky dans leur domicile, fondé sur le principe de précaution à raison du fonctionnement et de la technologie du compteur communicant qui exposerait selon eux les usagers à des risques pour leur santé.
Ils invoquent les effets délétères du compteur Linky sur la santé en indiquant que le CPL est initié dans le ‘concentrateur’ à l’aide duquel des diagnostiques à distance appelés ‘PING’ sont envoyés aux compteurs qui les relancent aux plus éloignés, les plus proches les renvoyant sur le concentrateur et que ce trafic de messages pulsés transformés en ondes aléatoires, impacte les consommateurs électro sensibles présents au domicile et génèrent un stress oxydant ou stress cellulaire.
Ils fondent leurs demandes sur la note datée de juin 2011 du Centre Scientifique et technique du bâtiment qui indique page 28 ‘la transmission des données par CPL qui éviterait la mise en place d’une liaison filaire ou d’un module de radio nécessiterait de mettre en place un filtre dans le compteur quelle que soit la technologie CPL utilisée’ , recommandation reprise par l’ANSES en 2017 en ces termes ‘ installer des filtres permettant d’éviter la propagation des signaux CPL à l’intérieur du logement’.
Toutefois, les études réalisées à proximité des compteurs communicants mettent en évidence des niveaux de champs électriques et magnétiques inférieurs aux limites réglementaires définies par la recommandation européenne 1999/519/CE, reprise dans le décret n°2002-775.
L’agence nationale des fréquences (ANFR) dans un avis publié le 30 mai 2016 a mis en évidence que ‘les compteurs Linky créent une exposition en champ électrique et en champ magnétique comparable à d’autres équipements électriques du quotidien’. Une étude réalisée en octobre 2019 par cet organisme a confirmé ‘la conformité du niveau d’exposition aux champs électromagnétiques dans la bande 9kHz-100 kHz vis-à-vis du décret n°2002-775 du 3 mai 2002, laquelle a été constatée sur tous les sites ayant fait l’objet d’une mesure’.
Enfin, un rapport d’analyse daté de mai 2020 dudit organisme conclut que les niveaux de champs magnétiques maximaux mesurés à 20cm du compteur varient entre 0,01UT et 0,05UT c’est à dire 100 et 600 fois moins que la valeur limite réglementaire de 6,25UT dans cette bande de fréquence et que les niveaux de champs magnétiques maximaux mesurés à 20cm de compteurs varient entre 0,25et 1 V/m, c’est à dire 80 et 350 fois moins que la valeur limite réglementaire de 87V/m dans cette bande de fréquence.
L’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation de l’environnement et du travail(ANSES) a retenu le 20 juin 2017 ‘une très faible probabilité que l’exposition aux champs électromagnétiques émis aussi bien par les compteurs communicants radioélectriques que pour les autres (CPL) puissent engendrer des effets sanitaires à court ou long terme’, les champs magnétiques émis par les communications CPL étant d’un niveau très faible comparable à ceux émis par les dispositifs électriques ou électroniques domestiques.
Le rapport du centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) conclut également en sens ayant mis en évidence dans les conclusions de son rapport final d’évaluation du 27 janvier 2017 que ‘la circulation de ces courants électriques CPL dans le réseau électrique génère un champ magnétique qui décroît lorsque l’on s’éloigne du câble. Tous les niveaux de champ magnétique mesurés in situ sont très largement inférieurs aux valeurs limites d’exposition. Toutes configurations de mesures in situ confondues, le niveau maximum de champ magnétique mesuré est environ 6000 fois inférieur à la valeur limite d’exposition’.
Le Comité d’experts spécialisé (CES) relèvent dans ses conclusions que ‘les niveaux d’exposition engendrés par les émissions (intentionnelles pour les compteurs radio eau et gaz, non intentionnelles pour le compteur CPL pour l’électricité) sont très faibles vis-à-vis des valeurs limites réglementaires. Les dispositifs radioélectriques fonctionnent en effet sur pile, avec une longévité représentant un enjeu pour les fournisseurs d’énergie. Leur sobriété énergétique implique ainsi de faibles niveaux d’émission radioélectrique. Par ailleurs, dans le cas de Linky, la tension des signaux CPL est limitée à quelques volts pour des raisons de comptabilité électromagnétique avec l’environnement, ce qui limite également les niveaux d’exposition’.
Enfin la préconisation de pose de filtres, non pas dans les logements voisins ainsi que le sollicitent les appelants mais dans le compteur, émise le 7 juillet 2011 par la Commission de Régulation de l’Energie est en contradiction avec les études postérieures qui ne retiennent pas l’installation d’un tel dispositif dont la nécessité et l’efficacité ne sont nullement rapportées.
Si l’ANSES a recommandé au CES d’étudier en juin 2017, la possibilité d’installer de tels filtres, elle n’a nullement repris, dans ses conclusions, cette préconisation puisqu’elle a estimé que le très faible niveau d’exposition attendu ainsi que les conclusions des expertises précédentes vont dans le sens d’une très faible probabilité que l’exposition au champ magnétique émis puisse engendrer des effets sanitaires à court et à long terme.
Les appelants font état de pathologies subies en raison de l’installation des compteurs litigieux et d’un état de santé incompatible avec la technologie employée par le compteur Linky.
Toutefois, d’une part les certificats médicaux produit ne permettent nullement d’établir un lien de causalité certain et direct entre les troubles ressentis et les compteurs Linky, les médecins consultés se bornant à reprendre les dires des patients sur leurs souffrances sans poser de diagnostique et d’autre part le CHU de [Localité 156] en 2016 a relevé qu’ ‘un certain nombre de troubles non spécifiques et plus ou moins bénins a été rapporté après une exposition aux champs électromagnétiques. Cette relation est contestée car aucun mécanisme biologique actuellement connu ne peut expliquer des symptômes… dont on ne peut pas dire qu’ils n’existent pas’.
L’ANSES, dans un avis émis le 27 mars 2018, retient également que les douleurs et les souffrances exprimées correspondent à une réalité vécue mais que les connaissances scientifiques actuelles ne mettent pas en évidence de lien de cause à effet entre les symptômes dont souffrent les personnes se déclarant EHS et leur exposition aux ondes électromagnétiques.
Ainsi sans nier les troubles dont se plaint une partie des appelants, il appert à la cour qu’il n’est pas démontré que l’installation du compteur Linky à leur domicile a généré ses troubles ou aggravé les troubles préexistants. En effet, les plaignants échouent à caractériser un lien de causalité avec la certitude nécessaire pour que la responsabilité de la société Enedis soit retenue.
Il résulte de la lecture attentive de l’ensemble de ces avis scientifiques qu’il n’existe aucun élément circonstancié et actuel permettant de retenir un risque sanitaire pour les usagers lié à l’utilisation d’un compteur Linky, en l’état des connaissances acquises de la science. De sorte que la prétention relative à l’interdiction de poser ce type de compteur au domicile des appelants ne peut être fondée sur l’application d’un principe de précaution.
Enfin, la présente Cour d’appel n’est pas compétente pour apprécier le fonctionnement des établissements public tels que l’ANSES et ANFR à l’encontre desquels les appelants émettent des griefs relatifs à leur manque d’indépendance vis-à-vis du pouvoir en place.
Par ces motifs la cour statuant par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
Déboute les 68 appelants visés en tête de l’arrêt du surplus de leurs demandes,
Les condamne à verser chacun la somme de 50euros à la société Enedis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux entiers dépens.
Le greffier Le Président