Pigiste : un statut précaire indemnisable

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Pigiste : un statut précaire indemnisable

Le statut de pigiste est effectivement plus précaire que celui d’un journaliste engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Et en l’espèce, c’est ce statut de pigiste qui a déterminé l’employeur à demander à la salariée de travailler depuis chez elle et lui a supprimé son bureau.

Même si effectivement, il ressort des attestations versées aux débats que la salariée pouvait se rendre dans les locaux de la société grâce à son badge d’accès, il demeure que sa situation a été modifiée dans le sens d’une dégradation de ses conditions de travail puisqu’en raison de son statut de pigiste, elle ne disposait plus d’un bureau ; peu importe que la salariée se soit vue proposer un contrat de travail à durée indéterminée, cette circonstance ne supprimant pas la réalité de sa précarisation antérieurement à cette date.

Il en est résulté pour elle un préjudice (indemnité de 4 000 euros).

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
17e chambre
ARRÊT DU 16 MARS 2022

 
N° RG 19/02767
 
N° Portalis DBV3-V-B7D-TJWM
 
AFFAIRE :
 
Y X
 
 
C/
 
SAS RMP
 
 
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
 
 
Section : E
 
 
N° RG : F 17/01188
 
 
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
 
 
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
 
Madame Y X
 
née le […] à LIMOGES de nationalité française
 
[…]
 
[…]
 
 
Représentant : Me Inès DE BLIGNIERES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1182
 
APPELANTE
 

 
SAS RMP
 
 
N° SIRET: 802 743 781
 
[…]
 
[…]
 
 
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Arnaud MARGUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1688, substitué à l’audience par Me Jessic RONOT, avocat au barreau de Paris
 
INTIMÉE
 

 
Composition de la cour :
 
 
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
 
 
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
 
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
 
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
 
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
 
 
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
 
 
Par jugement du 23 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
 
 
– constaté que Mme Y X est bien liée par un contrat de travail à durée indéterminée à la société RMP et qu’elle a bien le statut de journaliste professionnelle,
 
 
– rappelé qu’un contrat de travail n’est pas obligatoirement établi par écrit,
– condamné la société RMP à verser à Mme X :
 
. 10 513,00 euros de rappel de prime d’ancienneté,
 
. 1 051,30 euros de congés payés afférents,
 
. 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
 
– dit que les intérêts sur les salaires sont dus à compter du 19 septembre 2017 et ordonné la capitalisation des intérêts,
 
 
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires,
 
 
– débouté Mme X du surplus de ses demandes,
 
 
– débouté la société RMP de ses demandes,
 
 
– laisse la charge des éventuels dépens à la société RMP.
 
 
Par déclaration adressée au greffe le 2 juillet 2019, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
 
 
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2021.
 
 
Par dernières conclusions remises au greffe le 24 novembre 2021, Mme X demande à la cour de :
 
 
– la recevoir dans ses écritures et les dire bien fondées,
 
 
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a :
 
. constaté que cette dernière était bien liée à la société RMP par un contrat de travail à durée indéterminée et avait le statut de journaliste professionnelle,
 
. condamné la société RMP à un rappel de salaires à titre de prime d’ancienneté,
 
 
– infirmer pour le surplus,
 
et, statuant à nouveau,
 
 
– ordonner la remise d’un contrat à durée indéterminée conforme sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
 
 
– condamner la société RMP au versement de 3 648 euros à titre de prime d’ancienneté pour la période de mars 2019 à mai 2021,
 
 
– condamner la société au versement des sommes suivantes :
 
. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour maintien dans un statut de précarité,
 
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
 
– faire application des articles 1153 et 1154 du code civil.
 
 
Par dernières conclusions remises au greffe le 22 novembre 2021, la société RMP demande à la cour de :
 
 
– la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
 
 
– infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
 
. l’a condamnée à verser à Mme X :
 
. 10 513,00 euros de rappel de prime d’ancienneté,
 
. 1 051,30 euros de congés payés afférents,
 
. 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
. dit que les intérêts sur les salaires sont dus à compter du 19 septembre 2017 et a ordonné la capitalisation des intérêts,
 
. rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires,
 
. l’a déboutée de ses demandes,
 
. laissé à sa charge des éventuels dépens,
 
 
– confirmer le jugement de première instance pour le reste,
 
statuant de nouveau et y ajoutant,
 
in limine litis,
 
 
– déclarer irrecevables les conclusions communiquées par Mme X le 18 novembre 2021 sur le fondement de l’article 954 du code de procédure civile,
 
à titre principal,
 
 
– dire le statut de pigiste comme étant légal,
 
 
– dire que Mme X avait le statut de pigiste régulier,
 
 
– dire que le contrat de travail à durée indéterminée n’est pas obligatoirement établi par écrit,
 
 
– dire que Mme X n’a pas été maintenue par la société dans un statut de précarité,
 
 
– prendre acte de la proposition de contrat à durée indéterminée du 1er avril 2018 et du refus de Mme X,
 
 
– dire que les dispositions de l’article 23 de la convention collective des journalistes ne sont pas applicables,
 
 
– prendre acte de l’absence de production de la carte de presse pour les années antérieures à 2018,
 
 
– prendre acte du transfert des collaborateurs permanents et pigistes réguliers intervenant au sein du titre Auto Moto de la société RMP vers la société Horyzon Media, dont Mme X, à compter du 1er mai 2021 dans le cadre de l’article L 1224-1 du code du travail,
– prendre acte de ce que Mme X a fait valoir sa clause de cession le 23 septembre 2021,
 
par conséquent,
 
 
– débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
 
 
– condamner Mme X à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
 
– condamner Mme X aux entiers dépens.
 
à titre subsidiaire,
 
 
– dire que le forfait de pige de Mme X comprend une prime d’ancienneté de 10 % incluse,
 
 
– dire que la prime d’ancienneté incluse de 10 % doit être déduite du pourcentage de prime d’ancienneté sollicité par Mme X,
 
 
– prendre acte de ce que Mme X n’a pas pigé au titre du mois de janvier 2018,
 
par conséquent,
 
 
– débouter Mme X de sa demande de paiement d’une prime d’ancienneté au titre du mois de janvier 2018,
 
 
– limiter toute condamnation de la société RMP au titre du rappel de prime d’ancienneté à la somme de 4 003,89 euros bruts ainsi qu’à la somme de 400,38 euros au titre des congés payés afférents,
 
 
– débouter Mme X du surplus de ses demandes,
 
en tout état de cause,
 
 
– prendre acte du transfert des collaborateurs permanents et pigistes réguliers intervenant au sein du titre Auto Moto de la société RMP vers la société Horyzon Media, dont Mme X, à compter du 1er mai 2021 dans le cadre de l’article L. 1224-1 du code du travail,
 
 
– prendre acte de ce que la société RMP n’est plus l’employeur de Mme X depuis le 1er mai 2021,
 
 
– dire que la demande tendant à lui demander la rédaction de contrat de travail écrit n’a plus d’objet en raison de la cession du titre et du transfert des contrats,
 
 
– dire que Mme X n’a plus d’intérêt à agir à son encontre s’agissant de la demande de bénéficier de la rédaction d’un contrat de travail écrit, ainsi que pour, l’ensemble des demandes concernant la période postérieure à la cession, soit la période postérieure au 30 avril 2021,
 
par conséquent,
 
 
– débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre.
 
LA COUR,
 
 
La société RMP est une société du groupe Reworld Media qui édite plusieurs titres de presse magazine grand public dans divers domaines (automobile, mode, art de vivre et décoration). Mme Y X a collaboré sans contrat écrit comme secrétaire de rédaction pigiste pour la revue Auto Moto avec la société Lagardère Active à compter du 1er juin 2004.
 
Mme X est titulaire de la carte de presse depuis août 1995.
 
 
Le 10 juillet 2014, le groupe Reworld Media, par l’intermédiaire de sa filiale RMP, s’est porté acquéreur de plusieurs titres détenus par le groupe Lagardère Active dont le magazine Auto Moto, qui était alors édité par la société HFA (filiale de Lagardère Active).
 
 
En 2014, aucun contrat de travail écrit n’a été régularisé ni même au terme du transfert des contrats de travail qui s’étaient établis de fait entre l’entreprise de presse et les collaborateurs.
 
 
En juillet 2017, le magazine Auto Moto a été transféré dans de nouveaux locaux.
 
 
La collaboration se poursuit à ce jour. Mme X est secrétaire générale de rédaction depuis 2017.
 
 
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des journalistes.
 
Mme X percevait une rémunération brute mensuelle de 5 159,19 euros (moyenne des 12 derniers mois, selon la société).
 
 
L’effectif de la société était de plus de 10 salariés.
 
 
Le 21 septembre 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d’obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail journaliste professionnel et obtenir la remise d’un contrat de travail écrit, ainsi que le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
 
 
En avril 2018, une évolution au poste de coordinatrice éditoriale a été proposée à Mme X, par le biais d’un contrat écrit à temps plein, basé dans les locaux de la société. Le contrat de travail à durée indéterminée proposé à Mme X prévoyait une rémunération brute mensuelle de 3 805,55 euros sur 13 mois, soit 49 472,15 euros bruts annuels.
 
 
Après refus de cette proposition, la société RMP a formulé une nouvelle proposition avec un salaire de 57 600 euros bruts annuels, ce que Mme X a refusé.
 
 
A compter du 1er mai 2021, la société RMP a cédé le titre Auto Moto à la société Horyzon Media.
 
Mme X a fait valoir sa clause de cession par lettre en date du 23 septembre 2021.
 
SUR CE,
 
Sur la demande tendant à l’irrecevabilité des écritures de la salariée :
 
 
La société se fonde sur l’alinéa 2 de l’article 954 du code de procédure civile et soutient que les dernières conclusions de la salariée en date du 18 novembre 2021 sont irrecevables dès lors que ses nouveaux moyens n’ont pas été formellement présentés de façon distincte comme l’exige le code de procédure civile.
 
 
Cette demande est devenue sans objet dès lors le 24 novembre 2021 la salariée a déposé de nouvelles conclusions faisant apparaître distinctement les nouveaux moyens qu’elle soumettait à la cour.
 
Sur l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée présidant à la relation entre les parties et ses conséquences :
Au soutien de ses prétentions, la salariée se fonde sur les articles L. 7111-1 à L. 7114-1 du code du travail ; elle expose qu’elle satisfait aux conditions posées par ces textes pour se voir reconnaître le statut de journaliste depuis 1995 ; que la SAS RMP est son unique employeur ; qu’ainsi la relation de travail qui lie les parties est présidée par un contrat de travail au sens de l’article L. 7112-1 du code du travail.
 
 
En réplique, la société expose que la salariée avait un statut de pigiste régulière depuis le 1er juin 2004 jusqu’au 1er mai 2021 ; qu’elle percevait à ce titre un bulletin de pige pour chacune de ses piges. Elle rappelle que la salariée a d’abord collaboré avec la société HFA sans contrat écrit et que la collaboration s’est poursuivie toujours sans contrat écrit au sein de la SAS RMP en juillet 2014 jusqu’au 1er mai 2021 et que jusqu’à la saisine du conseil de prud’hommes, elle n’a jamais sollicité quelque régularisation que ce soit. En tout état de cause, la société rappelle qu’elle ne collabore plus avec la salariée depuis le 1er mai 2021, date de la cession du titre Auto-moto au sein de la société Horyzon Media et du transfert de l’ensemble des collaborateurs et pigistes dans le cadre de l’article L. 1224-1 du code du travail de sorte que la rédaction d’un contrat de travail n’a plus d’objet.
 
 
L’article L. 7111-3 du code du travail dispose qu’est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
 
 
Le correspondant, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est un journaliste professionnel s’il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa.
 
 
L’article L. 7112-1 pose une présomption de salariat puisqu’il prévoit que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
 
 
La qualité de pigiste n’est pas de nature à priver l’intéressé du bénéfice du statut de journaliste professionnel. En effet, la loi institue en faveur des journalistes rémunérés à la pige une présomption de contrat de travail. Mais pour bénéficier de cette présomption, le journaliste pigiste doit satisfaire à la définition de l’article L. 7111-3 du code du travail.
 
 
En l’espèce, comme en atteste le président de la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels le 19 mars 2018 (pièce 13 S), la salariée a obtenu sa carte de presse le 16 août 1995 en qualité de stagiaire et a été titularisée le 16 août 1997. Sa carte de presse a été renouvelée jusqu’en 2018 inclus.
 
 
Il n’est pas discuté que la salariée tire l’intégralité de ses revenus de son activité de journaliste. Au demeurant, elle produit ses bulletins de pige mensuels entre 2016 et 2019 dont il découle une régularité telle qu’elle est assimilable à des bulletins ‘ non plus de pige ‘ mais de salaire.
 
 
Dès lors qu’il est admis que cette situation dure depuis 2004, il faut en déduire qu’au 1er mai 2021 (date à laquelle la collaboration a cessé par l’effet d’un transfert du contrat de travail), elle avait duré 17 ans.
 
 
Or, si en principe, une entreprise de presse n’a pas l’obligation de fournir un travail au journaliste pigiste occasionnel, il n’en est pas de même si, en fournissant régulièrement du travail à ce journaliste pendant une longue période, elle a fait de ce dernier, même rémunéré à la pige, un collaborateur régulier auquel l’entreprise est tenue de fournir un contrat de travail.
 
 
Certes, en 2017, la SAS RMP a entendu que les pigistes n’aient plus de bureau, la société souhaitant qu’« afin d’harmoniser la situation de l’ensemble des pigistes de la société et du groupe, il a été convenu que l’ensemble des pigistes effectuent leurs piges en dehors des locaux de la société. Il s’agit d’un retour à la normale » (p. 13 des conclusions de la société). Toutefois, cette organisation est intervenue au bout de 13 ans alors que la société fournissait déjà régulièrement du travail à la salariée qui tirait tous ses revenus de son activité de journaliste et travaillait exclusivement pour la SAS RMP.
 
 
Ces éléments montrent que la salariée était journaliste professionnelle, puisqu’elle avait pour activité principale, régulière et rétribuée au sein de la SAS RMP, entreprise de presse, l’exercice de sa profession et qu’elle en tirait le principal de ses ressources.
 
 
Dès lors, la salariée satisfaisait aux conditions prévues par l’article L. 7111-3 du code du travail de sorte qu’elle bénéficie d’une présomption de contrat de travail. Cette présomption n’est pas renversée par l’intimée.
 
 
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a « constaté que Mme Y X est bien liée par un contrat de travail à durée indéterminée à la société RMP et qu’elle a bien le statut de journaliste professionnelle ».
 
 
A titre de conséquence de la reconnaissance d’un contrat de travail ‘ nécessairement à durée indéterminée ‘ présidant à la relation entre les parties, la salariée demande la confirmation du jugement en ce qu’il lui a accordé un rappel de prime d’ancienneté, se fondant en cela sur l’article 23 de la convention collective des journalistes. Cette demande est contestée par la société qui soutient que cet article n’est pas applicable à l’espèce.
 
L’article 23 de la convention collective des journalistes du 1er novembre 1976 refondue le 24 octobre 1987 prévoit : « Les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d’une prime d’ancienneté calculée de la façon suivante :
 
Ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel :
 
– 3 % pour 5 années d’exercice ;
 
– 6 % pour 10 années d’exercice ;
 
– 9 % pour 15 années d’exercice ;
 
– 11 % pour 20 années d’exercice.
 
Ancienneté dans l’entreprise en qualité de journaliste professionnel :
 
– 2 % pour 5 années de présence ;
 
– 4 % pour 10 années de présence ;
 
– 6 % pour 15 années de présence ;
 
– 9 % pour 20 années de présence.
 
Sera considéré comme temps de présence dans l’entreprise, pour le calcul de l’ancienneté, le temps passé dans les différents établissements de l’entreprise. »
 
La société invoque pour sa part l’accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes professionnels rémunérés à la pige.
 
Dès lors qu’il a été jugé que c’est à tort qu’était appliqué à la salariée le statut de pigiste, cet accord ne lui était pas applicable.
 
Elle relevait de l’article 23 de la convention collective qui prévoit la création de barèmes minima prévoyant un taux déterminé par deux facteurs cumulatifs : une ancienneté dans la profession de journaliste et une ancienneté dans la société.
 
 
Dès lors qu’il est justifié que la salariée dispose de sa carte professionnelle depuis 1995 et qu’elle travaille pour la société depuis 2004, ce sont ces bases qui doivent déterminer sa prime d’ancienneté. S’agissant de l’assiette de calcul, il n’est pas discuté qu’elle consiste dans le minimum garanti qui, pour un secrétaire général de rédaction est de 1 970 euros.
 
 
La salariée présente un calcul reposant sur ces bases entre septembre 2017 et mars 2019 qui n’est pas utilement critiqué par l’employeur. Elle parvient ainsi à une somme dont elle déduit celle effectivement perçue sur la même période au titre de la prime d’ancienneté, cette méthode étant correcte. Par conséquent, la salariée est fondée à réclamer la différence, soit 10 513,20 euros outre 1 051 euros au titre des congés payés afférents.
 
 
Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs.
 
 
Ajoutant au jugement, la SAS RMP sera par ailleurs condamnée à payer à Mme X la somme de 3 648 euros correspondant au reliquat de prime d’ancienneté qui lui est dû, sur les bases précédentes, entre mars 2019 et avril 2021.
 
Sur la demande de remise sous astreinte d’un contrat de travail écrit ou d’une lettre stipulant les éléments essentiels de la relation de travail :
 
 
La salariée se fonde sur la directive européenne n°91/533/CEE du 14 octobre 1991 et l’article 20 de la convention collective des journalistes ainsi que sur la jurisprudence dont il ressort selon elle que si l’écrit n’est pas toujours obligatoire, le salarié doit être informé des conditions de son engagement et de toute modification de ce dernier.
 
 
Pour sa part, la société réplique que la salariée était pigiste régulière et que la loi française ne prévoit pas expressément l’obligation d’un écrit pour le contrat de travail à durée indéterminée ; qu’il n’a pas été nécessaire, lors de la transposition de la directive européenne du 14 octobre 1991, de prévoir de mesures de transpositions spécifiques relatives à l’écrit en raison des dispositions internes relatives à la délivrance d’un bulletin de paie.
 
 
L’article L. 1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
 
 
Il découle de ce texte que le contrat de travail, tant qu’il reste à durée indéterminée, ce qui est le cas en l’espèce, n’est soumis à aucune forme particulière et peut être verbal.
 
 
Certes, l’article 20 de la convention collective prévoit : « a) Chaque collaborateur devra recevoir, au moment de son engagement, une lettre stipulant en particulier son emploi, sa qualification professionnelle, la convention collective applicable, le barème de référence, la date de sa prise de fonction, le montant de son salaire et le lieu d’exécution du contrat de travail.
 
Les conditions de mutation dans le territoire national feront l’objet d’un accord précis dans la lettre d’engagement.
 
b) Les conditions d’envoi et de séjour à l’étranger, de déplacement et de rapatriement d’un journaliste devront faire l’objet d’un accord précis au moment de l’engagement ou de la mutation. c) Un échange de lettres sera nécessaire chaque fois qu’interviendra une modification du contrat de travail. ».
 
 
Toutefois, le fait, pour la société, de ne pas avoir remis d’écrit à la salariée, méconnaissant ainsi les prescriptions de la convention collective, n’est pas sanctionné autrement que par l’allocation de dommages-intérêts.
 
 
De même, la directive n°91-533 du 14 octobre 1991 impose la remise d’un écrit à tout salarié quelle que soit la nature de son contrat (c’est-à-dire à durée indéterminée ou non) dans les deux mois suivant le début du travail. Toutefois, à juste titre la société explique que cette règle n’a pas été transposée dans le corpus juridique interne français, ce qui se justifie d’une part par le fait que le document écrit auquel fait référence la directive n’est pas nécessairement le contrat de travail et d’autre part par le fait que d’autres documents ‘ et notamment les feuilles de paie ‘ comportent les indications suffisantes pour satisfaire à l’exigence de remise d’un écrit.
 
 
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef de demande.
 
Sur la demande de dommages-intérêts pour maintien dans un statut précaire :
 
 
La salariée expose que lors du déménagement en juillet 2017, la SAS RMP a traité ses collaborateurs pigistes permanents comme non titulaires d’un contrat de travail et a abusé de cette situation en les externalisant sans leur accord ; ce qu’elle a fait d’autant plus facilement qu’ils n’étaient pas titulaires d’un contrat de travail écrit ; qu’ainsi, ils se sont vus contraint de travailler de chez eux alors que jusque là, ils disposaient d’un bureau, d’une ligne téléphonique et d’une adresse mail.
 
 
En réplique, la société conteste le préjudice, estimant que la salariée ne justifie d’aucune précarité dès lors que le statut de pigiste est un statut légal et qu’elle ne s’est jamais plaint de son statut. Elle ajoute que la salariée n’établit pas la réalité d’un préjudice en lien avec l’absence de contrat écrit et objecte que lorsque la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein lui a été proposé, elle l’a refusé. La société conteste enfin avoir précarisé la salariée lorsqu’elle a déménagé, expliquant qu’effectivement, en juillet 2017, elle a déménagé dans de nouveaux locaux et qu’afin d’harmoniser la situation des pigistes du groupe, la salariée a été informée de ce qu’elle n’aurait pas de bureau attitré dans les nouveaux locaux ; que toutefois, la salariée a conservé son badge d’accès ainsi que l’accès à un bureau collectif mis à la disposition des pigistes ; qu’elle continue à travailler dans les locaux en moyenne 15 jours par mois ; qu’il lui a même été proposé de l’équiper avec du matériel informatique et qu’elle a refusé.
 
 
En l’espèce, la salariée fait notamment le lien entre l’absence de contrat de travail écrit et son statut précaire. Comme il a été jugé, un contrat de travail à durée indéterminée n’a pas à être conclu par écrit. Il reste à savoir si le fait, pour la société, d’avoir méconnu les prescriptions de l’article 20 de la convention collective lui a causé un préjudice. C’est en réalité l’attribution à la salariée d’un statut de pigiste qui est à l’origine des décisions de l’employeur de modifier sa situation lors du déménagement de 2017. Pas l’absence d’écrit. Il n’y a donc de ce chef pas de préjudice.
 
 
En revanche, le statut de pigiste est effectivement plus précaire que celui d’un journaliste engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Et c’est ce statut de pigiste qui a déterminé l’employeur à demander à la salariée de travailler depuis chez elle et lui a supprimé son bureau.
 
 
Même si effectivement, il ressort des attestations versées aux débats que la salariée pouvait se rendre dans les locaux de la société grâce à son badge d’accès, il demeure que sa situation a été modifiée dans le sens d’une dégradation de ses conditions de travail puisqu’en raison de son statut de pigiste, elle ne disposait plus d’un bureau ; peu importe que la salariée se soit vue proposer un contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 2018, cette circonstance ne supprimant pas la réalité de sa précarisation antérieurement à cette date.
Il en est résulté pour elle un préjudice qui sera intégralement réparé par une indemnité de
 
4 000 euros, somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement, la SAS RMP sera condamnée.
 
Sur les intérêts :
 
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
 
 
Les condamnations au paiement des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par la SAS RMP de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les sommes afférentes à la période antérieure à cette date et à compter de leur échéance pour les sommes afférentes aux périodes postérieures.
 
 
L’article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par la salariée et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
 
 
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
 
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
 
 
Succombant, la SAS RMP sera condamnée aux dépens.
 
 
Il conviendra de condamner la SAS RMP à payer à Mme X une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel.
 
PAR CES MOTIFS :
 
 
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
 
 
INFIRME partiellement le jugement,
 
 
Statuant à nouveau,
 
 
CONDAMNE la SAS RMP à payer à Mme X la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
 
 
CONFIRME le jugement pour le surplus,
 
 
Y ajoutant,
 
 
CONDAMNE la SAS RMP à payer à Mme X la somme de 3 648 euros correspondant au reliquat de prime d’ancienneté qui lui est dû entre mars 2019 et avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour les sommes afférentes à la période antérieure à cette date et à compter de leur échéance pour les sommes afférentes aux périodes postérieures,
 
 
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
 
 
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la SAS RMP à payer à Mme X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel,
 
 
CONDAMNE la SAS RMP aux dépens.
 
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
 
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
 
La Greffière La Présidente
 
Questions / Réponses juridiques

Quelle est la nature de la convention entre But Editions Société Nouvelle et le pigiste ?

La convention conclue entre la société But Editions Société Nouvelle et le pigiste a pour objet de définir les conditions générales d’exploitation des piges. Elle stipule clairement qu’il ne s’agit pas d’un contrat de travail régulier, mais d’un cadre contractuel pour les bons de commande. Ce cadre contractuel précise que le travail commandé doit être décrit avec des détails tels que le sujet de l’article et le nombre de feuillets. La rémunération est fixée à 110 € par jour, incluant les congés payés et le 13ème mois. Cependant, cette convention ne modifie pas la présomption de salariat dont bénéficie le pigiste, qui est un journaliste professionnel au sens du Code du travail.

Qu’est-ce que la présomption de salariat ?

La présomption de salariat est un principe juridique stipulé dans l’article L.7112-1 du Code du travail. Elle établit que toute convention par laquelle une entreprise de presse engage un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption s’applique indépendamment du mode de rémunération ou de la qualification donnée à la convention par les parties. Dans le cas du pigiste, même si la convention stipule qu’il s’agit d’un travail à la pige, la réalité de la relation de travail et les éléments de subordination peuvent renverser cette qualification. Ainsi, même si le pigiste a un statut de freelance, les éléments de la relation de travail peuvent établir un lien de subordination, ce qui renforce la présomption de salariat.

Quels éléments montrent l’existence d’un lien de subordination ?

Plusieurs éléments indiquent l’existence d’un lien de subordination entre le pigiste et la société But Editions Société Nouvelle. Tout d’abord, le pigiste devait obtenir la validation des personnes interviewées pour ses articles, ce qui montre qu’il n’avait pas une totale liberté dans son travail. De plus, la société a versé une rémunération fixe au pigiste, même lorsque le journal n’était plus publié, ce qui contredit l’idée d’une relation de travail indépendante. Enfin, la nature de l’activité du pigiste, qui consistait à réaliser des articles sur l’équipe du FC Nantes, et le fait qu’il ait travaillé à partir de son domicile, ne suffisent pas à établir son indépendance. La société n’a pas prouvé qu’il exerçait son activité sans lien de subordination.

Quels sont les droits du pigiste en tant que journaliste professionnel ?

En tant que journaliste professionnel, le pigiste bénéficie de droits spécifiques en vertu du Code du travail. L’article L.7111-3 définit le journaliste professionnel comme toute personne dont l’activité principale est l’exercice de la profession dans une ou plusieurs entreprises de presse. Cela signifie qu’il a droit à une rémunération, à des congés payés, et à d’autres avantages liés à son statut. La présomption de salariat renforce ces droits, car elle implique que le pigiste est considéré comme un salarié, ce qui lui donne accès à des protections supplémentaires, notamment en matière de licenciement et de conditions de travail. En cas de litige, comme dans le cas présent, le pigiste peut revendiquer des rappels de salaire, des primes d’ancienneté, et d’autres indemnités, en se basant sur la présomption de salariat.

Quelles sont les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail ?

La résiliation judiciaire du contrat de travail a des conséquences significatives pour le pigiste. Elle est considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui lui donne droit à des indemnités. Cela inclut l’indemnité légale de licenciement, qui est calculée en fonction de l’ancienneté et du salaire de référence. De plus, le pigiste a droit à une indemnité compensatrice de préavis, correspondant à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait exécuté son préavis. Les créances résultant de cette résiliation, telles que les rappels de salaire et les congés payés, doivent également être réglées par l’employeur. En cas de non-paiement, le pigiste peut engager des actions légales pour faire valoir ses droits.

Comment la société But Editions Société Nouvelle a-t-elle tenté de contester le statut de salarié du pigiste ?

La société But Editions Société Nouvelle a tenté de contester le statut de salarié du pigiste en arguant qu’il travaillait en tant que journaliste indépendant et non comme salarié. Elle a également soutenu que le pigiste était un « journaliste pigiste », ce qui lui aurait permis de modifier le nombre de piges commandées sans être fautif. Cependant, ces arguments n’ont pas été suffisants pour renverser la présomption de salariat. La société n’a pas produit de preuves concrètes, telles que des bons de commande, pour justifier la nature de la relation de travail. De plus, le fait que le pigiste ait perçu une rémunération fixe et ait été soumis à des conditions de validation pour ses articles a renforcé l’idée d’un lien de subordination, ce qui a conduit la cour à confirmer le statut de salarié du pigiste.

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