Il résulte de la convention de mandat conclue entre la SPRÉ et la SACEM, que s’il appartient à la SACEM, dans le cadre de son mandat de recouvrement, de mettre en oeuvre, en son nom et pour son compte, la procédure d’injonction de payer par le dépôt d’un dossier, et donc d’une requête, ces mêmes dispositions prévoient qu’en cas, notamment, ‘d’opposition à une injonction de payer, le dossier sera transmis à la SPRÉ dans la mesure où le mandat de la SACEM ne s’applique pas aux procédures judiciaires’.
La SPRÉ ne contrevient donc pas au mandat qu’elle a confié à la SACEM, fût-ce en l’absence d’un mandat spécial de représentation en justice au bénéfice de cette dernière, dès lors que la SACEM s’était bien contenté de déposer une requête en injonction de payer, sans introduire l’instance, l’ordonnance d’injonction de payer ayant ensuite, bien été rendue au bénéfice de la SPRÉ, qui a ensuite, sur opposition à l’ordonnance, constamment comparu ou, à tout le moins, a dûment été représentée à la procédure. Télécharger la décision