Paypal : protection du paiement par email

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Action en contrefaçon de code source

 

Un développeur français a poursuivi le géant Paypal en faisant valoir que ce dernier avait contrefait son logiciel dont la fonctionnalité principale associait une adresse électronique à chaque numéro de carte bancaire afin d’identifier l’acheteur et de lui envoyer immédiatement un message l’avertissant de l’achat effectué.

Questions de preuve

 

A titre de preuve, le développeur a présenté aux juges un dépôt simple de son code source auprès de l’APP. Or, celui qui se prétend auteur d’un code source de logiciel ne peut se contenter de présenter au Tribunal la preuve d’un dépôt simple à l’APP mais doit aussi établir que le code source soumis au Tribunal est bien celui déposé.

A supposer que les codes sources analysés par le développeur étaient ceux déposés, le développeur ne justifiait pas davantage en quoi l’organigramme du programme, sa conception et sa composition portaient l’empreinte de sa personnalité.

Le demandeur avait aussi présenté aux juges un rapport dit « d’expertise » de son système. Or, la force probante de ce document était altérée par le fait d’une part qu’il n’était justifié d’aucun élément relatif aux compétences techniques de son auteur (qui ne figurait pas sur les listes d’experts judiciaires et qui du reste ne l’a pas signé) et d’autre part, qu’il n’a pas communiqué les informations habituelles en matière d’expertise informatique relatives au matériel informatique utilisé et aux diligences techniques préalables lui ayant permis de réaliser des copies d’écran, d’accéder aux codes sources, et d’en reproduire des extraits.

Protection du code source

 

L’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle protège par le droit d’auteur les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire. Cet article transpose la directive européenne 91/250/CEE du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur.

Il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, étant en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et justifiant son monopole.

Selon la formule jurisprudentielle consacrée, l’originalité d’un logiciel résulte d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante. L’empreinte de la personnalité ne peut porter sur des éléments non protégeables au titre du droit d’auteur comme les langages de programmation, les algorithmes et les fonctionnalités du programme mais seulement sur l’organigramme du programme qui en est la composition, le code source qui exprime sous la forme du langage informatique l’organigramme, et sur le matériel de conception préparatoire.

Question de l’antériorité

 

Par ailleurs, sur la base d’articles de presse, les juges ont retenu qu’antérieurement au dépôt APP du développeur, PayPal offrait déjà un service de paiement sécurisé après enregistrement d’un compte par l’intermédiaire d’une adresse email. Il était aussi justifié qu’un brevet intitulé « système de paiement par réseau ouvert pour permettre l’authentification d’ordres de paiements sur la base d’une confirmation par message électronique » a été déposé le 11 avril 2000 sous le n°6 049 785 aux Etats Unis.

Si la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, l’originalité doit être appréciée au regard d’oeuvres déjà connues afin de déterminer si la création revendiquée s’en dégage d’une manière suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d’un effort intellectuel de création marquant l’empreinte de la personnalité de son auteur.

Procédure abusive établie

 

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit, qui ne peut donner naissance à une dette de dommages et intérêts que s’il dégénère en abus.

Le développeur qui n’a pas procédé à une communication et une analyse du code source permettant d’établir les droits qu’il revendique, a engagé une action en contrefaçon, plus de trois après avoir prétendument découvert le système PayPal, en formant des demandes de dommages et intérêts d’un montant de 960 millions d’euros alors qu’il ne justifiait d’aucune exploitation pas même de preuve de fonctionnement du logiciel prétendument contrefait, ces montants manifestement excessifs n’étaient justifiés que par la notoriété et le succès commercial de Paypal.

Ces circonstances traduisaient bien une légèreté blâmable caractérisant l’abus du droit d’agir en justice, qui a causé un préjudice aux sociétés PayPal et Ebay. Le développeur français a donc été condamné à 3.000 euros au titre de la procédure abusive.

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