Opposition au dépôt d’une marque
L’enseigne Paul (groupe Holder) a été déboutée de son opposition à l’enregistrement de la marque « Paum Coffee Shop & Frozen Yogurt » pour désigner les produits du café, thé, cacao, pains et pâtisseries. Le dépôt de cette marque a été validé par l’INPI. Cette affaire a mis en lumière, outre le risque lié à une opposition non fondée, l’intérêt de ne pas présenter de défense. En effet, le directeur de l’INPI est à même de présenter les motifs de son refus d’opposition au dépôt de la marque.
Absence de risque de confusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments dominants et distinctifs.
En présence d’une marque complexe, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant.
Différences phonétiques et conceptuelles
En l’occurrence, les signes en présence présentaient des différences suffisantes : d’un point de vue phonétique, les éléments verbaux « Paul » et « Paum » diffèrent par leur sonorité finale. En ce qui concerne la similitude conceptuelle, le terme « Paul » désigne un prénom, qui se trouve clairement identifié comme tel par le consommateur alors que le terme « Paum » apparaît être un terme de fantaisie. Il pourrait, tout au plus, être associé au fruit de la pomme qui ne possède lui non plus aucune similitude conceptuelle avec le prénom « Paul ». Par ailleurs, si de manière générale le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, la notoriété de la marque « Paul » ne peut suffire à elle seule à créer un risque de confusion alors même qu’il n’y a pas de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les deux marques.
Question des services complémentaires
Le directeur de l’INPI était également en droit d’écarter le lien de complémentarité entre les services en présence (et notamment les services liés à la restauration sur place et à emporter et la mise à disposition de salles). Les services consistant à mettre à disposition des locaux pour la réalisation d’événements moyennant le paiement d’une somme d’argent et à fournir des prestations réalisées par les professionnels de la restauration visant à servir des plats cuisinés, ne présentent pas les mêmes natures, objet et destination que ceux visés au dépôt de la marque « Paul ».
Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. En l’espèce, les services en cause, s’ils peuvent être fournis conjointement, peuvent également être réalisés de manière séparée. Par ailleurs, ils ne s’adressent pas à la même clientèle et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires. Ils ne peuvent dès lors pas présenter un caractère complémentaire.
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