Patronyme et droit des marques

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L’exploitation de son patronyme à titre commercial n’est pas de droit, notamment en cas de risque de confusion avec l’enseigne commerciale d’un concurrent.

Sanction du risque de confusion

Un exploitant individuel a été interdit d’exercer sous son enseigne commerciale. Son enseigne ne portait initialement pas son nom (« Stutz »), le changement en faveur d’une dénomination sociale portant à confusion avec l’enseigne d’un concurrent a été jugé fautif.

Question du patronyme répandu

L’exploitant a invoqué en vain un patronyme répandu en Alsace, y compris dans le domaine économique visé. La quasi-homonymie des parties, conjuguée avec l’exercice d’une activité similaire, dans un secteur géographique identique, a été sanctionnée.

Démarche fautive volontaire

Au contraire, les agissements de l’exploitant individuel apparaissent de nature à démontrer que celui-ci entendait développer son activité en s’appuyant sur la notoriété de son concurrent (établissements Stutz) et la réputation acquise par ce dernier au fil de nombreuses années d’activité dans la région strasbourgeoise, peu important du reste, que ses dirigeants ou associés n’en portaient désormais plus le nom, et en jouant de la confusion possible, et en l’espèce entretenue entre leurs patronymes.

Ainsi au-delà du choix répété, déjà évoqué, de ce dernier d’ajouter son nom à son enseigne, sans mention de son prénom ou autre signe distinctif alors de surcroît que son attention avait été attirée sur la possibilité d’une confusion avec la société concurrente, cette confusion était  manifestement accentuée par le site internet de l’exploitant individuel.

Parasitisme électronique

Le parasitisme électronique a également été sanctionné en raison de l’adoption, par l’exploitant individuel, d’un site internet adoptant les mêmes codes couleur que son concurrent (fond gris, couleur orange, stylisation du logo …).  Les agissements reprochés s’inscrivaient ainsi à la fois dans le cadre d’une concurrence de nature parasitaire et dans celui de pratiques commerciales de nature à tromper la confiance du consommateur (20 000 euros de dommages-intérêts).

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