Accord de coexistence de marque
Il est parfois problématique d’utiliser son patronyme lorsque celui-ci est proche d’une marque renommée. Dans cette affaire, la SAS Parfums ROCHAS, spécialisée dans la création et la commercialisation de parfums ainsi que dans les accessoires de luxe et le prêt-à-porter féminin, a conclu avec John ROCHA, styliste britannique, créateur de vêtements, de chaussures et d’accessoires (titulaire de la marque communautaire ‘JOHN ROCHA’), un accord de coexistence de marque. Considérant que cet accord n’avait pas été respecté la société ROCHAS a poursuivi le créateur en violation d’un accord de coexistence de marque.
Article 1134 du code civil
Selon l’article 1134 du code civil, ‘les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (…) Elles doivent être exécutées de bonne foi’ ; si l’article 1156 dispose qu »on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes’, il n’est pas permis aux juges lorsque les termes d’une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu’elle renferme. En effet les juges ne peuvent sous couvert d’interprétation, altérer le sens clair et précis d’un contrat, ni modifier les obligations que les parties avaient librement acceptées.
En l’espèce l’accord de coexistence de marque vise selon son préambule, à ‘éviter tout conflit susceptible de naître entre les signes en présence’ et à ‘organiser à cet effet la coexistence des marques respectives ROCHAS et JOHN ROCHA de par le monde, pour les vêtements, chaussures et accessoires de mode (chapellerie, maroquinerie, lunettes…)’. L’article 2 de cet accord stipule que ‘JOHN ROCHA s’engage à toujours déposer, enregistrer et utiliser son patronyme ROCHA, à titre de marque pour désigner des vêtements, des chaussures et accessoires de mode (chapellerie, maroquinerie, lunettes…) seulement en combinaison avec son prénom JOHN en caractères bâton de même grandeur sans mise en exergue du nom ROCHA et toujours écrit sur une seule ligne, et à ne jamais utiliser, ou solliciter l’enregistrement de la dénomination ROCHA seule, ou ROCHAS, à titre de marque’.
Les termes de cet article sont clairs et précis et ne nécessitent aucune interprétation. Par cet article M. John ROCHA s’est engagé à ne pas mettre en exergue son patronyme et qu’y ajouter, une limitation de cet engagement à l’existence d’un risque de confusion avec les marques ‘ROCHAS’ serait dénaturer cette clause en y ajoutant une condition non expressément prévue.
Il apparaît en conséquence que M. John ROCHA n’a pas respecté l’article 2 de l’accord en procédant au dépôt auprès de l’OHMI du signe ‘ROCHA.JOHN ROCHA’ et en autorisant la vente en ligne sur le site Internet de la chaîne de magasins Debenhams sous cette même dénomination, d’articles créés par lui en relevant que dans ce signe, le nom ROCHA, répété à deux reprises et placé en position d’attaque séparé du prénom par un point, est bien mis en exergue par rapport au prénom JOHN.