En application de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire interdit toute résolution d’un bon de commande conclu avec la société en redressement pour défaut de paiement de la somme d’argent promise (qu’il s’agisse de la participation promise pour la période antérieure au jugement de liquidation judiciaire ou même postérieure en application de l’article L 622-17 du code de commerce).
Aux termes de l’article 1183 du code civil dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 :La condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation, et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.Elle ne suspend point l’exécution de l’obligation , elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu’il a reçu, dans le cas où l’événement prévu par la condition arrive.
L’article 1184 du code civil dispose :La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
M. [X] [V], masseur kinésithérapeute, a conclu des contrats de location de matériel de reprographie avec la société VSD et la société CM CIC Leasing Solutions. Suite à des dysfonctionnements du matériel, Mme [D] [V], son épouse et gérante de la société INGV, a demandé la résiliation des contrats. Le tribunal judiciaire de Nice a prononcé la nullité du contrat de fourniture, la résolution du contrat de maintenance et du contrat de financement, condamnant la société CM CIC Leasing Solutions à reprendre le matériel et à payer des dommages. La société a fait appel de cette décision, demandant l’annulation du jugement et le rejet des demandes de M. [X] [V] et de la société INGV.
Recevabilité des demandes reconventionnelles de la société de location
La cour a jugé recevables les demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions, rejetant les fins de non-recevoir soulevées par les cointimés. La société de location a prouvé sa qualité de propriétaire du matériel loué, écartant ainsi l’irrecevabilité de ses demandes.
Interdépendance des contrats conclus entre les parties
Les contrats conclus entre les parties sont interdépendants, s’inscrivant dans une opération incluant une location financière. En conséquence, la clause de non-recours contre le bailleur insérée dans le contrat de location financière est réputée non écrite.
Demande principale d’annulation du bon de commande
La cour a infirmé le jugement en annulant la nullité du bon de commande conclu entre M. [X] [V] et la société VSD, car le matériel loué était utilisé dans le cadre d’une exploitation commerciale.
Demande subsidiaire d’exercice du droit de renonciation
La cour a rejeté la demande de renonciation au bon de commande, car l’opération de location n’était pas soumise aux dispositions relatives au démarchage et au droit de rétractation.
Demande d’annulation du contrat de fourniture pour cause de dol
La demande d’annulation du bon de commande pour dol a été rejetée, car le dol n’a pas été suffisamment prouvé par M. [X] [V].
Demande de résolution du contrat de fourniture
La cour a rejeté la demande de résolution du contrat de fourniture, car le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire interdit toute résolution pour défaut de paiement.
Demande de résolution du contrat de maintenance
La demande de résolution du contrat de maintenance a été rejetée, car la société INGV n’a pas démontré d’importantes inexécutions contractuelles de la part de la société SCRV.
Caducité et résolution des contrats de fourniture, de maintenance et de location
Les contrats interdépendants n’ont pas été déclarés caducs, car le bon de commande n’a pas été annulé. La demande en ce sens de M. [X] [V] a été rejetée.
Demande en paiement de la société CM CIC Leasing Solutions
La cour a partiellement fait droit à la demande de la société de location, réduisant les clauses pénales excessives et condamnant M. [X] [V] à payer les sommes dues.
Demande de restitution du matériel loué
M. [X] [V] a été condamné à restituer le matériel loué, sous la responsabilité et aux frais du locataire, conformément aux conditions du contrat de location.
Frais du procès
Les demandes des parties au titre des frais de procès ont été rejetées, et M. [X] [V] a été condamné aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Lexavoue Aix-en-Provence.
– Loyers impayés: 2 196,47 euros
– Pénalité de retard: 100 euros
– Loyers à échoir: 10 000 euros
– Pénalité contractuelle: 1 000 euros
– Total: 13 296,47 euros
Réglementation applicable
– Article 126 du code de procédure civile
– Article 1134 du code civil
– Article préliminaire du code de la consommation
– Article L121-21 du code de la consommation
– Article L121-22 du code de la consommation
– Article 1116 du code civil
– Article 1183 du code de procédure civile
– Article 1184 du code de procédure civile
– Article L 641-3 du code de commerce
– Article L622-21 du code de commerce
– Article L622-17 du code de commerce
– Article 1152 du code civil
– Article 10-1 du contrat de location
– Article 12-1 des conditions générales du contrat de location
– Articles 696 et 700 du code de procédure civile
Texte de l’article 126 du code de procédure civile:
« Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. »
Texte de l’article 1134 du code civil:
« Sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs, qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière. Par ailleurs sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance. »
Texte de l’article préliminaire du code de la consommation:
« Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. »
Texte de l’article L121-21 du code de la consommation:
« Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services. »
Texte de l’article L121-22 du code de la consommation:
« Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les activités pour lesquelles le démarchage fait l’objet d’une réglementation par un texte législatif particulier. »
Texte de l’article 1116 du code civil:
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
Texte de l’article 1183 du code de procédure civile:
« La condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation, et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé. »
Texte de l’article 1184 du code de procédure civile:
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. »
Texte de l’article L 641-3 du code de commerce:
« Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
Texte de l’article L622-21 du code de commerce:
« Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
Texte de l’article 1152 du code civil:
« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. »
Texte de l’article 10-1 du contrat de location:
« Le bailleur se réserve également la faculté d’exiger, outre le paiement des loyers impayés, et de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective du matériel le paiement en réparation du préjudice subi d’une indemnité de résiliation HT égale au montant total des loyers HT postérieures à la résiliation. »
Texte de l’article 12-1 des conditions générales du contrat de location:
« Le locataire est tenu de restituer le matériel objet de la convention résiliée sous sa responsabilité et à ses frais dans un lieu désigné par le bailleur. »
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Pierre-yves IMPERATORE
– Me Etienne BERARD
– Me [W]
Mots clefs associés
– Motifs
– Recevabilité
– Demandes reconventionnelles
– Société de location
– Code de procédure civile
– Qualité de propriétaire
– Contrats interdépendants
– Opération incluant une location financière
– Contrats concomitants ou successifs
– Bon de commande
– Contrat de maintenance
– Contrat de location longue durée
– Démarchage
– Code de la consommation
– Droit de rétractation
– Consommateur
– Activités professionnelles
– Dol
– Résolution de contrat
– Clause pénale
– Résiliation
– Liquidation judiciaire
– Caducité des contrats
– Paiement
– Location longue durée
– Clause pénale
– Restitution du matériel
– Frais du procès
– Dépens
– Motifs: Raisons ou justifications pour agir ou prendre une décision
– Recevabilité: Qualité d’une demande ou d’une action qui peut être admise ou acceptée par une autorité compétente
– Demandes reconventionnelles: Demandes formulées par la partie défenderesse à l’encontre de la partie demanderesse dans un procès
– Société de location: Entreprise spécialisée dans la location de biens ou de services
– Code de procédure civile: Ensemble des règles régissant la procédure judiciaire en matière civile
– Qualité de propriétaire: Statut de personne possédant un bien ou un droit de propriété
– Contrats interdépendants: Contrats liés entre eux et dont l’exécution dépend les uns des autres
– Opération incluant une location financière: Transaction financière impliquant la location d’un bien ou d’un équipement
– Contrats concomitants ou successifs: Contrats conclus simultanément ou successivement dans le temps
– Bon de commande: Document officiel émis par un acheteur pour passer une commande à un vendeur
– Contrat de maintenance: Accord contractuel pour assurer la maintenance et le bon fonctionnement d’un bien ou d’un équipement
– Contrat de location longue durée: Contrat de location portant sur une période prolongée
– Démarchage: Action de démarcher des clients potentiels pour leur proposer des biens ou des services
– Code de la consommation: Ensemble des règles régissant les relations entre les consommateurs et les professionnels
– Droit de rétractation: Faculté pour un consommateur de se rétracter d’un contrat dans un délai déterminé
– Consommateur: Personne physique ou morale qui acquiert des biens ou des services pour un usage personnel
– Activités professionnelles: Activités exercées dans le cadre d’une profession ou d’une entreprise
– Dol: Tromperie ou mensonge intentionnel dans le but d’obtenir un avantage
– Résolution de contrat: Résiliation d’un contrat en raison d’une inexécution ou d’une violation des obligations contractuelles
– Clause pénale: Clause prévoyant une sanction financière en cas de non-respect d’une obligation contractuelle
– Résiliation: Action de mettre fin à un contrat de manière anticipée
– Liquidation judiciaire: Procédure judiciaire visant à mettre fin à l’activité d’une entreprise en difficulté financière
– Caducité des contrats: Disparition des effets d’un contrat en raison de l’accomplissement de certaines conditions
– Paiement: Action de verser une somme d’argent en contrepartie d’un bien ou d’un service
– Restitution du matériel: Action de rendre un bien loué ou emprunté à son propriétaire
– Frais du procès: Dépenses engagées dans le cadre d’une procédure judiciaire
– Dépens: Frais de justice et dépenses liés à une procédure judiciaire
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2024
N° 2024/ 67
Rôle N° RG 20/02777 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUPY
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS
C/
[X] [V]
S.A.R.L. INGV
Société VSD VAR
Société SERVI COPIE RECTO VERSO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Etienne BERARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 22 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00945.
APPELANTE
Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 8]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [X] [V]
né le 12 Juin 1978 à [Localité 5] (93), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
Société INGV S.A.R.L. exploitant sous le nom commercial de REAL’PRINT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
Société VSD VAR SAS , prise en la personne de son représentant légal, la SCP BR ASSOCIES agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Société SERVI COPIE RECTO VERSO SARL, dont le siège social est sis à [Adresse 6]
prise en la personne de Me [W], es qualité de liquidateur judiciaire de ladite société domicilié en cette qualité à [Localité 9] (83) [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [V] exerce la profession de masseur kinésithérapeute dans un cabinet situé à [Localité 7].
Mme [D] [V] , son épouse, est la gérante de la société INGV, exploitant sous le nom commercial ‘Real Print’ un fonds de commerce de diffusion de support publicitaire.
La société VSD s’est présentée à la société société INGV en qualité de fournisseur de matériel de reprographie de haute performance, agréée par la société Ge Capital Équipement Finance, société financière proposant des produits de financement.
M. [X] [V] a conclu les contrats suivants :
-le 17 avril 2014, un bon de commande avec la société VSD Var portant sur la fourniture d’ un photocopieur de marque Samsung, loué pour une durée de 63 mois, les loyers étant de 350 euros HT par mois. Le bon de commande stipule une participation au solde du contrat en cours pour un montant de 7440 euros HT avec un renouvellement de ladite participation à partir du 25ème mois avec solde du contrat en cours,
-le 5 mai 2014, avec la société GE Capital Équipement Finance devenue CM CIC Leasing Solutions un contrat de location longue durée d’un photocopieur de marque Samsung année 2014 pour une durée de 65 mois moyennant un premier loyer intercalaire de 96,47 eurost TC et 63 loyers mensuels de 420 euros TTC.
Un contrat de maintenance avait été conclu le 10 avril 2014 entre la société INGV (dirigée par l’épouse du locataire) et la société Servi Copie Recto Verso (SCRV) sur le même matériel que celui loué par M. [X] [V].
Le 5 mai 2014, le photocopieur commandé a été livré.
Par courriel du 12 mai 2014 adressé à la société VSD, l’épouse de M. [X] [V] s’est plainte de dysfonctionnements du matériel installé en ces termes : ‘« Suite à l’installation de l’imprimante multi Xpress C 9252 Samsung le lundi 05 mai 2014, de gros problèmes d’impression sont toujours présents sur cette machine. Malgré les interventions des techniciens, les problèmes ne sont toujours pas résolus. Cette machine ne répond pas aux attentes de mon entreprise en termes de qualité d’impression. Je souhaite résilier le contrat, merci de procéder à l’enlèvement de la machine dans les plus brefs délais ».
Le 6 juin 2014, M. [X] [V] et la société INGV ont fait établir un constat d’huissier de justice concernant la qualité des impressions fournies par le matériel loué auprès de la société Ge Capital Équipement Finance.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 20 juin 2014 adressés au loueur et à la société de fourniture , M. [X] [V] a indiqué qu’il se rétractait mais également que son courrier valait résiliation de plein droit.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 août 2014, la société Ge Capital Équipement Finance a mis en demeure M. [X] [V] de payer les loyers échus impayés.
Par actes d’huissier des 13 et 17 novembre 2014, M. [X] [V] et la société INGV ont fait assigner les sociétés Ge Capital Équipement Finance devenue CM-CIC Leasing Solutions VSD, SCRV pour voir constater la défaillance de la société VSD Var dans ses obligations contractuelles et voir prononcer la nullité du bon de commande et la résolution en conséquence du contrat de location de matériel.
Par jugement du 22 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :
-reçu la société CM CIC Leasing Solutions venant aux droits de la société GE Capital Équipement Finance en son intervention volontaire,
-prononcé la nullité du contrat de fourniture du matériel Samsung CLX 9252 conclu entre la société VSD Var et M. [X] [V],
-prononcé la résolution du :
contrat de maintenance portant sur le matériel Samsung conclu entre la société Servi Copie Recto Verso et M. [X] [V],
du contrat de financement portant sur le matériel Samsung conclu entre la société CM CIC Leasing Solutions, anciennement Ge Capital Équipement Finance et M. [X] [V],
-condamné la société CM CIC Leasing Solutions à reprendre le matériel objet du contrat de financement, sous astreinte de 200 euros par jour, passé le délai d’un mois suivant la date de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 6 mois,
-débouté les parties de leurs plus amples demandes,
-condamné la société CM CIC Leasing Solutions à payer à M. [X] [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
-condamné la société CM CIC Leasing Solutions aux dépens de l’instance,
-ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
Pour se déterminer ainsi, concernant la nullité du contrat de fourniture du matériel conclu entre la société VSD Var et M. [X] [V] , le juge relevait que le bon de commande aurait dû mentionner la faculté de renonciation prévue à peine de nullité par les dispositions du code de la consommation en cas de démarchage et que tel n’a pas été le cas.
Pour se déterminer ainsi, concernant la résolution du contrat de maintenance conclu avec la société SCRV, le juge retenait qu’il existait une situation d’interdépendance entre les contrats de fourniture et de matériel. Il en déduisait que la nullité du contrat de fourniture entraînait la résolution du contrat de maintenance.
Pour prononcer la résolution du contrat de financement conclu entre M. [X] [V] et la société CM-CIC Leasing Solutions, le juge estimait que ce contrat était devenu sans objet au regard de la nullité du contrat de fourniture du matériel financé.
La société CM CIC Leasing Solutions a formé un appel le 22 février 2020.
Sa déclaration d’appel est ainsi rédigée : ‘L’appel tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux moyens et prétentions de M. [V] et la société INGV, en rejetant les moyens et demandes reconventionnelles de la société CM CIC Leasing Solutions pour :
– prononcer la nullité du contrat de fourniture du matériel Samsung CLX 9252 conclu entre la société VSD Var et M. [X] [V] ,
– prononcer la résolution du contrat de maintenance portant sur le matériel Samsung CLX 9252 conclu entre la société Servi Copie Recto Verso et M. [X] [V] , –
-prononcer la résolution du contrat de financement portant sur le matériel Samsung CLX 9252 conclu entre la société CM CIC Leasing Solutions anciennement Ge Capital Équipement Finance et M. [X] [V] ,
– condamner la société CM CIC Leasing Solutions à reprendre le matériel objet du contrat de financement, sous astreinte de 200 € par jour, passé le délai d’un mois suivant la date de la signification de la présente décision et ce, pendant une durée de 6 mois ,
– débouter la société CM CIC Leasing Solutions de ses demandes tendant à la résiliation du contrat au tort de M. [V], le condamner à restituer le matériel sous astreinte, le condamner à payer les loyers dûs outre les pénalités ainsi que les frais irrépétibles et le s dépens ,
-condamner la société CM CIC Leasing Solutions à payer à M. [X] [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.’
La société appelante a signifié à domicile sa déclaration d’appel les 11 et 13 mai 2020 aux liquidateurs judiciaires des sociétés VSD et Servi Copie Recto Verso.
Les sociétés VSD et SCRV n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2020 , la société CM-CIC Leasing Solutions demande à la cour de :
vu les dispositions de l’ancien article 1134 du code civil,
-déclarer recevable et bien fondée la société CM-CIC Leasings Solutions en ses conclusions d’appelante,
-infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux moyens et prétentions de M. [V] et la société INGV, en rejetant les moyens et demandes reconventionnelles de la société CM CIC Leasing Solutions, pour :
prononcer la nullité du contrat de fourniture du matériel Samsung CLX 9252 conclu entre la société VSD Var et M. [X] [V] ,
prononcer la résolution du contrat de maintenance portant sur le matériel Samsung CLX 9252 conclu entre la société Servi Copie Recto Verso et M. [X] [V],
prononcer la résolution du contrat de Financement portant sur le matériel Samsung CLX 9252 conclu entre la société CM CIC Leasing Solutions, anciennement GE CAPITAL Équipement Finance, et M. [X] [V],
condamner la société CM CIC Leasing Solutions à reprendre le matériel objet du contrat de Financement, sous astreinte de 200 € par jour, passé le délai d’un mois suivant a date de la signification de la présente décision et ce, pendant une durée de 6 mois,
débouter la société CM CIC Leasing Solutions de ses demandes tendant à la résiliation du contrat au tort de M. [V], le condamner à restituer le matériel sous astreinte, le condamner à payer les loyers dûs outre les pénalités ainsi que les frais irrépétibles et les dépens,
condamner la société CM CIC Leasing Solutions à payer à M. [X] [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
en conséquence, statuant à nouveau,
-rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions parfaitement infondées dirigées à l’encontre de la société CM CIC Leasing Solutions.
-constater que cette dernière a parfaitement respecté les termes du contrat de location conclu
avec M. [V],
-débouter en conséquence M. [V] de sa demande d’anéantissement du contrat de
location,
à titre reconventionnel,
-dire la société CM CIC Leasing Solutions recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
-Voir constater la résiliation du contrat de location financière aux torts et griefs du M. [V],
-s’entendre M. [V] condamné à restituer le matériel objet de la convention résiliée, et ce dans la huitaine de la signification du Jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
-dire que cette restitution se fera dans les conditions de l’article 12.1 des conditions générales
de location,
-condamner M. [V] à payer à la société CM CIC Leasing Solutions, les sommes suivantes: * loyers impayés 2.196,47 euros
* pénalité de retard 219,65 euros
* loyers à échoir 24.360 euros
* pénalité contractuelle 2.436 euros
Soit un total de 29.212,12 euros
avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 8 août 2014,
en tout état de cause,
-condamner M. [V] et la société INGV à payer à la société CM CIC Leasing Solutions une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
-le condamner aux entiers dépens dont distraction.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2020, M. [X] [V] et la société INGV demandent à la cour de :
vu les articles L 121-21, L121-23, L121-25 suivants du code de la consommation ,
vu les articles 1116 du code civil
-dire et juger que la société appelante n’établit pas sa qualité de propriétaire du matériel loué,
-dire et juger ses demandes reconventionnelles irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
-dire et juger que M. [V] doit être regardé comme simple consommateur et devait bénéficier à ce titre des dispositions protectrices en la matière,
-dire et juger que M. [V] a été démarché sur son lieu de travail
-dire et juger qu’il avait la faculté de renoncer dans un délai de 7 jours, délai qui ne lui a jamais été notifié,
en conséquence,
-prononcer la nullité du bon de commande,
-prononcer la caducité des contrats de maintenance et de location longue durée,
en conséquence,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
subsidiairement,
-dire et juger bien fondée la renonciation formulée par M.[V] à cet engagement contractuel
en conséquence et de plus fort,
prononcer la caducité des contrats de maintenance et de location longue durée ,
surabondamment,
dire et juger défaillante la société VSD dans l’exécution de ses obligations contractuelles dans le versement de sa « participation » ,
en conséquence
-prononcer la nullité du contrat conclu avec la société VSD pour inexécution des obligations contractuelles ,
-dire et juger que la société VSD a trompé le cocontractant sur l’effectivité de sa participation financière au moyen de manoeuvres frauduleuses.,
en conséquence
-prononcer la nullité du contrat conclu avec la société VSD sur le fondement de l’article 1116 du code civil,
-prononcer dès lors la caducité des contrats de fourniture, de maintenance et de location longue
durée,
surabondamment
-dire et juger bien fondée la résiliation du contrat de maintenance conclu avec la société SCRV par la société INGV pour défaut d’exécution de ses obligations contractuelles,
-prononcer dès lors la caducité des contrats de fourniture et de location longue durée au titre de
l’interdépendance des contrats,
-débouter la société CM-CIC Leasing Solutions de l’ensemble de ses demandes,
-ordonner la reprise du matériel sous astreinte de 200 euros par jour de retour à compter de la signification de la décision à intervenir,
très subsidiairement
vu l’article 1152 du code civil,
réduire les indemnités sollicitées à l’euros symbolique.
condamner l’appelante au payement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
1-sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de la société de location
L’article 126 du code de procédure civile dispose :Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Les locataires intimés soutiennent que la société de location n’établit pas sa qualité de propriétaire du matériel loué et qu’elle n’a donc ni qualité ni intérêt à agir.
Cependant, la société de location rapporte la preuve de sa qualité de propriétaire du matériel loué, produisant en effet la facture du 12 mai 2014 d’acquisition du matériel loué auprès de la société VSD.La société de location verse également aux débats le contrat de location du matériel ainsi acquis au profit de M. [X] . Sa qualité et son intérêt pour agir, à la date où la cour statue, sont bien caractérisés ce d’autant que la location de la chose d’autrui n’est pas nulle mais seulement inopposable au véritable propriétaire.
Rejetant les fins de non-recevoir soulevées par les cointimés, la cour déclare recevable les demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions.
2-sur l’interdépendance des contrats conclus entre les parties
A titre liminaire il convient de rappeler qu’au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs, qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière. Par ailleurs sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
En l’espèce, les parties ont successivement conclu un bon de commande du matériel loué (entre M. [X] [V] et la société VSD), un contrat de maintenance (entre le la société INGV et la société SCRV) et un contrat de location longue durée (entre M. [X] [V] et la société Ge Capital équipement finance).
Ces contrats ont tous été conclus dans un laps de temps relativement restreint (sur environ 3 semaines), ils concernent tous le même matériel (un photocopieur couleur de marque Samsung de l’année 2014) et s’inscrivent dans une opération incluant une location financière. En outre, il n’est pas contesté que c’est le même commercial qui est à l’origine du démarchage de M. [X] [V] pour les trois contrats concernés et qui a permis le processus ayant abouti à la conclusion de tous ces contrats.
Il importe peu de savoir, contrairement à ce que soutient à tort la société de location, qu’au vu du contrat de location , le locataire détermine librement le prestataire de service au titre de la maintenance et qu’en l’espèce, le contrat de location est sans maintenance intégrée.
En conséquence, tous les contrats conclus par les parties sont des contrats interdépendants.Comme conséquence de cette interdépendance des contrats , la clause de non-recours contre le bailleur, insérée dans le contrat de location financière en son article 6-1 , est réputée non écrite.
3-sur la demande principale d’annulation du bon de commande conclu entre M. [X] [V] et la société VSD
Selon l’article préliminaire du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 19 mars 2014 au 01 juillet 2016 applicable au bon de commande du 17 avril 2014 :Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
L’article L121-21 du même code, dans sa version en vigueur jusqu’au 14 juin 2014, dispose :Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services.Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l’organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d’excursions afin de réaliser les opérations définies à l’alinéa précédent.
Aux termes de l’article L121-22 du code de la consommation en vigueur du 02 février 1995 au 14 juin 2014 :Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les activités pour lesquelles le démarchage fait l’objet d’une réglementation par un texte législatif particulier.
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 :
1° Les ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courante faites par des professionnels ou leurs préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l’agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage ,
2° et 3° (paragraphes abrogés).
4° Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.
Pour s’opposer à l’application au bénéfice de M. [X] [V] des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage et au droit de rétractation, la société de location prétend d’abord que ce dernier n’est pas éligible à de telles dispositions car il ne pouvait pas être considéré comme un consommateur. Selon elle, M. [X] [V] avait contracté non en qualité de consommateur mais bien de professionnel au motif que le matériel est utilisé à des fins professionnelles par la société INGV (dont l’épouse de M. [X] [V] est la gérante).
Il résulte de l’article L 121-22 du code de la consommation que selon ce texte, ne sont pas soumises aux dispositions relatives au démarchage, les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de service lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.
En l’espèce, le bon de commande dont l’annulation est recherchée portait sur la fourniture d’un photocopieur de marque Samsung alors même que M. [X] [V] exerce la profession de masseur-kinésithérapeute.
Toutefois, différents éléments de preuve caractérisent le fait que, comme le soutient la société de location, le photocopieur couleur était en réalité utilisé dans le cadre d’une exploitation commerciale, soit par la société INGV qui se servait du matériel pour réaliser des travaux d’impression. Plus précisément, la société de l’épouse de M. [X] [V] utilise le photocopieur loué dans le cadre de son fonds de commerce dont l’activité, selon l’extrait K-bis versé aux débats, est notamment l’impression numérique et la reprographie
En effet, il résulte des mentions du bon de livraison que le copieur n’a pas été installé au sein du lieu de travail de M. [X] [V] mais dans ceux de la société de son épouse, la société INGV. Ensuite, le contrat de contrat de maintenance du matériel loué n’a pas été conclu par M. [X] [V], mais par la société de son épouse. Enfin, dans leurs conclusions, les intimés affirment eux même, au sujet du photocopieur loué, que : ‘ la société INGV qui exploite un fonds de commerce d’impression professionnelle a entendu se munir d’un matériel permettant la réalisation de travaux d’impression de haute qualité.’
Ainsi, en l’espèce, les conditions d’exclusion de cette location au bénéfice des dispositions relatives au démarchage sont réunies. Il s’agit bien d’une location ayant un ‘ un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession’au sens de l’article L 121-22 du code de la consommation.
Quand bien même le bon de commande litigieux aurait été conclu au cours d’un démarchage, les intimés ne peuvent invoquer, au soutien de leur demande d’annulation, à leur profit l’application de l’article L 121-23 du code de la consommation.
En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu’il prononce la nullité du bon de commande du 17 avril 2014 conclu entre M. [X] [V] et la société VSD.
4-sur la demande subsidiaire de M. [X] [V] d’exercice de son droit de renonciation du bon de commande et de caducité des contrats interdépendants de maintenance et de location :
Selon l’article L121-25 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au au moment des contrats litigieux :Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d’achat est nulle et non avenue.Le présent article ne s’applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l’article L. 121-27.
A titre subsidiaire, M. [X] [V] estime avoir valablement exercé son droit de renonciation du bon de commande et il invoque l’article précédent.
Cependant, M [X] [V] est mal fondé à invoquer l’article L 121-25 du code de la consommation dés lors que la cour a retenu que l’opération de location litigieuse n’était pas soumise aux dispositions relatives au démarchage et au droit de rétractation et aux articles
L. 121-23 à L. 121-29 du code de la consommation.
La cour ne peut que rejeter la demande subsidiaire de l’intimé de voir dire bien-fondée la renonciation au bon de commande.
5-sur la demande à défaut de M. [X] [V] d’annulation du contrat de fourniture conclu avec la société VSD pour cause de dol
L’article 1116 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, applicable au contrat de fourniture conclu le 17 avril 2014 dispose :Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Il est de principe que charge de la preuve du dol pèse sur celui qui s’en prévaut . De plus, la démonstration du dol doit porter sur la mauvaise foi du cocontractant, sa faute intentionnelle, puis l’erreur que cette faute lui a fait commettre.
Au titre du dol reproché à la société VSD, M. [X] [V] prétend que celle-ci lui avait promis de participer financièrement au paiement des loyers mais qu’en réalité elle n’a jamais entendu respecter cette promesse.
En l’espèce, le bon de commande du 17 avril 2014 mentionne que la société VSD s’est engagée, auprès de M. [X] [V], à participer au solde du contrat en cours pour un montant de 7 440 euros HT et au renouvellement de sa participation à partir du 25 ème mois avec solde du contrat en cours.Or, il n’est pas contesté que la société VSD n’a pas respecté cet engagement contractuel, ne versant nulle participation financière à M. [X] [V] au titre des loyers.
Ce dernier produit d’ailleurs aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 21 juillet 2014 au loueur par lequel il se plaint de l’absence de toute participation financière de la société VSD : ‘Par ailleurs, plusieurs difficultés se posent puisque la société VSD Var avait promis de participer au règlement du loyer, ce qu’à ce jour elle n’a nullement fait’.
Cependant, M. [X] [V] ne démontre pas suffisamment ni la mauvaise foi de la société VSD ni le caractère intentionnel de son absence de versement de la participation financière promise. Si la société VSD s’est limitée à fournir le matériel commandé sans honorer son engagement financier, cette seule circonstance ne constitue pas une preuve suffisante ni d’un dol ni du caractère intentionnel de ce dol.
La demande de M. [X] [V] d’annulation du bon de commande pour dol est insuffisamment fondée. Elle sera rejetée.
6-sur la demande à défaut de résolution du contrat de fourniture conclu entre M. [X] [V] et la société VSD
M. [X] [V] demande, dans les motifs de ses conclusions, de prononcer la résolution du contrat de fourniture . Cependant, la cour n’a pas à statuer cette demande, qui n’est pas reprise au dispositif des conclusions. En effet, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Selon l’article 1183 du code de procédure civile dans sa version applicable du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016 :La condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation, et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.Elle ne suspend point l’exécution de l’obligation , elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu’il a reçu, dans le cas où l’événement prévu par la condition arrive.
Aux termes de l’article 1184 du même code, dans sa version applicable du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016 :La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Vu l’article L 641-3 du code de commerce,
L’article L622-21 du code de commerce dispose :
I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ,
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L622-17 du code de commerce énonce enfin :I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Il n’est pas contesté que, contrairement à ses engagements contractuels pris dans le bon de commande conclu le 17 avril 2014 avec M [X] [V], la société VSD n’a jamais versé la participation financière promise (ce que M. [X] [V] a d’ailleurs dénoncé dans son courrier du 20 juin 2014).
Or, pourtant, le bon de commande prévoyait, à la charge de la société VSD, une participation au solde du contrat en cours pour un montant de 7440 euros HT avec un renouvellement de ladite participation à partir du 25ème mois avec solde du contrat en cours,
La société VSD n’a donc pas respecté ses engagements contractuels financiers.
Cependant, en application de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire prononcé le 22 janvier 2015 interdit toute résolution du bon de commande conclu avec la société VSD pour défaut de paiement de la somme d’argent promise (qu’il s’agisse de la participation promise pour la période antérieure au jugement de liquidation judiciaire ou même postérieure en application de l’article L 622-17 du code de commerce).
Ces défaillances ne sauraient entraîner la résolution du contrat de fourniture conclu avec la société VSD.La cour ne peut que rejeter la demande de résolution duc contrat de fourniture et de caducité des contrats interdépendants.
7-sur la demande de la société INGV de résolution du contrat de maintenance conclu avec la société SCRV
Aux termes de l’article 1183 du code civil dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 :La condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation, et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.Elle ne suspend point l’exécution de l’obligation , elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu’il a reçu, dans le cas où l’événement prévu par la condition arrive.
L’article 1184 du code civil dispose :La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Un contrat de maintenance a été conclu le 10 avril 2014 entre la société INGV (dirigée par l’épouse du locataire) et la société Copie Recto Verso lequel devait porter sur le matériel loué à M. [X] [V].
Selon les intimés, la société INGV entendait se munir d’un matériel permettant la réalisation de travaux d’impression de haute qualité. Toutefois, selon les intimés, ils auraient constaté de graves défauts d’impression dès la réception du matériel,.
S’agissant de la prestation de maintenance qui devait être fournie par la société SCRV concernant le matériel loué, la cour relève d’abord qu’il n’est nullement démontré que les parties s’étaient entendues pour que cette prestation de maintenance implique que soient fournis des ‘travaux d’impression de haute qualité’. D’ailleurs, la société SCRV était tenue de réaliser une simple prestation de maintenance et non de fourniture d’un matériel d’impression de haute qualité.
En tout état de cause, la société INGV ne démontre pas suffisamment d’importantes inexécutions contractuelles commises par la société de maintenance SCRV.
Pour tenter de justifier de la commission de graves inexécutions contractuelles de la part de la société de maintenance, la société INGV entend d’abord se prévaloir d’un courriel du 12 mai 2014 de sa gérante ..Ce courriel est ainsi rédigé :« Suite à l’installation de l’imprimante multi Xpress C 9252 Samsung le lundi 05 mai 2014, de gros problèmes d’impression sont toujours présents sur cette machine. Malgré les interventions des techniciens, les problèmes ne sont toujours pas résolus. Cette machine ne répond pas aux attentes de mon entreprise en termes de qualité d’impression. Je souhaite résilier le contrat, merci de procéder à l’enlèvement de la machine dans les plus brefs délais ».
Les termes de ce courrier ne sont pas suffisamment clairs et précis pour faire la preuve d’une qualité d’impression mauvaise et médiocre. La société INGV se plaint seulement du fait que la machine ne répond pas à ses attentes en termes de qualité d’impression, ce qui est différent. Surtout, ce courriel n’est pas corroboré par les autres pièces versées aux débats par la société INGV.
Le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 06 juin 2014 , de Maître [J] huissier de justice, ne fait pas non plus apparaître de graves problèmes concernant la qualité de l’impression rendue par le matériel loué.L’huissier de justice mentionne en effet seulement ceci :« En ma présence sont effectués deux impressions depuis le poste de commande, une sur l’appareil Xerox, une sur l’appareil Samsung. La qualité des documents est totalement différente : Le rendu d’impression sur le matériel Xerox est clair et net, celui sur le matériel Samsung est beaucoup plus foncé, manque de netteté et de clarté, que j’annexe au présent constat ». L’huissier de justice d’ailleurs annexé à son constat différents documents copiés à partir du photocopieur Samsung loué. Or, d’après les pièces qui ont été versées aux débats, la qualité d’impression apparaît tout à fait normale même si elle pourrait toujours être meilleure.
La cour rejette la demande tendant à voir prononce la résolution judiciaire du contrat de maintenance conclu entre la société INGV et la société SCRV.
8-sur les demandes de caducité et de résolution des contrats de fourniture, de maintenance et de location longue durée
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ,
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants. Les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites et l’anéantissement de l’un quelconque des contrats interdépendants entraîne la caducité des autres.
En l’espèce, la cour n’a pas prononcé l’anéantissement du bon de commande ni sous la forme d’une annulation, ni sous celle d’une résolution ou d’un constat d’une renonciation valable. En conséquence, les contrats interdépendants (contrats de maintenance et de location longue durée) n’encourent pas la caducité. La demande en ce sens de M. [X] [V] est rejetée.
En outre, pour la même raison (absence d’anéantissement du bon de commande), le jugement est infirmé en ce qu’il prononce la résolution du contrat de maintenance et du contrat de location.
Enfin, la résiliation du contrat de maintenance n’ayant pas été prononcée, rien ne justifie le prononcé de la caducité du contrat de fourniture.
9-sur les demandes en paiement de la société CM CIC Leasing Solutions venant aux droits de Ge Capital Équipement Finance
Vu les articles 1315 et 1134 anciens du code civil, dans leurs rédactions en vigueur lors de la conclusion du contrat de location longue durée du 5 mai 2014,
La société de location produit un décompte de résiliation d’où il ressort que les sommes suivantes sont dues par M. [X] [V] :
* loyers impayés 2.196,47 euros
* pénalité de retard 219,65 euros
* loyers à échoir 24.360 euros
* pénalité contractuelle 2.436 euros
soit un total de 29.212,12 euros
Conformément à l’article 10-1 du contrat de location et compte tenu du défaut de paiement des loyers par le locataire, la cour ne peut que constater la résiliation du contrat de location aux torts de M. [X] [V].
M. [X] [V] sollicite la réduction à un euros symbolique des ‘indemnités sollicitées'(sans préciser quelle somme ou clause il vise ) qui sont, selon lui , constitutives d’une clause pénale.
Or, il résulte des termes du décompte versés aux débats par la société de location que trois sommes sont susceptibles de constituer des indemnités de résiliation éventuellement constitutives de clauses pénales :
-219,95 euros au titre de la clause pénale spécifiée à l’article 4-4 des conditions générales du contrat de location,
-24 360 euros représentant 58 loyers à échoir au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 10-3 du contrat de location,
-2436 euros au titre de la pénalité de 10 %.
L’article 1152 du code civil, dans sa version applicable jusqu’au 1er octobre 2016 , dispose :Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Il est de principe que la clause pénale est stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l’exécution de ses obligations et comme évaluation forfaitaire et conventionnelle du préjudice futur du bailleur en cas d’inexécution de la convention.
Concernant l’indemnité de résiliation et la pénalité de 10 %, l’article 10-3 du contrat de location stipule : ‘le bailleur se réserve également la faculté d’exiger, outre le paiement des loyers impayés, et de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective du matériel le paiement
a) en réparation du préjudice subi d’une indemnité de résiliation HT égale au montant total des loyers HT postérieures à la résiliation et
b) pour assurer la bonne exécution du contrat d’une pénalité égale à 10 % de l’indemnité de résiliation’.
En l’espèce, l’indemnité de résiliation, prévue au contrat de location du matériel, composée des loyers échus et restant à courir constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l’inexécution et s’applique du seul fait de celle-ci.
En raison de son caractère forfaitaire et de son but comminatoire, elle doit s’analyser en une clause pénale susceptible de modération.
Cependant, le juge ne peut réviser le montant de la clause pénale que s’il est manifestement excessif, cette disproportion s’appréciant au jour où le juge statue au regard du préjudice subi par le bénéficiaire de la clause.
La société de location a déboursé une somme de 21 978, 01 euros pour acquérir le matériel loué et pouvait espérer compter sur les loyers prévus par le contrat s’il avait été poursuivi jusqu’à son terme. L’intimé n’a réglé que la seule somme de 2520 euros au titres des loyers échus. Cependant,le montant total des clauses pénales est de 27 015, 95 euros ce qui apparaît effectivement excessif au regard du préjudice subi par la société de location.
Faisant partiellement droit à la demande de M. [X] [V], la cour réduit ainsi les différentes clauses pénales :
-100 euros au titre de la clause pénale spécifiée à l’article 4-4 des conditions générales du contrat de location,
-10 000 euros représentant 58 loyers à échoir au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 10-3 du contrat de location,
-1000 euros au titre de la pénalité de 10 %.
En conséquence, infirmant le jugement, la cour condamne M. [X] [V] à payer à la société CM Cic Leasing Solutions, les sommes suivantes :
* loyers impayés 2.196,47 euros
* pénalité de retard 100 euros
* loyers à échoir 10 000 euros
* pénalité contractuelle 1000 euros
soit un total de 13 296, 47 euros Avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du
8 août 2014.
10-sur les demandes des parties relatives à la restitution du matériel loué
Le contrat de location n’étant ni caduc, ni annulé, la cour ne peut que condamner M. [X] [V] à restituer le matériel objet de la convention résiliée sous la responsabilité et aux frais du locataire dans un lieu désigné par le bailleur et ce en application de l’article 12-1 des conditions générales du contrat de location.
Le jugement est infirmé en ce qu’il condamne le loueur à reprendre le matériel.
Le prononcé d’une astreinte ne se justifie pas à ce stade de la procédure de sorte que la demande de la société de location, en ce sens, est rejetée.
11-sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, compte tenu des situations économiques respectives des parties et de l’équité, la cour déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamne M. [X] [V] aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Lexavoue Aix-en-Provence.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut:
-rejette les fins de non-recevoir soulevées par les cointimés et déclare recevables les demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions,
-infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il déboute M. [X] [V] de ses demandes subsidiaires,
statuant à nouveau et y ajoutant
-rejette toutes les demandes de M. [X] [V] et de la société INGV,
-constate la résiliation du contrat de location aux torts de M. [X] [V],
-condamne M. [X] [V] à payer à la société CM Cic Leasing Solutions , les sommes suivantes :
* loyers impayés 2.196,47 euros
* pénalité de retard 100 euros
* loyers à échoir 10 000 euros
* pénalité contractuelle 1000 euros
soit un total de 13 296, 47 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du
8 août 2014
-condamne M. [X] [V] à restituer le matériel objet de la convention résiliée sous la responsabilité et aux frais du locataire dans un lieu désigné par le bailleur,
-rejette la demande d’astreinte,
-rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamne M. [X] [V] aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Lexavoue Aix-en-Provence.
LE GREFFIER LE PRESIDENT