Participation à un groupe Whats’app salafiste : perquisition validée

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La perquisition menée chez un sympathisant salafiste a été validée par les juridictions. Ce dernier avait participé à un groupe Whatsapp ‘De Champigny au salafs’. Le nom du groupe qui n’est pas anodin montre une volonté de domination religieuse à l’échelon de la commune, qui peut constituer une première étape dans le combat hégémonique de la communauté islamiste contre les personnes athées ainsi que les croyants d’autres religions jusqu’aux musulmans modérés.

Présomption de salafisme

Si la fréquentation de personnes ayant adopté une pratique religieuse radicale n’implique pas en elle-même un ralliement de ces individus à l’action violente des terroristes, elle permet de nourrir les soupçons d’une menace actuelle d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics lorsqu’elle est corroborée par les autres éléments relevés.

Procédure spécifique de saisie

Il résulte des dispositions de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure que ‘sur saisine motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République antiterroriste, autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s’y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes. (…)

La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris est précédée d’une information du procureur de la République antiterroriste et du procureur de la République territorialement compétent, qui reçoivent tous les éléments relatifs à ces opérations. L’ordonnance est communiquée au procureur de la République antiterroriste et au procureur de la République territorialement compétent.’

Conditions des visites domiciliaires

En vertu de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, les visites et saisies ne peuvent être autorisées qu’aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme. En outre, deux conditions cumulatives doivent être réunies.

D’une part, il appartient au préfet d’établir qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.

Cette menace doit être en lien avec le risque de commission d’un acte de terrorisme. D’autre part, il lui appartient également de prouver soit que cette personne entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit qu’elle soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.

L’absence de découverte d’éléments suspects lors de la visite domiciliaire n’est pas de nature à vicier la procédure dès lors que l’appréciation de l’acte s’effectue au moment où le premier juge a statué.

Notes blanches des services de renseignements

En l’espèce, le premier juge s’est fondé sur des éléments factuels tels que rapportés dans la requête de la préfecture laquelle repose exclusivement sur une note blanche qui reprend des éléments résultant du travail de terrain, des surveillances et des vérifications des services de renseignements (fréquentation de nombreux membres de la communauté islamiste radicale demeurant dans le Val-de-Marne).

Les notes blanches transmises par l’administration peuvent être prise en considération si elles sont précises, circonstanciées et non sérieusement contestées par le requérant dans le cadre du débat contradictoire.

Conditions de la nullité

Il résulte des dispositions de l’ article 114 du code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

En l’espèce, le juge des libertés et de la détention mentionne que sa décision est prise après avis du procureur de la République antiterroriste. Cette mention qui fait foi jusqu’à inscription de faux montre que la procédure légale a été respectée, aucun grief n’étant justifié de la part du suspect qui résulterait de l’absence de communication de cet avis.

Si l’ordonnance autorisant la visite domiciliaire est prise par le juge des libertés et de la détention sans débat contradictoire ni audience publique, elle est susceptible d’un recours, non suspensif, devant le premier président de la cour d’appel, qui se prononce alors dans les quarante-huit heures.

Le législateur, qui a à la fois strictement borné le champ d’application de la mesure qu’il a instaurée et apporté les garanties nécessaires, a assuré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée, l’inviolabilité du domicile et la liberté d’aller et de venir.

Le caractère inéquitable de la procédure devant le juge des libertés et de la détention n’était  pas caractérisé. L’appelant ne peut tirer grief de sa non-comparution personnelle devant le juge des libertés et de la détention dès lors qu’il a pu soutenir avec l’assistance d’un avocat son recours contre l’ordonnance et qu’il a pu avoir accès personnellement à un juge à un stade quelconque de la procédure par sa comparution à l’audience d’appel. Le droit à un recours juridictionnel effectif n’a pas non plus été méconnu.

____________________________________________________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 12

ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17893 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYYR

Décision déférée : Ordonnance rendue le 19 Novembre 2020 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, H I, Conseillere à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant des articles L.229-1 et Code de la Sécurité Intérieure ;

assistée de […], greffier lors des débats ;

Après avoir appelé à l’audience publique du 01 février 2021 :

APPELANT

—  Monsieur X Y

né le […] à […]

de nationalité française

[…]

[…]

Comparant, assisté de Me Nabila ASMANE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 281

INTIMÉ

—  LA PRÉFECTURE DE POLICE

Cabinet du préfet de police

[…]

[…]

Non comparante, et représentée par M. Z A (Représentant de la préfecture) en vertu d’un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

MINISTERE PUBLIC

auquel l’affaire a été communiquée, et représenté lors des débats par M. Yves MICOLET, avocat général,

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 01 février 2021, la requérante et l’avocat du requérant, l’intimé et l’avocat de l’intimé ;

Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 15 Février 2021 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l’ordonnance ci-après :

Motivation :

Le juge des libertés et de la détention de Paris a été saisi par requête du 18 novembre 2020 de la préfecture de police de Paris d’une demande d’autorisation de visite et de saisies de documents, données et leurs supports sur le fondement des articles L. 229-1 à L229-5 du code de la sécurité intérieure à l’encontre de M. X Y.

Par ordonnance du 19 novembre 2020, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande et a autorisé les opérations de visite et de saisie des locaux situés 3 chemin de la pompe 94510 La Queue en Brie de même que la saisie des documents et données informatiques ou la saisie des supports informatiques lorsque la copie des données ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite.

La visite domiciliaire se réalisait le 25 novembre 2020 de 6h15 à 8h par les services de police, en présence de M. X Y qui recevait notification de l’ordonnance querellée. Elle n’amenait pas la découverte d’éléments en lien avec les motifs de l’ordonnance.

M. X Y, représenté par son conseil interjetait appel par courrier du 07 décembre 2020 enregistré le 08 décembre 2020 au greffe de la cour d’appel de Paris de l’ordonnance du 19 novembre 2020 du juge des libertés et de la détention de Paris.

A l’issue de l’audience du 1er février 2021, l’affaire était mise en délibéré au 15 février 2021.

Dans sa déclaration d’appel et par conclusions d’appel des 29 janvier et 1er février 2021 déposées au greffe de la cour d’appel le 1er février 2021 et développées oralement à l’audience, l’appelant soulève in limine litis la nullité de l’ordonnance querellée en l’absence d’avis du parquet antiterroriste , la violation des articles 13 et 6 de la CESDH et soulève la violation des articles L 229-1 et suivants du CSI sur le fond, contestant les griefs qui lui sont imputés, faisant valoir que la décision contient de nombreuses inexactitudes, que les points relevés ne caractérisent pas une menace à l’ordre et à la sécurité publique, n’ayant notamment pas participé à l’activité de paintball prise en compte par le premier juge , justifiant du caractère aléatoire du choix de l’activité par les membres du groupe. Il conteste également les relations habituelles avec des personnes prétendument « incitant ou participant à des actes terroristes ». Il sollicite la condamnation de l’ Etat au paiement d’une indemnité procédurale de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de traduction et d’expertise.

La préfecture de police de Paris par un mémoire en défense du 29 janvier 2021 déposé au greffe de la cour d’appel le 1er février 2021 et développé oralement à l’audience conclut à la confirmation de l’ordonnance, demandant en outre le rejet de l’exception de nullité de la décision querellée, l’absence de la pièce litigieuse pouvant faire l’objet d’une régularisation par la production ultérieure du document.

Par avis écrit en date du 18 janvier 2021 soutenu oralement à l’audience du 1er février 2021, le Ministère Public sollicite la confirmation de l’ordonnance, demandant également le rejet de l’exception de nullité de la décision querellée, la nullité alléguée ne reposant sur aucun texte légal.

— Sur les exceptions de procédure.

— sur l’exception de nullité de l’ordonnance tirée de l’absence d’avis du procureur de la République antiterroriste

Il résulte des dispositions de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure que ‘sur saisine motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République antiterroriste, autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s’y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes. (…)

La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris est précédée d’une information du procureur de la République antiterroriste et du procureur de la République territorialement compétent, qui reçoivent tous les éléments relatifs à ces opérations. L’ordonnance est communiquée au procureur de la République antiterroriste et au procureur de la République territorialement compétent.’

Il résulte des dispositions de l’ article 114 du code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

En l’espèce, le juge des libertés et de la détention du 19 novembre 2020 mentionne que sa décision est prise après avis du procureur de la République antiterroriste du 18 novembre 2020. Cette mention qui fait foi jusqu’à inscription de faux montre que la procédure légale a été respectée, aucun grief n’étant justifié de la part de M. X Y qui résulterait de l’absence de communication de cet avis.

L’exception de nullité sera donc rejetée.

— sur la violation des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme.

L’appelant soulève le caractère inéquitable de la procédure devant le juge des libertés et de la détention. Il soutient qu’il a été porté atteinte à son droit d’accès effectif au juge.

La décision querellée a été notifiée le jour de la visite domiciliaire qui a pu se réaliser en raison de l’exécution provisoire prononcée.

Si l’ordonnance autorisant la visite domiciliaire est prise par le juge des libertés et de la détention sans débat contradictoire ni audience publique, elle est susceptible d’un recours, non suspensif, devant le premier président de la cour d’appel, qui se prononce alors dans les quarante-huit heures.

Le législateur, qui a à la fois strictement borné le champ d’application de la mesure qu’il a instaurée et apporté les garanties nécessaires, a assuré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée, l’inviolabilité du domicile et la liberté d’aller et de venir.

Le caractère inéquitable de la procédure devant le juge des libertés et de la détention n’est pas caractérisé.

L’appelant ne peut tirer grief de sa non-comparution personnelle devant le juge des libertés et de la détention dès lors qu’il a pu soutenir avec l’assistance d’un avocat son recours contre l’ordonnance et qu’il a pu avoir accès personnellement à un juge à un stade quelconque de la procédure par sa comparution à l’audience d’appel.

Le droit à un recours juridictionnel effectif n’a pas non plus été méconnu.

Les moyens doivent être rejetés.

-Sur le fond

En vertu de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, les visites et saisies ne peuvent être autorisées qu’aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme. En outre, deux conditions cumulatives doivent être réunies. D’une part, il appartient au préfet d’établir qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics. Cette menace doit être en lien avec le risque de commission d’un acte de terrorisme. D’autre part, il lui appartient également de prouver soit que cette personne entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit qu’elle soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.

L’absence de découverte d’éléments suspects lors de la visite domiciliaire chez M. X Y n’est pas de nature à vicier la procédure dès lors que l’appréciation de l’acte s’effectue au moment où le premier juge a statué.

En l’espèce, le premier juge s’est fondé sur des éléments factuels tels que rapportés dans la requête de la préfecture laquelle repose exclusivement sur une note blanche qui reprend des éléments résultant du travail de terrain, des surveillances et des vérifications des services de renseignements.

Les agents ont ainsi pu réunir les éléments suivants :

— Participation le 17 août 2019 avec des personnes connues comme des islamistes radicaux tels que M. C D et M E F à une activité de rafting le matin et de paintball, durant l’ après-midi au cours de laquelle un comportement suspect a été constaté, lié à l’intérêt porté aux armes de paintball et à leur comparaison avec des armes réelles, la séance ressemblant davantage à une activité d’entrainement que de loisirs.

— Participation à nouveau le 25 juillet 2020 à un rafting en compagnie de personnes suspectes.

— Participation au groupe Whatsapp ‘De Champigny au salafs’ et communication avec des personnes suspectes dont certaines faisaient partie du groupe du 17 aout 2019.

— Fréquentation de nombreux membres de la communauté islamiste radicale demeurant dans le Val-de-Marne.

Les notes blanches transmises par l’administration peuvent être prise en considération si elles sont précises, circonstanciées et non sérieusement contestées par le requérant dans le cadre du débat contradictoire.

En l’espèce, l’appelant ne soulève pas de sérieuses contestations sur le contenu de la note blanche le concernant, sauf à remettre en cause sa participation au paintball.

La précision que M. Y G être venu en moto ne suffit pas en effet à établir sa participation à cette activité de paintball du 17 août 2019. Ainsi, cette affirmation se rapporte à sa venue aux séances de rafting auxquelles il admet avoir participé le 17 août 2019 et le 25 juillet 2020. Toutefois, son absence à cette activité résulte d’une contre-indication médicale, ayant subi une intervention chirurgicale peu de temps auparavant. Il ne manifeste pas la volonté de se désolidariser de ses camarades avec lesquels il admet avoir effectué des séances de rafting qui participent à un entrainement physique de nature à engendrer des soupçons, eu égard à l’environnement islamiste des participants à ces deux activités.

De même , M. X Y ne remet pas en cause sa participation au sein du groupe Whatsapp ‘De Champigny au salafs’, contestant toutefois être un salafiste sympathisant des jihadistes. Il résulte cependant de la note blanche que ce groupe a été créé le 11 septembre 2015, soit après l’attentat du journal Charlie Hebdo et à la date anniversaire des attentats du World Trade Center aux Etats-Unis par des islamistes. Il se trouve composé de 117 membres se revendiquant comme salafistes. Le nom du groupe qui n’est pas anodin montre une volonté de domination religieuse à l’échelon de la commune, qui peut constituer une première étape dans le combat hégémonique de la communauté islamiste contre les personnes athées ainsi que les croyants d’autres religions jusqu’aux musulmans modérés.

Parmi les membres les plus radicaux avec qui M. X Y est en relation régulière figurent notamment M. C D et M. E F.

M. C D s’est notamment rendu au Yemen et a été en contact avec le jihadiste Mickael Dos Santos, parti combattre sur la zone irako-syrienne en août 2013 et présumé mort depuis 2018. Ce dernier exhibait sur son compte twitter sous le pseudonyme de Abu Uthman des têtes décapitées, revendiquant ces exécutions et menaçait la France.

M. E F, imam de la mosquée […], située à Chennevières-sur-Marne (94), formé à la Madrassa Dammaj au Yemen dont la renommée internationale dans la mouvance salafiste est reconnue a publié en octobre 2020 sur le site internet de cette madrassa une conférence audio dans laquelle il explique que ‘ l’ Islam de France dans lequel les lois des êtres humains sont au-dessus de celles d’ Allah est une apostasie et qu’il est important de mettre en garde les croyants contre une telle chose’. Ces propos constituent bien un appel à la désobéissance civile et confirment le caractère actuel de la menace.

Si la fréquentation de personnes ayant adopté une pratique religieuse radicale n’implique pas en elle-même un ralliement de ces individus à l’action violente des terroristes, elle permet de nourrir les soupçons d’une menace actuelle d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics lorsqu’elle est corroborée par les autres éléments relevés.

Le premier juge a donc bien caractérisé par une partie de ces éléments le comportement de M.

X Y comme constituant une menace actuelle d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, en entrant en relation de manière habituelle avec des personnes incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme.

Compte-tenu d’une part des nouvelles menaces islamistes clairement formulées le 11 septembre 2020 par l’organisation terroriste Al Qaaida dans la péninsule arabique (AQPA), menaces réitérés le 25 octobre dernier, visant les intérêts français et des trois attentats s’étant déroulés en France les 25 septembre, 16 et 29 octobre 2020 et d’autre part, des liens étroits entre l’appelant et le milieu islamiste radical susceptible d’être en relation régulière avec des terroristes et diffusant des messages de soutien aux actes terroristes, l’autorisation de visite et saisie était bien motivée par la finalité de prévention d’actes de terrorisme.

Il suit que le premier juge a correctement appliqué les dispositions légales précitées, en matière de visites domiciliaires.

Le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

-Sur l’indemnité procédurale

Compte-tenu de l’issue du litige, la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de l’appelant doit être rejetée.

-Sur les dépens

Il convient de condamner M. X Y aux dépens.

Par ces Motifs

Statuant contradictoirement et en dernier ressort

REJETONS les exceptions de nullité,

CONFIRMONS l’ordonnance,

DÉBOUTONS M. X Y de sa demande d’indemnité procédurale,

CONDAMNONS M. X Y aux dépens.

LE GREFFIER

[…]

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

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