Vie privée du salarié
La participation du salarié à un court métrage à caractère pornographique (dans le cadre de sa vie privée) peut-elle être invoquée par l’employeur pour prononcer un licenciement ? La réponse est négative si cette participation n’a pas désorganisé l’entreprise.
Non immixtion dans la vie privée
Selon l’article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Il en résulte que l’employeur ne peut procéder à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière.
Absence de désorganisation de l’entreprise
Dans cette affaire de licenciement (non justifié) d’un employé de restauration ferroviaire, il a été mis en lumière que :
– Le visionnage de la vidéo pornographique par les salariés de l’entreprise s’est effectué hors les lieux et du temps de travail ;
– Le terme diffusion était abusivement employé par l’employeur dans la lettre de licenciement (il s’agissait davantage de consultation individuelle de la part de certains salariés qui se sont volontairement connectés sur un site internet dédié) ;
– La désorganisation de l’entreprise n’était pas prouvée, le personnel de la société a bien effectué les missions qui lui ont été confiées en temps et en heure, tout au plus, la consultation de la vidéo a suscité des commentaires de la part de certains salariés ce qui est parfaitement insuffisant pour établir la désorganisation de la société invoquée dans la lettre de licenciement ;
– L’atteinte au pouvoir de direction et la perte de crédibilité n’était pas davantage établie par l’employeur dans la mesure où dans l’exercice de ses missions le salarié n’avait pas de pouvoir de direction sur une quelconque équipe et n’avait pas de rôle de management ;
– Le grief relatif au choc causé par la vidéo à certains salariés ne peut être retenu à l’encontre du salarié dans la mesure où la consultation de la vidéo litigieuse était la conséquence d’une démarche délibérée. « L’émoi » dont certains salariés ont fait état ne peut être reproché au salarié par l’employeur car ces salariés se sont consciemment et volontairement connectés sur un site internet dédié et avaient tout le loisir de ne pas poursuivre la consultation du site.
– La société ne pouvait pas invoquer les dispositions du contrat de travail du salarié faisant interdiction aux salariés d’avoir une activité professionnelle même non rémunérée car celui-ci a participé à titre amateur au tournage de ces vidéos, ce qui constituait pour lui un passe-temps ou selon les termes de ses écritures « un loisir comme un autre », qui ne présente aucunement un caractère professionnel.
Le licenciement du salarié était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
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