La Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 transpose l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (ANI). Les obligations de négocierLa Loi organise pour l’employeur les nouvelles obligations suivantes : L’obligation d’ouvrir la négociation (avant le 31 décembre 2023) sur les classifications et surtout l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois L’obligation (avant le 31 décembre 2024) de dresser un bilan de l’action de la branche en faveur de la promotion et de l’amélioration de la mixité des emplois. Exonération de cotisations socialesLes résultats d’intéressement versés aux salariés n’ont plus le caractère d’élément de salaire (exit les cotisations sociales) Les entreprises sans accords de participationLes entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en application un régime de participation peuvent déroger à la règle de « l’équivalence des avantages consentis aux salariés » et dans tous les cas ont l’obligation de négocier la mise en place d’un régime de participation plus avant le 30 juin 2024. Sauf exceptions (les entreprises individuelles par exemple), à titre expérimental et pendant une durée de cinq ans, les entreprises d’au moins onze salariés qui ont réalisé pendant trois exercices consécutifs un bénéfice net fiscal, au sens du 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail, au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires et qui ne sont pas tenues de mettre en place un régime de participation doivent :
Nota : cette obligation s’applique aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024 Les entreprises avec accords de participationLes entreprises disposant déjà d’accords de participation doivent étendre le périmètre de la négociation pour faire bénéficier les salariés de suppléments de participation en cas d’augmentation exceptionnelle de leurs bénéfices. La définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte des critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, la survenance d’une ou de plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n’ont pas été précédées des attributions aux salariés d’actions gratuites, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice. Tout ou partie des sommes qui sont attribuées par l’entreprise au titre du plan de partage de la valorisation de l’entreprise, sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite, par an et par bénéficiaire, de 5 % de la somme maximale prévue par la loi. Le versement d’avancesL’accord d’intéressement ou de participation peut prévoir le versement, en cours d’exercice, d’avances sur les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la réserve spéciale de participation. Le calcul de l’attribution gratuite d’actionsLa loi change les modalités de calcul de l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre : Les pourcentages d’actions gratuites (en rapport au total du capital) sont portés à 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à des membres du personnel salarié de la société représentant au moins 25 % du total des salaires bruts pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versés lors du dernier exercice social et au moins 50 % du personnel salarié de cette société, et à 40 % lorsque cette attribution bénéficie à l’ensemble du personnel salarié de la société. Au delà du pourcentage de 15 % ou de 20 %, l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. Le règlement du plan d’épargne d’entrepriseLe règlement du plan d’épargne d’entreprise doit prévoir qu’une partie des sommes recueillies peut être affectée, dans les limites prévues à l’article L. 214-164 du code monétaire et financier, à l’acquisition : De parts de fonds investis dans des entreprises solidaires d’utilité sociale De parts d’au moins un fonds labellisé ou d’un fonds nourricier d’un fonds labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l’investissement socialement responsable Les mesures phares de l’ANILes outils de partage de la valeur peinent à se diffuser dans les petites et moyennes entreprises, en particulier celles de moins de 50 salariés. Outre que ces entreprises ne sont pas tenues d’instituer un régime de participation, la mise en place de ces outils est souvent complexe pour des entreprises qui ne sont pas dotées de services financiers et de ressources humaines conséquents. Les signataires de l’ANI ont donc souhaité que ces entreprises puissent mettre en place plus facilement et plus systématiquement des dispositifs de partage de la valeur au profit de leurs salariés. Dans cette logique, la loi permet à titre expérimental aux entreprises de moins de 50 salariés de recourir à une formule de calcul de la réserve spéciale de participation dérogatoire lorsqu’elles mettent volontairement en place un dispositif de participation, qui est obligatoire pour les entreprises d’au moins 50 salariés. Cette formule, qui peut mener à un montant de mise en réserve inférieur au droit commun, permet de prendre en compte la spécificité de ces entreprises – et notamment les contraintes de trésorerie qu’elles peuvent rencontrer – et d’y encourager le recours à la participation. Conformément au souhait des partenaires sociaux, la loi prévoit qu’à titre expérimental, pour une durée de 5 ans, les entreprises de 11 à 49 salariés qui réalisent durant trois exercices consécutifs un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires instituent, au cours de l’exercice suivant, un régime de participation ou d’intéressement, ou abondent un plan d’épargne salariale ou versent la prime de partage de la valeur. Ce dispositif est étendu aux structures de l’économie sociale et solidaire d’au moins 11 salariés qui réalisent durant trois exercices consécutifs un résultat excédentaire au moins égal à 1 % de leurs recettes. Elles devront instituer un régime d’intéressement ou abonder un plan d’épargne salariale ou verser la prime de partage de la valeur. La loi transpose la volonté exprimée dans l’ANI de mettre en place nouveau dispositif de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l’entreprise. Le texte prévoit ainsi d’imposer aux entreprises d’au moins 50 salariés, qui disposent d’un délégué syndical, de définir, par le biais de leurs accords de participation ou d’intéressement, une augmentation exceptionnelle du bénéfice ainsi que les modalités du partage de la valeur qui en découlera le cas échéant. L’instauration de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat puis de la prime de partage de la valeur a permis à de nombreux salariés de bénéficier d’une redistribution de la valeur créée par les entreprises, en particulier dans les PME. La simplicité de versement de la prime et son régime social et fiscal incitatif ont permis une large diffusion du dispositif qui a contribué au soutien du pouvoir d’achat des salariés, dans un contexte de forte inflation. La prime de partage de la valeur (PPV) peut être versée une fois par an à chaque salarié, dans la limite de 3 000 euros ou de 6 000 euros si l’entreprise met en œuvre un accord d’intéressement. Deux régimes d’exonérations distincts sont applicables selon la rémunération du bénéficiaire et le moment du versement de la prime. Elle est exonérée, dans la limite des plafonds : • des cotisations sociales ainsi que de l’impôt sur le revenu, de la CSG, de la CRDS, du forfait social et de la taxe sur les salaires lorsqu’elle est versée entre le 1er juillet 2022 et 31 décembre 2023 aux salariés percevant une rémunération inférieure à 3 Smic sur les 12 mois précédant le versement de la prime ; • des seules cotisations sociales lorsqu’elle est versée à compter du 1er juillet 2022 aux salariés dont la rémunération excède 3 Smic et à compter du 1er janvier 2024 à l’ensemble des salariés quel que soit leur niveau de rémunération. Elle est donc soumise dans ce cas à la CSG, à la CRDS, à l’impôt sur le revenu, à la taxe sur les salaires et au forfait social pour les entreprises de plus de 250 salariés. Conformément à l’ANI, le texte propose que la prime de partage de la valeur puisse être attribuée deux fois par année civile, que son montant puisse être affecté aux plans d’épargne salariale et que le régime temporaire d’exonérations sociales et fiscales soit prolongé jusqu’à la fin de l’année 2026 pour les entreprises de moins de 50 salariés. En accord avec la volonté exprimée dans l’ANI, un nouveau dispositif de partage de la valeur permet d’intéresser les salariés à la valorisation de leur entreprise. À la différence de l’actionnariat-salarié, la prime de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE) vise un public plus large, incluant notamment les salariés des entreprises non cotées. Mise en place via un accord spécifique, elle permet de verser aux salariés une prime qui reflète l’augmentation de la valeur de l’entreprise sur les trois dernières années, en bénéficiant d’un traitement fiscal et social incitatif. Le texte permet d’étendre aux accords de participation la possibilité existante pour l’intéressement consistant à prévoir le versement d’avances en cours d’exercice sur les sommes dues. Le texte simplifie la procédure de révision du contenu des plans d’épargne interentreprises, notamment en accélérant l’entrée en vigueur de la version modifiée du plan. La loi rehausse les plafonds globaux d’attribution gratuite d’actions aux salariés, les portants respectivement à 15 %, 20 % et 40 % pour les ETI, les PME et les attributions dites démocratiques. Il introduit également un principe de rechargement du plafond individuel de détention au bout de 7 ans, afin de favoriser les salariés actionnaires dans le temps long. Associer les salariés aux fruits de la croissanceAssocier les salariés aux fruits de la croissance des entreprises pour mieux répartir les richesses, tel est le principe sur lequel repose le partage de la valeur, levier essentiel de valorisation du travail, de fidélisation et de motivation des premiers, facteur de compétitivité des secondes. Vieux de plusieurs décennies pour certains, les dispositifs de partage de la valeur, de l’intéressement aux opérations d’actionnariat salarié, en passant par la participation ou les plans d’épargne salariale, sont davantage répandus en France qu’ailleurs en Europe. Les réformes conduites par la majorité présidentielle depuis le début de la précédente législature pour favoriser leur diffusion dans les entreprises, petites et moyennes en particulier, entre simplification normative et incitations fiscales, y ont en partie contribué. Mais les marges de progrès n’en demeurent pas moins réelles, au vu de l’inégal accès des salariés à tous ces dispositifs. C’est pourquoi, soucieux de prolonger les efforts déjà accomplis, le Gouvernement a invité les partenaires sociaux, à l’automne 2022, à engager une négociation nationale interprofessionnelle sur le partage de la valeur entre travail et capital, orientée autour de trois axes : – la généralisation de l’accès à un outil de partage de la valeur ; – l’amélioration de l’articulation entre les outils ; – l’orientation de l’épargne salariale vers les grandes priorités d’intérêt commun. Sur la base de ce canevas et au terme de plusieurs semaines de discussion, les organisations syndicales de salariés et les organisations patronales ont conclu, le 10 février 2023, un accord national interprofessionnel (ANI) sur le partage de la valeur au sein de l’entreprise. |
→ Questions / Réponses juridiques
Qu’est-ce qui définit le co-emploi entre deux sociétés ?Le co-emploi entre deux sociétés est défini par l’existence d’un lien de subordination, qui va au-delà de la simple coordination des actions économiques. Pour qu’une société soit considérée comme co-employeur, il doit y avoir une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de l’autre société. Cette immixtion doit être telle qu’elle entraîne une perte totale d’autonomie d’action de la société employeur. En d’autres termes, la société co-employeur doit avoir un pouvoir significatif sur les décisions et la gestion de l’autre société, ce qui va au-delà d’une simple relation de groupe.Quels éléments ont été pris en compte dans l’affaire mentionnée ?Dans l’affaire mentionnée, la juridiction a décidé de ne pas retenir l’existence d’un co-emploi. La salariée n’a pas fourni d’éléments suffisants pour prouver une immixtion permanente de la société poursuivie dans la gestion de la société de son employeur. Cela signifie que les preuves présentées n’ont pas démontré que la société poursuivie exerçait un contrôle ou une influence significative sur les opérations de l’autre société. La décision souligne l’importance de la preuve d’une immixtion réelle et continue pour établir un lien de co-emploi.Quelles sont les implications de la perte d’autonomie d’une société employeur ?La perte totale d’autonomie d’une société employeur a des implications significatives sur la gestion et le fonctionnement de l’entreprise. Cela peut affecter la prise de décision, la gestion des ressources humaines et la capacité à opérer de manière indépendante. Une telle situation peut également avoir des conséquences juridiques, notamment en matière de responsabilité en cas de litige. Si une société est considérée comme co-employeur, elle peut être tenue responsable des obligations envers les employés, ce qui peut entraîner des complications juridiques et financières.Comment la coordination des actions économiques est-elle perçue dans un groupe de sociétés ?La coordination des actions économiques entre les sociétés d’un même groupe est une pratique courante et nécessaire pour assurer l’efficacité et la synergie au sein du groupe. Cependant, cette coordination ne doit pas être confondue avec une immixtion dans la gestion. La simple appartenance à un groupe ne suffit pas à établir un lien de co-emploi. Les sociétés doivent maintenir une certaine autonomie dans leur gestion tout en collaborant sur des aspects économiques. Cela permet de respecter les structures juridiques et opérationnelles de chaque entité tout en bénéficiant des avantages d’une coopération inter-entreprises. |
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