Le délit de contrefaçon de logiciel peut être doublé d’une action en concurrence parasitaire mais celle-ci requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui (logiciel), individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Dès lors qu’ils n’emploient pas des moyens fautifs et déloyaux, il ne peut être reproché par un ancien employeur à ses anciens salariés libérés de leur clause de non-concurrence de créer une société exerçant le même type d’activité.
Mots clés : parasitisme,contrefaçon
Thème : Parasitisme
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Lyon | Date : 28 mai 2009 | Pays : France