Protection de la marque renommée
Le site internet « papauto.com» (le site des petites annonces automobiles entre particuliers) ne constitue pas la contrefaçon de la marque verbale notoire « Pap De Particulier à Particulier » et ne présente pas de risque de confusion. En matière de marque notoire, selon la Cour de justice se prononçant sur la directive 89/104/CE à la lumière de laquelle doit être interprété le droit interne (CJCE, 27 novembre 2008, Intel Corporation Inc / CPM UK Ltd) l’atteinte à la marque renommée n’est susceptible de se produire que si le public concerné effectue un lien entre les deux signes alors même qu’il ne les confond pas.
Selon les points 70 et 71 de cette décision communautaire et s’agissant du profit indû tiré de renommée de la marque, l’existence d’un lien entre les signes en conflit ne dispense pas le titulaire de la marque antérieure de rapporter la preuve d’une atteinte effective et actuelle à sa marque ou d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur.
Par ailleurs et s’agissant de l’atteinte au caractère distinctif de la marque, il ressort des points 72 et suivants de cet arrêt que la preuve que l’usage d’un signe postérieur porte ou porterait atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure suppose que soient démontrés une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée consécutive à l’usage des signes incriminés ou un risque sérieux qu’une telle modification se produise dans le futur.
Au cas particulier, la société Néressis se bornait à affirmer qu’il s’agissait d’ « une atteinte injustifiée » sans la caractériser et s’abstenait, ce faisant, de toute démonstration relative aux profits indus tirés de la renommée de cette marque ou au préjudice causé et qui, par ailleurs, ne produit ni même n’invoque un quelconque élément de nature à établir la dispersion de l’identité de celle-ci et de son emprise sur l’esprit du public du fait de l’usage des signes incriminés pour un service similaire mais dans un secteur différent de celui de l’immobilier, n’est pas fondée à prétendre que la société titulaire du nom de domaine « papauto » a engagé sa responsabilité. La société Néressis échouait donc, par conséquent, en son action en contrefaçon de sa marque communautaire.