En matière d’enseignes publicitaires, le silence vaut acceptation. Aux termes de l’article R 581-10 du code de l’environnement, lorsque la demande d’enseigne publicitaire est complète, par voie postale ou électronique, un récépissé indique la date à laquelle, en l’absence de décision expresse, une autorisation tacite sera acquise en application de l’article R. 581-13.
Aux termes de l’article R. 581-13 du même code, la décision du Maire est notifiée au demandeur par envoi recommandé avec demande d’avis de réception postale au plus tard deux mois après la réception d’une demande complète, ou des informations, pièces et documents qui complètent le dossier. A défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée.
En l’absence d’élément de preuve apporté par la commune de Soyaux concernant la notification à une société d’un courrier par lequel elle aurait informé celle-ci de son refus d’autoriser l’implantation du dispositif publicitaire sollicité, la société était bien titulaire d’une autorisation tacite. Télécharger la décision