Sur la demande de provision :
Il ressort des explications des parties que M. [L] a mandaté la SASU MOBIL PARK pour vendre son mobil home à un prix convenu. Malgré des autorisations de baisse de prix, la somme due n’a pas été versée à M. [L]. Suite à une mise en demeure, la société a finalement adressé un chèque à M. [L], mais ce dernier a choisi de ne pas l’encaisser. La société est condamnée à verser la somme due à M. [L] en tant que provision.
Sur la demande formée au titre de la résistance abusive :
La SASU MOBIL PARK a conservé le prix de vente du mobil home pendant des années, manquant à son obligation de reverser cette somme à M. [L]. Il n’y a pas de contestation sérieuse sur l’existence de la créance de M. [L] pour le préjudice subi. La demande indemnitaire de M. [L] est donc accueillie par voie de provision.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile :
La société SASU MOBIL PARK est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en tant que partie perdante. Les dépens seront fixés à sa charge, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société SASU MOBIL PARK est condamnée à payer à M. [L] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison des frais engagés par ce dernier dans le cadre de la procédure.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRET N°170
N° RG 22/02371 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GUJ5
[L]
C/
S.A.S.U. MOBIL’PARK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 AVRIL 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02371 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GUJ5
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 06 septembre 2022 rendue par le Président du TJ de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [G] [L]
né le 09 Octobre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Aline ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Floriane BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S.U. MOBIL’PARK
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me François GOMBAUD de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, et pour avocat plaidant Me Maguy COMBEAU de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
– Contradictoire
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En octobre 2011, M. [G] [L] a acquis un mobil home de marque Delta, modèle Féria 3ch au prix de 28564 €.
Par contrat de dépôt vente du 15 janvier 2015, M. [G] [L] a mandaté la SASU MOBIL PARK pour vendre son mobil home au prix de 23000€, les frais de gardiennage étant fixés à 180€ par an.
Le 29 novembre 2016, M. [G] [L] a autorisé la SASU MOBIL PARK à baisser le prix de vente à 17 000 €.
Le 14 mars 2017 il a autorisé la SASU MOBIL PARK à procéder à une nouvelle baisse de prix, le mobil home étant désormais proposé à 14 000 €.
Soutenant que le prix de la vente finalement conclue et acceptée pour 14 000€ ne lui aurait pas été adressé, M. [G] [L] a, par acte d’huissier de justice du 03 mai 2022, fait assigner la SASU MOBIL PARK devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [L] sollicitait la condamnation de la SASU MOBIL PARK à lui verser :
– à titre de provision la somme de 13610 € au titre de la vente de son mobil home assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019,
– à titre de provision la somme de 2000 € au titre de la résistance abusive au paiement,
– et la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU MOBIL PARK demandait la restitution par M. [G] [L] du chèque émis en 2020 et non encaissé et indiquait qu’à réception de ce chèque, elle remettrait à M. [G] [L] un nouveau chèque de 13 610 €.
Elle s’opposait aux autres demandes de M. [G] [L] et réclamait sa condamnation à lui verser 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 06/09/2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
‘ ORDONNONS à M. [G] [L] de restituer à la SASU MOBIL PARK le chèque du 29 janvier 2020 d’un montant de 13610 €.
– CONDAMNONS la SASU MOBIL PARK, à réception de ce chèque, à verser à M. [G] [L] à titre provisionnel la somme de TREIZE MILLE SIX CENT DIX EUROS (13610 €) correspondant au prix de vente de son mobil home et ce avec intérêts au taux légal du 22 octobre 2019 au 29 janvier 2020,
– DÉBOUTONS M. [G] [L] de sa demande de provision pour résistance abusive et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
– CONDAMNONS M. [G] [L] à verser à la SASU MOBIL PARK la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1200 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’.
Le premier juge a notamment retenu que :
– en l’espèce l’obligation au paiement de la SASU MOBIL PARK n’est pas sérieusement contestable puisqu’elle résulte du contrat de dépôt vente du 15 janvier 2015 et de ses avenants. Elle est d’ailleurs expressément reconnue par la défenderesse laquelle a adressé un chèque du montant réclamé dès le 29 janvier 2020.
– le chèque n’a pas été encaissé et même s’il ne peut plus l’être en théorie, il y a lieu de le restituer à la SASU MOBIL PARK afin d’éviter une erreur bancaire.
– la SASU MOBIL PARK doit être condamnée à paiement de la somme de 13610 € laquelle produira intérêts au taux légal mais uniquement de la mise en demeure du 22 octobre 2019 au 29 janvier 2020, date d’émission du chèque par la défenderesse
– la SASU MOBIL PARK n’a fait preuve d’aucune résistance abusive ayant adressé le paiement trois mois seulement après la première mise en demeure. La demande de dommages et intérêts de M. [G] [L] sera donc rejetée.
Le chèque émis correspondait exactement au prix de vente que M. [L] avait accepté, déduction faite des frais de gardiennage convenus lors de la signature du contrat de dépôt vente.
LA COUR
Vu l’appel en date du 23/09/2022 interjeté par M. [G] [L]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26/10/2022, M. [G] [L] a présenté les demandes suivantes:
‘Vu la jurisprudence, et les pièces versées aux débats,
Vu les articles 809 et 1103 du code civil,
Il est demandé à la cour d’appel de Poitiers de :
– DÉCLARER M. [G] [L] recevable et bien-fondé en son appel,
– INFIRMER l’ordonnance de référés du 26 septembre 2022 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de la Rochelle, en ce qu’elle a :
o Ordonné à M. [G] [L] de restituer à la SASU MOBIL PARK le chèque du 29 janvier 2020 de 13610 €
o Condamné la SASU MOBIL PARK, à réception de ce chèque, à verser à M. [G] [L], à titre provisionnel la somme de 13.610 € correspondant au prix de vente de son mobil-home et ce avec intérêts au taux légal du 22 octobre 2019 au 29 janvier 2020,
o Débouté M. [G] [L] de sa demande de provision pour résistance abusive et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
o Condamné M. [G] [L] à verser à la SASU MOBIL PARK la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
o Condamné M. [G] [L] aux dépens
STATUANT A NOUVEAU :
– RECEVOIR M. [G] [L] en ses demandes, fins et conclusions, les disant bien fondées,
– DÉBOUTER la Société MOBIL PARK de toutes autres demandes, fins et conclusions,
– CONDAMNER par provision la Société MOBIL PARK à verser à M. [G] [L] la somme de 13.610 euros au titre de la vente du mobil-home assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019,
– CONDAMNER la Société MOBIL PARK à verser à M. [G] [L] la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive,
– CONDAMNER la Société MOBIL PARK à verser à M. [G] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– CONDAMNER la Société MOBIL PARK aux entiers dépens de première instance et d’appel’
A l’appui de ses prétentions, M. [G] [L] soutient notamment que :
– si un chèque a manifestement été établi par la société MOBIL PARK en janvier 2020, M. [L] ne l’a jamais encaissé considérant ne pas avoir été indemnisé de l’attente subie pendant trois ans.
– il a introduit cette action uniquement pour percevoir une somme qui corresponde au paiement du prix de vente (à savoir le montant du chèque) mais également à son préjudice en raison de l’attente de 3 années que lui a imposé son cocontractant.
Il ne peut lui être reproché d’avoir saisi la Justice.
– il est incontestable qu’un chèque de 13.610 € lui a été adressé en janvier 2020, démontrant l’absence de contestation sérieuse, tant sur le principe, que sur le quantum.
– ce chèque n’a jamais été encaissé en raison du litige existant à savoir que pendant 3 ans, la société MOBIL PARK a gardé par devers elle les fonds de la vente.
– ce n’est qu’à réception d’une mise en demeure par exploit d’huissier que la société a décidé à réagir, contestant le montant sollicité, et indiquant qu’elle allait régler sa dette.
– si c’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la condamnation de la société MOBIL PARK à la somme de 13.610 € correspondant au prix de vente, il est sollicité l’infirmation de celle-ci en ce qu’elle conditionne le paiement à la restitution du premier chèque pour un motif singulier, présumant de la mauvaise foi de M. [L]. Le chèque est périmé et rien ne justifie ces accusations.
– M. [L] n’a cessé de relancer la société au sujet de son règlement, la société MOBIL PARK lui écrivant le 5 août 2019, alors qu’il sollicitait déjà depuis plus de deux ans le paiement du prix de son mobil-home.
– il ne peut être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il a dû mandater un huissier de justice pour adresser cette mise en demeure
– c’est donc à bon droit que M. [L] a demandé que le prix de vente tienne compte du préjudice lié à l’attente des fonds pendant 3 années, a minima les intérêts de retard depuis la vente.
– la société MOBIL PARK est un professionnel et a profité de son rapport de force pour tarder à exécuter son obligation face à un consommateur.
– il n’y a pas lieu à restitution du chèque périmé ni de conditionner le paiement de la somme de 13.610 euros à la restitution du chèque.
– les parties s’accordent sur le montant de la vente à savoir 14.000 euros, sous déduction des frais de gardiennage de 390 euros pour 3 ans soit la somme de 13.610 euros.
– les intérêts au taux légal doivent courir à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2019.
– il y a lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive alors que la société MOBIL PARK reconnaissait avoir gardé de 2017 à janvier 2020, le prix de la vente.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 02/11/2022, la société SASU MOBIL PARK a présenté les demandes suivantes :
‘Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 6 septembre 2022 ;
Y ajoutant condamner M. [L] à verser à la SAS MOBIL PARK une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens’.
A l’appui de ses prétentions, la société SASU MOBIL PARK soutient notamment que :
– à l’issue d’une dernière démarche, le prix proposé a été à nouveau baissé pour être fixé au prix de 14 000 € dont à déduire d’ailleurs des frais de gardiennage de 390 € soit un prix net vendeur de 13 610 €.
– à la suite d’un certain nombre d’échanges de courriers la SAS MOBIL PARK a transmis à M. [L] un règlement de 13 610 € parfaitement conforme à l’accord intervenu mais M. [L] ne l’a jamais encaissé.
– M. [L] a demandé à son conseil d’intervenir auprès de la concluante, ce qui a été fait, ceci pour réclamer un prix de 23 000 € alors que la convention avait ramené le prix frais compris à 13 610 €. De même, sa mise en demeure faisait état du prix de 23 000 €.
– le juge des référés n’a pu que déduire des faits que M. [L] était le seul et l’unique responsable de la situation de blocage.
– pour une raison parfaitement incompréhensible, M. [L] a décidé de lui-même de ne pas encaisser ce chèque finissant par le laisser périmer.
– si M. [L] s’estimait créancier d’autres sommes, il lui suffisait d’encaisser le chèque et simplement de former toutes réserves concernant éventuellement une créance complémentaire.
– le juge des référés, certes aux termes d’une motivation sévère, a repris la proposition faite par MOBIL PARK consistant à condamner M. [L] à restituer ledit chèque et à lui donner acte qu’en échange, elle adresserait un nouveau chèque du même montant.
– l’ordonnance permet un déblocage total de la situation et l’appel n’est pas compréhensible, alors qu’il n’est pas contestable que c’est le 29 janvier 2020 que le chèque de 13 610 € a effectivement été adressé à M. [L]. Sa confirmation est donc sollicitée.
– le versement par M. [L] d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile est justifié.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23/01/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que : Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il ressort des explications des parties, et des productions, que le 15 janvier 2015, M. [G] [L] a mandaté la SASU MOBIL PARK pour vendre son mobil home au prix de 23 000€, les frais de gardiennage étant fixés à 180€ par an.
Le 29 novembre 2016, il a autorisé la SASU MOBIL PARK à baisser le prix de vente à 17 000 €, puis le 14 mars 2017 il a autorisé la SASU MOBIL PARK à procéder à une nouvelle baisse de prix, le mobil home étant désormais proposé à 14 000 € avec son accord tel qu’il l’indique dans ses écritures.
C’est à ce prix que le mobile home sera alors vendu mais la somme ne sera toutefois pas versée à M. [L] qui réclamait paiement le 30 juillet 2019, la société SASU MOBIL PARK lui répondant le 5 août 2019 ‘pour répondre à votre courrier du 30 juillet dernier, je vous informe cous avoir, à plusieurs reprise, orientés vers le service comptabilité afin qu’ils puissent répondre au mieux à votre demande…’
En définitive, selon mise en demeure par exploit d’huissier du 22 octobre 2019, M. [L] réclamait le paiement à la société SASU MOBIL PARK d’une somme de 23 000 €
Néanmoins, il ressort des écritures sur ce point concordantes respectives des parties, et des pièces n°3, 4 et 5 de M. [L], que les parties se sont accordées sur le montant de la vente à savoir 14.000 euros, sous déduction des frais de gardiennage de 390 euros pour 3 ans soit la somme de 13.610 € restant due effectivement à M. [L].
Or, il est constant que la société SASU MOBIL PARK a adressé à M. [L] dès le 29 janvier 2020 un chèque d’un montant de 13 610 €, représentant le principal de sa créance.
M. [L] fera néanmoins le choix de ne pas encaisser ce chèque, daté de plus d’un an et désormais périmé, au motif qu’il entendait être indemnisé du retard de paiement intervenu de la responsabilité de la société SASU MOBIL PARK.
Il ressort de ces éléments que la société SASU MOBIL PARK doit paiement à M. [L] de la somme de 13 610 €, et l’existence de cette obligation n’est pas sérieusement contestable, ni contestée.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la SASU MOBIL PARK à verser à M. [G] [L] à titre provisionnel la somme de TREIZE MILLE SIX CENT DIX EUROS (13610€) correspondant au prix de vente de son mobil home.
La restitution du chèque adressé à M. [L] par la SASU MOBIL PARK au mois de janvier 2020 est désormais sans objet, s’agissant d’un chèque de plus d’un an périmé dont M. [L] ne saurait envisager l’encaissement.
L’ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point.
La condamnation de la SASU MOBIL PARK au paiement d’une provision de la SASU MOBIL PARK doit aussi porter intérêts sur le prix au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2019, mais uniquement jusqu’au 29 janvier 2020, date à laquelle M. [L] disposait d’un moyen de paiement de sa créance qu’il a choisi de ne pas exploiter, de sa propre responsabilité, l’ordonnance entreprise étant confirmée sur ce point.
Sur la demande formée au titre de la résistance abusive :
En l’espèce, le dépositaire a procédé en 2017 à la vente du mobile home, percevant le prix de vente, mais a conservé ce prix pendant des années au prétexte d’un désaccord contractuel quant aux frais qui n’est plus soutenu aujourd’hui. Ce n’est qu’en 2020 que la SASU MOBIL PARK adressera le chèque de règlement, manquant ainsi gravement à son obligation de reverser au déposant le prix déduction faite de ses frais de conservation.
Il n’existe ainsi pas de contestation sérieuse sur l’existence d’une créance de M. [L] au titre de la réparation du préjudice que lui a causé la privation pendant des années d’une importante somme d’argent.
La demande indemnitaire de M. [L] sera en conséquence accueillie par voie de provision, par infirmation de l’ordonnance de référé sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ‘ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).’
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de la société SASU MOBIL PARK, condamnée à paiement provisionnel.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société SASU MOBIL PARK à payer à M. [G] [L] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause dse première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a :
– ordonné à M. [G] [L] de restituer à la SASU MOBIL PARK le chèque du 29 janvier 2020 d’un montant de 13610€,
– condamné M. [G] [L] à verser à la SASU MOBIL PARK la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1200€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée à ce titre,
– débouté M. [G] [L] de sa demande de provision pour résistance abusive
– condamné M. [G] [L] aux dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT n’y avoir lieu à restitution du chèque périmé par M. [G] [L].
CONDAMNE la société SASU MOBIL PARK à verser à M. [G] [L] à titre provisionnel la somme de 13 610 € correspondant au prix de vente de son mobil home et les intérêts au taux légal sur cette somme du 22 octobre 2019 au 29 janvier 2020.
CONDAMNE la société SASU MOBIL PARK à verser à M. [G] [L] la somme de 2000 € à titre de provision à valoir sur sa créance indemnitaire pour abus de résistance.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SASU MOBIL PARK à payer à M. [G] [L] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
CONDAMNE la société SASU MOBIL PARK aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,