Citation de marque et références clients
Dans ses arrêts Loendersloot du 11 novembre 1997 et Canon du 29 septembre 1998 la Cour de Justice de l’Union Européenne alors Cour de Justice des Communautés Européennes a dit pour droit que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance.
En l’espèce, la contrefaçon de marque n’a pas été retenue contre le site internet d’une société de conception de packaging présentant son travail / références clients, avec mention des marques des sociétés qui ont eu recours à ses services.
Il n’existait aucune ambigüité à la vue du site sur l’activité de la société, puisqu’à la page d’accueil et à chaque page sont mentionnés très clairement le nom de la société ainsi que les services qu’elle propose d’ « ART DIRECTION & DESIGN ». La société se présentait donc bien comme désigner de flacons et packaging et non pas comme fournisseur des produits.
Droit de citer des clients
Les signes enregistrés comme marques par les sociétés en cause (HENNESY, POLMOS ZYRARDOW et MACDONALD & MUIR LIMITED) n’apparaissaient donc pas sur le site de pour garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit désigné et ne sont pas utilisés à titre de marques, mais bien comme décors des formes des créations de la société et à titre de références pour promouvoir son activité car ce qui est mis en valeur sur le site de la société est le design et non le signe apparaissant sur ses créations. Pour ces raisons, les sociétés M.H.C.S, JAS HENNESY, POLMOS ZYRARDOW et MACDONALD & MUIR LIMITED ont été déboutées de leurs demandes en contrefaçon de marques et d’atteinte à la renommée de leurs marques.
Absence de parasitisme
Le parasitisme n’a pas non plus été retenu. Au visa de l’article 1382 du code civil, le parasitisme est caractérisé dès lors qu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Il est constant que la société poursuivie était bien le concepteur de tous les flacons et packaging apparaissant sur son site. Elle a donc simplement montré son propre savoir-faire. Il est conforme aux usages loyaux du commerce pour un concepteur de produits de présenter ses créations, il n’est donc pas démontré d’attitude fautive de la part de la société. C ‘est d’ailleurs par le nom commercial de la société comme mot clé dans le moteur de recherche que l’huissier de justice a accédé au site de cette dernière et il n’était pas démontré qu’il était possible d’y accéder par les signes enregistrés comme marques par les sociétés M.H.C.S, JAS HENNESY, POLMOS ZYRARDOW et MACDONALD & MUIR LIMITED.