Le producteur d’une base de données, pour bénéficier de la protection sui generis des bases de données, doit impérativement prouver qu’il a procédé à des investissements spécifiques dédiés à la constitution ou aux mises à jour de sa base de données.
Dans l’affaire soumise, les éléments présentés par le producteur (éditeur d’un ouvrage sur la nomenclature des monnaies françaises de 1789 à 2009 constituée d’un classement de plus de 1 000 monnaies, présentées en fonction des régimes politiques) n’ont pas suffi à informer les juges des dépenses engagées et dédiées à la constitution de la base de données de l’éditeur. Aucun élément financier ou comptable n’était produit, sauf des dépenses générales de la société d’édition. De plus, les données recensées dans l’ouvrage se trouvaient dans le domaine public.
Définition d’une base de données
Selon l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle, « on entend par base de données un recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. »
L’article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que «Le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel. Cette protection est indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs. »
Pour bénéficier de la protection du droit sui generis, le producteur de la base doit établir la réalité d’un investissement substantiel, apprécié de manière quantitative et/ou qualitative, soit dans l’obtention, soit dans la constitution, soit dans la vérification, soit dans la présentation du contenu de la base.
En cas de protection acquise, l’article L 342-1 dudit code pose que « le producteur de bases de données a le droit d’interdire la réutilisation, par mise à disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quel qu’en soit la forme. »
L’atteinte aux droits du producteur de bases de données peut être prouvée par tous moyens.
Droits d’auteur et bases de données
L’éditeur a également été débouté sur le volet de la protection des droits d’auteur sur son ouvrage (forme et présentation non originale).
En matière de droits d’auteur, l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « les auteurs de traductions, adaptations, transformations, ou arrangements des oeuvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l’auteur de l’oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d’anthologie ou de recueils d’oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui par le choix ou la disposition des matières, constituent des oeuvres intellectuelles. On entend par base de données un recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. »
En application de ce texte, une base pour être protégeable doit être originale en ce qu’elle reflète l’empreinte de la personnalité de son auteur par le travail de sélection, de présentation et de classement des informations qui y sont contenues.
Une création est propre à son auteur lorsqu’elle reflète la personnalité de celui-ci et que tel est le cas si l’auteur a pu exprimer sa capacité créative lors de la réalisation de l’oeuvre en effectuant des choix libres et créatifs.
En l’occurrence, le classement par ordre chronologique retenu par la société d’édition était banal. Il en était de même de la classification des pièces en fonction de leur état de conservation, à savoir B beau, TB très beau, TTB, très très beau, SUP superbe, FDC Fleur de coin, FB flan bruni qui est celle généralement employée en France et à l’étranger, pour classer les pièces de monnaie.
Concernant le titre, de nombreux ouvrages antérieurs traitant de numismatique sont intitulés « Monnaies Françaises » titre qui désigne le contenu de l’ouvrage et n’a en soi n’a rien d’original.
Le choix de la couleur rouge pour la couverture de l’ouvrage n’est pas un élément distinctif dès lors qu’il s’agit d’une couleur habituelle dans l’édition, peu important le fait que l’ouvrage de la demanderesse soit appelé « le rouge » par les collectionneurs. Il en est de même du format qui est commun.
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