Dans le cadre d’une saisie en douane d’écussons portant le logo réalisé par John Pasche pour les Rolling Stones la juridiction a retenu l’originalité du logo sur le terrain des droits d’auteur mais également de son caractère notoire sur le volet du droit des marques.
Musidor c/ Early Flicker
La société MUSIDOR BV se voyait notifier par la direction régionale des douanes du Havre la retenue douanière de 1.000 écussons susceptibles de contrefaire ses droits sur sa marque de l’Union européenne n° 010553329. Après communication des informations prévues par l’article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, il en résultait que les produits saisis venaient de Chine et qu’ils étaient importés par la SARL EARLY FLICKER. Autorisée par ordonnance présidentielle du 21 juin 2019, la société MUSIDOR BV a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon auprès de la direction régionale des douanes du Havre.
Par exploit d’huissier de justice, la société MUSIDOR BV a fait assigner la société EARLY FLICKER devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marques, concurrence déloyale, contrefaçon de droits d’auteur et parasitisme.
La société hollandaise MUSIDOR BV a ainsi obtenu la condamnation pour contrefaçon de la SARL EARLY FLICKER ayant importé de Chine des écussons brodés au logo des Rolling Stones.
Logo original
Le logo conçu par John Pasche, s’il s’inspire en effet des images orientales, y associe cependant des éléments émanant d’un univers psychédélique et traduit un message invitant à un bouleversement des mœurs, traduisant une vision propre de John Pasche, de sorte que le logo revendiqué reproduit sur le patch « Rolling Stones Classic Tongue Patch » porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
Le logo est une réinterprétation des lèvres rouges de la déesse Kali, tirant la langue, ainsi qu’il résulte des représentations de l’art hindou, inspiré des lèvres du chanteur du groupe, Mick Jagger, tirant la langue, symbolisant le refus de l’autorité et la sensualité.
Protection des marques notoires
Sur le volet du droit des marques, le logo bénéficie de la protection des marques notoires.
L’article 9-2 c) du règlement (UE) 2017/1001 dispose que, sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque (…) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice.
La CJUE, dans un arrêt du 14 septembre 1999, General Motors Corporation contre Yplon SA, affaire C-375/97, a jugé que pour répondre à la condition relative à la renommée, une marque enregistrée doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle.
Dans l’examen de cette condition, le juge national doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Au plan territorial, ladite condition est remplie lorsque la renommée existe dans une partie substantielle du territoire d’un État membre, étant donné que, en l’absence de précision de la disposition communautaire, il ne peut être exigé que la renommée existe dans «tout» le territoire de l’État membre ».
Aux termes d’un arrêt IRON& SMITH KFT C/UNILEVER du 3 septembre 2015, affaire C-125/14, la juridiction européenne a considéré que la notion de «renommée» suppose, au sein du public pertinent, un certain degré de connaissance qui doit être considéré comme atteint lorsque la marque communautaire est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque (voir arrêt PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, points 21 et 24).
Dans l’examen de cette condition, le juge national doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (arrêt PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, point 25).
Sur le plan territorial, la condition relative à la renommée doit être considérée comme remplie lorsque la marque communautaire jouit d’une renommée dans une partie substantielle du territoire de l’Union, une telle partie pouvant, le cas échéant, correspondre, notamment, au territoire d’un seul État membre (voir, en ce sens, arrêt PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, points 27 et 29).
Ainsi, dès lors que la renommée d’une marque communautaire antérieure est établie sur une partie substantielle du territoire de l’Union, pouvant, le cas échéant, coïncider avec le territoire d’un seul État membre, il y a lieu de considérer que cette marque jouit d’une «renommée dans [l’Union]», au sens de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2008/95, et il ne saurait être exigé du titulaire de cette marque qu’il apporte la preuve de cette renommée sur le territoire de l’État membre où la demande d’enregistrement de la marque nationale postérieure, faisant l’objet d’une opposition, a été déposée ».
Selon certains sondages, le logo des Rolling Stones est le plus iconique de tous les temps, devant celui de Che Guevara ou celui du Hard Rock Café. La marque fait aussi l’objet d’un usage intensif, en particulier pour l’édition de tee-shirts (notamment avec Zara, partenariat avec l’OM, partenariat avec le PSG pour une édition spéciale en 2017) et affiches autour des tournées du groupe.
Risque de confusion établi
Compte tenu du lien très étroit existant entre le logo reproduit par les marques et le groupe The Rolling Stones, qui jouit d’une importante célébrité sur le territoire de l’Union, les marques en cause, qui sont connues d’une partie significative du public concerné pour les produits et services couverts par elles, en particulier en classes 25 (vêtements) et 41 (divertissement), jouissent d’une importante renommée dans l’Union européenne.
Compte tenu de la forte similarité des signes pour des produits identiques, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui sera amené à considérer que le signe litigieux est une déclinaison autorisée des marques de la société MUSIDORBV destinée à promouvoir des événements musicaux liés à des concerts de rock en Bretagne.