Dès lors que la renommée d’une marque communautaire antérieure est établie sur une partie substantielle du territoire de l’Union, pouvant, le cas échéant, coïncider avec le territoire d’une seul État membre, cette marque jouit d’une renommée dans l’Union. Il ne saurait être exigé du titulaire de cette marque qu’il apporte la preuve de cette renommée sur le territoire de l’État membre où la demande d’enregistrement de la marque nationale postérieure, faisant l’objet d’une opposition, a été déposée. Cette interprétation est conforme à la position de la CJUE (CJUE, 6 octobre 2009, Pago, C-125/07 et 3 septembre 2015, Iron & Smith, C-125/14).
En l’occurrence, les documents versés au cours de la procédure d’opposition permettaient d’établir que la marque Merci (chocolats) est connue notamment en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Autriche, aux Pays-Bas ou en Slovénie.
Loin d’écarter tout risque de confusion avec la marque ‘Merci’, le signe ‘Merci Quercy’ est de nature à laisser croire au consommateur normalement attentif et raisonnablement avisé que le signe contesté constitue la déclinaison de cette marque pour des produits provenant de la région du Quercy et / ou commercialisés dans la région du Quercy.
Pour mémoire, le risque de confusion, qui comprend le risque d’association, doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, cette appréciation globale devant être fondée, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en présence, sur l’impression d’ensemble produites par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient de tenir compte, en raison de la protection uniforme dont la marque bénéficie sur tout le territoire de l’Union, du point de vue du public dans l’ensemble de l’Union qui est, en ce cas, le public de référence.
S’il n’est pas contestable que, sur le plan visuel, les signes ‘Merci’ et ‘Merci Quercy’ se distinguent par leur structure et leur longueur, la marque antérieure consistant en une dénomination unique de cinq lettres alors que le signe contesté se compose de deux termes totalisant onze lettres, force est d’observer que la dénomination ‘Merci’, constitutive de la marque antérieure, bénéficie dans le signe contesté d’une position d’ attaque qui la met en exergue au regard du terme ‘Quercy’ dont la première lettre Q est, certes, rare, mais qui, positionné en second, ne présente pas un caractère dominant.
Phonétiquement, si les deux signes diffèrent par le rythme, le mot ‘Quercy’ émet les mêmes sonorités (ER-CI) que le mot ‘Merci’, à l’exception de la première consonne, et produit un effet de répétition qui accentue le caractère dominant et immédiatement perceptible du mot ‘Merci’ en attaque du signe contesté.
Conceptuellement, la marque communautaire antérieure ‘Merci’, qui est arbitraire pour désigner les ‘sucreries, chocolat et produits à base de chocolat, pâtisserie’ jouit d’un caractère distinctif renforcé par sa renommée sur le territoire de l’Union. Sa présence dans le signe second au côté du terme ‘Quercy’ qui lui est adjoint, ne confère pas à l’ensemble ainsi formé, un tout, dans lequel elle ne serait plus perceptible et perdrait son caractère attractif. En effet, compte tenu de sa position en attaque du signe, qui lui confère un caractère dominant, et du caractère faiblement distinctif du terme ‘Quercy’ qui la suit immédiatement et apparaît comme une simple indication de la provenance géographique et / ou du lieu de commercialisation des produits désignés, la dénomination ‘Merci’, constitutive de la marque première, conserve pleinement ses caractères distinctif et dominant.
Il s’ensuit que, loin d’écarter tout risque de confusion avec la marque ‘Merci’, le signe ‘Merci Quercy’ est de nature à laisser croire au consommateur normalement attentif et raisonnablement avisé que le signe contesté constitue la déclinaison de cette marque pour des produits provenant de la région du Quercy et / ou commercialisés dans la région du Quercy.
C’est donc à tort que le directeur de l’INPI a rejeté l’opposition formée par la société August Storck KG (Merci) à l’encontre de la demande d’enregistrement du signe verbal ‘Merci Quercy’ pour les ‘gelées, confitures, compotes, cacao, sucre, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires, miel, sirop de mélasse, crêpes (alimentation), biscuits, gâteaux, biscottes, sucreries, chocolat et boissons à base de cacao, de chocolat’, produits identiques ou similaires aux ‘sucreries, chocolat et produits à base de chocolat, pâtisserie’ couverts par la marque de l’Union européenne ‘Merci’ dont elle est titulaire.